CEDH : Critiques contre l'UNADFI et liberté d'expression
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Davy
Bonjour !
Alors qu'il avait =E9t=E9 condamn=E9 pour diffamation =E0 l'encontre de
l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu
r=E9paration aupr=E8s de la Cour europ=E9enne des Droits de l'Homme. La
cour a conclu =E0 l'unanimit=E9 que la France a viol=E9 l'article 10 de la
Convention, du fait d'une ing=E9rence disproportionn=E9e dans la libert=E9
d'expression de l'int=E9ress=E9.
Ci-dessous le communiqu=E9 de presse du greffier. L'arr=EAt Paturel c.
France est disponible sur le site de la Cour europ=E9enne des Droits de
l'Homme :
La Cour europ=E9enne des Droits de l'Homme a communiqu=E9 aujourd'hui
par =E9crit son arr=EAt de chambre[1] dans l'affaire Paturel c. France
(requ=EAte no 54968/00).
La Cour conclut, =E0 l'unanimit=E9, =E0 la violation de l'article 10
(libert=E9 d'expression) de la Convention europ=E9enne des Droits de
l'Homme.
La Cour dit que le constat d'une violation fournit en soi une
satisfaction =E9quitable suffisante pour le dommage moral subi par le
requ=E9rant. En application de l'article 41 (satisfaction =E9quitable)
de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour dommage
mat=E9riel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et d=E9pens. (L'arr=EAt
n'existe qu'en fran=E7ais.)
1=2E Principaux faits
Le requ=E9rant, Christian Paturel, est un ressortissant fran=E7ais =E2g=E9
de 58 ans et r=E9sidant =E0 Croth (France).
En f=E9vrier 1996, le requ=E9rant fit para=EEtre un ouvrage intitul=E9 =AB
Sectes, Religions et Libert=E9s Publiques =BB. Ce livre fut =E9dit=E9 =E0
compte d'auteur par la maison d'=E9dition =AB La pens=E9e universelle
=BB. L'ouvrage visait =E0 d=E9noncer les d=E9rives des mouvements
anti-sectaires priv=E9s, financ=E9s par les pouvoirs publics et mettait
notamment en cause l'Union nationale des associations de d=E9fense de
la famille et de l'individu (UNADFI), une association oeuvrant dans
le domaine des pratiques des organisations sectaires.
L'UNADFI porta plainte contre le requ=E9rant et son =E9diteur pour
diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de
Paris d=E9clara le requ=E9rant et le directeur de publication coupables
de diffamation et les condamna respectivement =E0 20 000 et 10 000
francs d'amende (soit l'=E9quivalent de 3 048 et 1 524 EUR), =E0
verser un franc =E0 titre de dommages et int=E9r=EAts =E0 l'UNADFI ainsi
qu'=E0 la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce
jugement fut confirm=E9 par la cour d'appel de Paris qui condamna en
outre les pr=E9venus =E0 verser =E0 l'UNADFI 15 000 EUR au titre des
frais qu'elle avait engag=E9s.
Tant en premi=E8re instance qu'en appel, les juridictions estim=E8rent
que si la d=E9nonciation des abus susceptibles d'=EAtre commis au nom
de la lutte contre le ph=E9nom=E8ne sectaire =E9tait un but l=E9gitime, les
exigences de s=E9rieux de l'enqu=EAte et de prudence dans
l'expression faisaient d=E9faut, le requ=E9rant faisant en outre preuve
d'animosit=E9 personnelle =E0 l'=E9gard de l'UNADFI.
Par un arr=EAt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requ=E9rant.
2=2E Proc=E9dure et composition de la Cour
La requ=EAte a =E9t=E9 introduite devant la Cour europ=E9enne des Droits de
l'Homme le 6 d=E9cembre 1999 et d=E9clar=E9e en partie recevable le 7
octobre 2004.
