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CEDH-épuisement des voies de recours internes

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jean-charles48
L'article 35 de la Convention européenne demande l'épuisement des voies de
recours internes pour saisir la CEDH "tel qu'il est entendu selon les
principes du droit international généralement admis".

Appliquée à la France, cette disposition exige d'aller jusqu'en cassation
(sauf cas exceptionnel où le requérant pourrait démontrer qu'un pourvoi.
serait inefficace pour qu'il s'en dispense).

Or la Cour européenne a rejeté un recours comme tardif en décidant que le
délai de six mois pour la saisir avait couru a compter de la date de l'arrêt
de la chambre de l'instruction et non pas à compter de la date de l'arrêt de
la chambre criminelle de la cour de cassation devant laquelle le requérant
s'était bien pourvu.pour épuiser conformément à l'article 35 les voies de
recours internes françaises.

A supposer qu'il ne s'agisse pas d'une erreur de date, il s'agirait d'une
décision purement arbitraire qui permettrait à la Cour européenne de priver
tout requérant épuisant les voies de recours internes françaises jusqu'en
cassation de le priver de son recours en décidant tacitement qu'il ne devait
pas aller en cassation devant la chambre criminelle !

Au regard de cette décision, faudrait-il maintenant saisir la Cour
européenne dans tous les cas dans les six mois d'un arrêt de la chambre de
l'instruction ? Mais la Cour ne pourrait-elle pas décider alors que les
voies de recours internes n'ont pas été épuisées faute d'avoir été en
cassation ? Mais dans cette hypothèse, la possibilité de présenter un
nouveau recours sur des faits identiques serait alors éteinte, d'autant que
le très court délai pour se pourvoir en cassation serait lui-même expiré
depuis longtemps..

Que faut-il penser d'un tel mic-mac ?

2 réponses

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sobeol
jean-charles48 qui a écrit :

Or la Cour européenne a rejeté un recours comme tardif ...



N° de la decision ?

Sof
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chrislex
"sobeol" a écrit dans le message de news:

jean-charles48 qui a écrit :

Or la Cour européenne a rejeté un recours comme tardif ...



N° de la decision ?

Sof





Comme des dizaines de milliers d'autres décisions d'irrecevabilité de
requêtes individuelles prises chaque année, la décision ne comporte pas de
numéro et n'esr pas publiée. Elle est seulement portée à la connaissance du
requérant par simple courrier du Greffe de la Cour.

Dans le cas présent, il est spécifié que la décision interne définitive a
été celle rendue à une telle date (en 2003) qui est la date de l'arrêt rendu
par la chambre de l'information, alors que la requête indiquait bien comme
date de la décision interne définitive la date de l'arrêt rendu par la
chambre criminelle de la Cour de cassation (en 2004).

Bien entendu, la requête a été déposée dans les six mois à compter de
l'arrêt de la Cour de cassation.

Incidemment, le Greffe ne spécifie pas formellement que la décision ait été
prise à l'unanimité. Cela est seulement sous-entendu et d'une manière
ambigüe par le Greffe qui écrit que le comité de trois juges siègeant en
application de l'article 27 a décidé "en vertu de l'article 28 de la
Convention" (sic). Or le requérant pourrait bénéficier de la faculté de
faire appel si la décision n'avait pas été prise à l'unanimité, et la preuve
de l'unanimiténe ne résulte pas d'une manière péremptoire de la formule
utilisée par le Greffe.