Nous sommes entre les 2 tours de l'élection présidentielle, il reste 2
candidats en lice, appelons-les A et B.
Supposons que le candidat A devienne subitement dans l'incapacité d'accéder
à la fonction de Président (folie, décès etc.).
Que se passerait-il ? Ou plutôt, qu'est-il prévu par la loi dans un tel cas
?
- B est élu sans second tour ?
- Le second tour a quand-même lieu avec un seul candidat ?
- Tout est à refaire ?
Merci.
--
A' tchao
Le Fou
http://shippylelivre.free.fr/
http://gloupclub.free.fr/
http://www.ffessm-cd84.com/
Cette action est irreversible, confirmez la suppression du commentaire ?
Signaler le commentaire
Veuillez sélectionner un problème
Nudité
Violence
Harcèlement
Fraude
Vente illégale
Discours haineux
Terrorisme
Autre
jojolapin
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976) " Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. " Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. " En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. " Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. " Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. " (Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. "
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976) " Si, dans les sept jours
précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le
Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. " Si, avant le
premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans
celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique
prévue à l'article 6 ci-dessus.
" Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième
et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de
reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du
Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation
de son successeur. "
(Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait application ni
des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la
vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule
entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de
la République et l'élection de son successeur. "
(Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976) " Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. " Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. " En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. " Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. " Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. " (Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. "