L'arr=EAt a =E9t=E9 rendu par une chambre de 7 juges compos=E9e de :
Christos Rozakis (Grec), pr=E9sident,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Jean-Paul Costa (Fran=E7ais),
Fran=E7oise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerba=EFdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de S=F8ren Nielsen, greffier de section.
3=2E R=E9sum=E9 de l'arr=EAt[2]
Griefs
Le requ=E9rant soutenait que sa condamnation p=E9nale avait emport=E9
violation des articles 9 (droit =E0 la libert=E9 de pens=E9e, de
conscience et de religion) et 10 de la Convention.
D=E9cision de la Cour
La Cour d=E9cide d'examiner les griefs du requ=E9rant sous l'angle de
l'article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de
d=E9terminer si l'ing=E9rence dans le droit du requ=E9rant =E0 sa
libert=E9 d'expression =E9tait n=E9cessaire dans une soci=E9t=E9
d=E9mocratique.
Les juridictions du fond ont reproch=E9 au requ=E9rant de n'avoir pas
rapport=E9 la v=E9racit=E9 de ses propos. Contrairement =E0 celles-ci, la
Cour estime que les d=E9clarations incrimin=E9es refl=E8tent des
assertions sur des questions d'int=E9r=EAt public et constituent =E0 ce
titre des jugements de valeur plut=F4t que des d=E9clarations de faits.
Ayant rappel=E9 que les jugements de valeur ne se pr=EAtent pas =E0 une
d=E9monstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux
documents fournis par le requ=E9rant constituent une base factuelle
suffisante.
Les juridictions fran=E7aises ont surtout reproch=E9 au requ=E9rant son
manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal
estimant qu'il avait =AB exc=E9d=E9 les limites autoris=E9es dans le
cadre de ce d=E9bat, en employant =E0 l'adresse de la partie civile des
termes particuli=E8rement violents et outranciers, exclusifs de toute
prudence et de mesure dans l'expression =BB. La Cour rel=E8ve notamment
que certains passages incrimin=E9s ont assur=E9ment une connotation
n=E9gative. Cependant, malgr=E9 une certaine hostilit=E9 dans certains
extraits litigieux et la gravit=E9 =E9ventuellement susceptible de
caract=E9riser certains propos, la question centrale du livre porte sur
les m=E9thodes de lutte contre les organisations qualifi=E9es de =AB
sectes =BB. Or force est de reconna=EEtre que la question des =AB sectes
=BB ou =AB mouvements sectaires =BB est largement d=E9battue dans les
soci=E9t=E9s europ=E9ennes. Elle concerne =E0 l'=E9vidence un probl=E8me
d'int=E9r=EAt g=E9n=E9ral qui, de fait, appelle une interpr=E9tation
=E9troite.
Les juridictions fran=E7aises ont retenu, outre l'absence de s=E9rieux
de l'enqu=EAte et de prudence dans l'expression, l'animosit=E9
personnelle du requ=E9rant =E0 l'=E9gard de l'UNADFI. La Cour note =E0
cet =E9gard qu'ind=E9pendamment de l'interpr=E9tation des passages
litigieux du livre du requ=E9rant, le fait que celui-ci ait =E9t=E9
T=E9moin de J=E9hovah a =E9t=E9 retenu par les juges du fond pour
caract=E9riser cette animosit=E9. Le tribunal correctionnel a
express=E9ment consid=E9r=E9 que la qualit=E9 de membre de l'association
des t=E9moins de J=E9hovah renfor=E7ait l'animosit=E9 personnelle du
requ=E9rant =E0 l'=E9gard de l'UNADFI, cette derni=E8re ayant rang=E9
l'association des T=E9moins de J=E9hovah au nombre des sectes. Pour sa
part, la cour d'appel a jug=E9 que les passages litigieux =E9taient =AB
d'autant plus outrageants =BB qu'ils pr=EAtaient =E0 l'UNADFI =AB
pr=E9cis=E9ment les d=E9fauts des sectes =BB.
Or, de telles consid=E9rations, qui visent l'association des T=E9moins
de J=E9hovah et le requ=E9rant en sa qualit=E9 de membre, ne sauraient
constituer, en elles-m=EAmes, des motifs pertinents et suffisants pour
entra=EEner la condamnation du requ=E9rant. De plus, la Cour rappelle que
les associations s'exposent =E0 un contr=F4le minutieux lorsqu'elles
descendent dans l'ar=E8ne du d=E9bat public et que, d=E8s lors
qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire
preuve d'un plus grand degr=E9 de tol=E9rance =E0 l'=E9gard des
critiques formul=E9es par des opposants au sujet de leurs objectifs et
des moyens mis en =9Cuvre dans le d=E9bat.
Quant =E0 la peine inflig=E9e au requ=E9rant, la Cour estime que si les
dommages et int=E9r=EAts se r=E9sumaient au =AB franc symbolique =BB,
l'amende, bien que relativement mod=E9r=E9e, =E0 laquelle s'ajoutaient
le montant de la publication d'un communiqu=E9 dans deux journaux et
les frais accord=E9s =E0 l'UNADFI, ne paraissaient pas justifi=E9s au
regard des circonstances de la cause.
D=E8s lors, la Cour conclut =E0 la violation de l'article 10.
Le juge Costa a exprim=E9 une opinion concordante =E0 laquelle se rallie
le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint =E0
l'arr=EAt.
***
Les arr=EAts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour europ=E9enne des Droits de l'Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (t=E9l=E9phone : +00 33
(0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (t=E9l=E9phone
: +00 33 (0)3 90 21 42 15)
St=E9phanie Klein
(t=E9l=E9phone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs
(t=E9l=E9phone : +00 33 (0)3 90 21 54 21)
T=E9l=E9copieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour europ=E9enne des Droits de l'Homme a =E9t=E9 cr=E9=E9e =E0
Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour
conna=EEtre des all=E9gations de violation de la Convention europ=E9enne
des Droits de l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges
=E9gal =E0 celui des Etats parties =E0 la Convention. Si=E9geant =E0 temps
plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges
ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la
recevabilit=E9 et le fond des requ=EAtes qui lui sont soumises.
L'ex=E9cution de ses arr=EAts est surveill=E9e par le Comit=E9 des
Ministres du Conseil de l'Europe. La Cour fournit sur son site
Internet des informations plus d=E9taill=E9es concernant son organisation
et son activit=E9.
[1] L'article 43 de la Convention europ=E9enne des Droits de l'Homme
pr=E9voit que, dans un d=E9lai de trois mois =E0 compter de la date de
l'arr=EAt d'une chambre, toute partie =E0 l'affaire peut, dans des
cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth=E8se, un coll=E8ge de
cinq juges examine si l'affaire soul=E8ve une question grave relative
=E0 l'interpr=E9tation ou =E0 l'application de la Convention ou de ses
protocoles ou encore une question grave de caract=E8re g=E9n=E9ral. Si tel
est le cas, la Grande Chambre statue par un arr=EAt d=E9finitif. Si tel
n'est pas le cas, le coll=E8ge rejette la demande et l'arr=EAt
devient d=E9finitif. Autrement, les arr=EAts de chambre deviennent
d=E9finitifs =E0 l'expiration dudit d=E9lai de trois mois ou si les
parties d=E9clarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre.
[2] R=E9dig=E9 par le greffe, ce r=E9sum=E9 ne lie pas la Cour.
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"Davy" a écrit dans le message de news:
Bonjour !
Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de l'intéressé.
Ci-dessous le communiqué de presse du greffier. L'arrêt Paturel c. France est disponible sur le site de la Cour européenne des Droits de l'Homme :
La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l'affaire Paturel c. France (requête no 54968/00).
La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
La Cour dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth (France).
En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé « Sectes, Religions et Libertés Publiques ». Ce livre fut édité à compte d'auteur par la maison d'édition « La pensée universelle ». L'ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l'Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (UNADFI), une association oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations sectaires.
L'UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation et les condamna respectivement à 20 000 et 10 000 francs d'amende (soit l'équivalent de 3 048 et 1 524 EUR), à verser un franc à titre de dommages et intérêts à l'UNADFI ainsi qu'à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verser à l'UNADFI 15 000 EUR au titre des frais qu'elle avait engagés.
Tant en première instance qu'en appel, les juridictions estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d'être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d'animosité personnelle à l'égard de l'UNADFI.
Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.
L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l'arrêt[2]
Griefs
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de la Convention.
Décision de la Cour
La Cour décide d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de l'article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de déterminer si l'ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique.
Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n'avoir pas rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d'intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante.
Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal estimant qu'il avait « excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l'adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l'expression ». La Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de « sectes ». Or force est de reconnaître que la question des « sectes » ou « mouvements sectaires » est largement débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l'évidence un problème d'intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite.
Les juridictions françaises ont retenu, outre l'absence de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression, l'animosité personnelle du requérant à l'égard de l'UNADFI. La Cour note à cet égard qu'indépendamment de l'interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l'association des témoins de Jéhovah renforçait l'animosité personnelle du requérant à l'égard de l'UNADFI, cette dernière ayant rangé l'association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d'appel a jugé que les passages litigieux étaient « d'autant plus outrageants » qu'ils prêtaient à l'UNADFI « précisément les défauts des sectes ».
Or, de telles considérations, qui visent l'association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant. De plus, la Cour rappelle que les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en ouvre dans le débat.
Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se résumaient au « franc symbolique », l'amende, bien que relativement modérée, à laquelle s'ajoutaient le montant de la publication d'un communiqué dans deux journaux et les frais accordés à l'UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 10.
Le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint à l'arrêt.
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme F - 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92) Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L'exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Et...?????
"Davy" <droit_tj@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
1135358584.355059.288910@z14g2000cwz.googlegroups.com...
Bonjour !
Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de
l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu
réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La
cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la
Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté
d'expression de l'intéressé.
Ci-dessous le communiqué de presse du greffier. L'arrêt Paturel c.
France est disponible sur le site de la Cour européenne des Droits de
l'Homme :
La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui
par écrit son arrêt de chambre[1] dans l'affaire Paturel c. France
(requête no 54968/00).
La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 10
(liberté d'expression) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme.
La Cour dit que le constat d'une violation fournit en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le
requérant. En application de l'article 41 (satisfaction équitable)
de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour dommage
matériel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt
n'existe qu'en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé
de 58 ans et résidant à Croth (France).
En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé «
Sectes, Religions et Libertés Publiques ». Ce livre fut édité à
compte d'auteur par la maison d'édition « La pensée universelle
». L'ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements
anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait
notamment en cause l'Union nationale des associations de défense de
la famille et de l'individu (UNADFI), une association oeuvrant dans
le domaine des pratiques des organisations sectaires.
L'UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour
diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de
Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables
de diffamation et les condamna respectivement à 20 000 et 10 000
francs d'amende (soit l'équivalent de 3 048 et 1 524 EUR), à
verser un franc à titre de dommages et intérêts à l'UNADFI ainsi
qu'à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce
jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris qui condamna en
outre les prévenus à verser à l'UNADFI 15 000 EUR au titre des
frais qu'elle avait engagés.
Tant en première instance qu'en appel, les juridictions estimèrent
que si la dénonciation des abus susceptibles d'être commis au nom
de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les
exigences de sérieux de l'enquête et de prudence dans
l'expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve
d'animosité personnelle à l'égard de l'UNADFI.
Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7
octobre 2004.
L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l'arrêt[2]
Griefs
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté
violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion) et 10 de la Convention.
Décision de la Cour
La Cour décide d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de
l'article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de
déterminer si l'ingérence dans le droit du requérant à sa
liberté d'expression était nécessaire dans une société
démocratique.
Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n'avoir pas
rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la
Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des
assertions sur des questions d'intérêt public et constituent à ce
titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits.
Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une
démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux
documents fournis par le requérant constituent une base factuelle
suffisante.
Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son
manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal
estimant qu'il avait « excédé les limites autorisées dans le
cadre de ce débat, en employant à l'adresse de la partie civile des
termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute
prudence et de mesure dans l'expression ». La Cour relève notamment
que certains passages incriminés ont assurément une connotation
négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains
extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de
caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur
les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de «
sectes ». Or force est de reconnaître que la question des « sectes
» ou « mouvements sectaires » est largement débattue dans les
sociétés européennes. Elle concerne à l'évidence un problème
d'intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation
étroite.
Les juridictions françaises ont retenu, outre l'absence de sérieux
de l'enquête et de prudence dans l'expression, l'animosité
personnelle du requérant à l'égard de l'UNADFI. La Cour note à
cet égard qu'indépendamment de l'interprétation des passages
litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été
Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour
caractériser cette animosité. Le tribunal correctionnel a
expressément considéré que la qualité de membre de l'association
des témoins de Jéhovah renforçait l'animosité personnelle du
requérant à l'égard de l'UNADFI, cette dernière ayant rangé
l'association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa
part, la cour d'appel a jugé que les passages litigieux étaient «
d'autant plus outrageants » qu'ils prêtaient à l'UNADFI «
précisément les défauts des sectes ».
Or, de telles considérations, qui visent l'association des Témoins
de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient
constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour
entraîner la condamnation du requérant. De plus, la Cour rappelle que
les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles
descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors
qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire
preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des
critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et
des moyens mis en ouvre dans le débat.
Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les
dommages et intérêts se résumaient au « franc symbolique »,
l'amende, bien que relativement modérée, à laquelle s'ajoutaient
le montant de la publication d'un communiqué dans deux journaux et
les frais accordés à l'UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au
regard des circonstances de la cause.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 10.
Le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie
le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint à
l'arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33
(0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone
: +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein
(téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs
(téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée à
Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour
connaître des allégations de violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges
égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps
plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges
ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la
recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises.
L'exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe. La Cour fournit sur son site
Internet des informations plus détaillées concernant son organisation
et son activité.
[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de
l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des
cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de
cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel
est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel
n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt
devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent
définitifs à l'expiration dudit délai de trois mois ou si les
parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de l'intéressé.
Ci-dessous le communiqué de presse du greffier. L'arrêt Paturel c. France est disponible sur le site de la Cour européenne des Droits de l'Homme :
La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l'affaire Paturel c. France (requête no 54968/00).
La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
La Cour dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth (France).
En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé « Sectes, Religions et Libertés Publiques ». Ce livre fut édité à compte d'auteur par la maison d'édition « La pensée universelle ». L'ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l'Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu (UNADFI), une association oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations sectaires.
L'UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation et les condamna respectivement à 20 000 et 10 000 francs d'amende (soit l'équivalent de 3 048 et 1 524 EUR), à verser un franc à titre de dommages et intérêts à l'UNADFI ainsi qu'à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verser à l'UNADFI 15 000 EUR au titre des frais qu'elle avait engagés.
Tant en première instance qu'en appel, les juridictions estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d'être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d'animosité personnelle à l'égard de l'UNADFI.
Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.
L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l'arrêt[2]
Griefs
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de la Convention.
Décision de la Cour
La Cour décide d'examiner les griefs du requérant sous l'angle de l'article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de déterminer si l'ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique.
Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n'avoir pas rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d'intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante.
Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal estimant qu'il avait « excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l'adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l'expression ». La Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de « sectes ». Or force est de reconnaître que la question des « sectes » ou « mouvements sectaires » est largement débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l'évidence un problème d'intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite.
Les juridictions françaises ont retenu, outre l'absence de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression, l'animosité personnelle du requérant à l'égard de l'UNADFI. La Cour note à cet égard qu'indépendamment de l'interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l'association des témoins de Jéhovah renforçait l'animosité personnelle du requérant à l'égard de l'UNADFI, cette dernière ayant rangé l'association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d'appel a jugé que les passages litigieux étaient « d'autant plus outrageants » qu'ils prêtaient à l'UNADFI « précisément les défauts des sectes ».
Or, de telles considérations, qui visent l'association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant. De plus, la Cour rappelle que les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un plus grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en ouvre dans le débat.
Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se résumaient au « franc symbolique », l'amende, bien que relativement modérée, à laquelle s'ajoutaient le montant de la publication d'un communiqué dans deux journaux et les frais accordés à l'UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 10.
Le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint à l'arrêt.
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme F - 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92) Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L'exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Bosco
Davy a écrit :
> Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de
l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de l'intéressé.
C'est dans la droite ligne du TCE qui aurait permis de reconnaître les sectes !
C'est une des nombreuses raisons qui m'ont fait voter non, mais il n'y aurait eu que celle-là j'aurais quand même voté non...
Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
Combien représentent des états laïcs ?
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte qui a réussi !
Alain
Davy a écrit :
> Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de
l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu
réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La
cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la
Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté
d'expression de l'intéressé.
C'est dans la droite ligne du TCE qui aurait permis de reconnaître les
sectes !
C'est une des nombreuses raisons qui m'ont fait voter non, mais il n'y
aurait eu que celle-là j'aurais quand même voté non...
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
Combien représentent des états laïcs ?
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les
sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte
qui a réussi !
> Alors qu'il avait été condamné pour diffamation à l'encontre de
l'UNADFI (association antisectes), l'avocat Christian Paturel a obtenu réparation auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. La cour a conclu à l'unanimité que la France a violé l'article 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de l'intéressé.
C'est dans la droite ligne du TCE qui aurait permis de reconnaître les sectes !
C'est une des nombreuses raisons qui m'ont fait voter non, mais il n'y aurait eu que celle-là j'aurais quand même voté non...
Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
Combien représentent des états laïcs ?
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte qui a réussi !
Alain
Goret Neuneu
Ainsi parlait Bosco:
[CEDH]
Combien représentent des états laïcs ?
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte qui a réussi !
Ah, enfin un nigaud d'extrême-gauche ! Il y avait une majorité de nigauds d'extrême-droite, ces temps-ci... Merci de venir rétablir l'équilibre.
-- G2N Porc celé, verrat cité.
Ainsi parlait Bosco:
[CEDH]
Combien représentent des états laïcs ?
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les
sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte
qui a réussi !
Ah, enfin un nigaud d'extrême-gauche ! Il y avait une majorité de
nigauds d'extrême-droite, ces temps-ci... Merci de venir rétablir
l'équilibre.
Rien de surprenant donc, les curetons ne peuvent que défendre les sectes... puisque ce qu'ils appellent leur religion n'est qu'une secte qui a réussi !
Ah, enfin un nigaud d'extrême-gauche ! Il y avait une majorité de nigauds d'extrême-droite, ces temps-ci... Merci de venir rétablir l'équilibre.
-- G2N Porc celé, verrat cité.
droit_tj
Piwie a écrit :
Et...?????
Désolé, je ne suis pas journaliste à la télévision. Je ne suis pas là pour raisonner à votre place ! ;-)))
Je me contante de transmettre une information qui me semble notable. A chacun de se faire ensuite son opinion et de tirer ses conclusions.
Si cette nouvelle ne vous intéresse pas, rien ne vous oblige à vous y arrêter... mais elle peut en concerner d'autres...
Davy.
Piwie a écrit :
Et...?????
Désolé, je ne suis pas journaliste à la télévision. Je ne suis pas
là pour raisonner à votre place ! ;-)))
Je me contante de transmettre une information qui me semble notable. A
chacun de se faire ensuite son opinion et de tirer ses conclusions.
Si cette nouvelle ne vous intéresse pas, rien ne vous oblige à vous y
arrêter... mais elle peut en concerner d'autres...