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connaitre le contenu de jugements?

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R1
Bonjour,
Dans un dossier en appel, où je me défends seul sans avocat, une partie
adverse, dans ses conclusions (rendues plus d'1 mois après la date intimée
par ordonnance lors de la convocation ;-)) fait référence à divers
jugements. Comment puis-je en savoir plus que les extraits qui sont parfois
cités?
Ne devraient-ils pas fournir en pièces avec leurs conclusions si ce n'est
l'ensemble de ces références, au moins le moyen pour les parties de les
avoir (lien sur un site internet par exemple)?

Par exemple, il y a:
* Cass soc 28 octobre 1999, RG n° 97-21.373 CAF Maubeuge c/ Bertin
* CA Nimes, Ch Civ 2c, 28 avril 2004: Juris-data n°2004-256321
* CA Aix en Provence, 6è Ch A, 29 avril 2005: Juris-data n°2005-272609
* CA Rennes, Ch Sécurité Sociale, 31 janvier 2007: Juris-data 331329
* Conseil d'Etat, 1er juillet 1998, Billard & Volle c/ SNCF: Rec CE p 268
* Cass Soc, 4 décembre 1990, SEITA c/ Bort: JCP G 1991, IV, p40
* CA Paris, 21è ch Sect A, 7 février 1989: JCP G 1989, II, 21360

Puis-je appeler les greffes des tribunaux ou cours concernés et avec le
numéro RG obtenir les jugements?
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir des copies de ces décisions?

En tant que justiciable, je trouve le procédé cavalier puisque je ne peux
pas connaître l'ensemble des arguments développés dans ces affaires et donc
me faire une idée de ce qui y a été débattu, mais cela semble l'usage pour
certains avocats de "cacher" les informations.

Merci pour votre aide

R1

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www.juristprudence.c.la
"R1" a écrit > * Cass Soc, 4 décembre 1990, SEITA
c/ Bort:


Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 1990 pourvoi : 88-41494
.
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Bort et six autres salariés, au
service de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes (ci-après SEITA), ont saisi la juridiction prud'homale pour
obtenir le paiement d'un rappel au titre de la prime annuelle versée en
1986, en soutenant, d'une part, qu'elle aurait dû être au moins égale à
celle versée en 1985, d'autre part, que leur employeur avait procédé à des
abattements discriminatoires ;
Sur les trois moyens réunis, en ce qu'ils ont pour objet un abattement opéré
sur la prime au titre de la grève :
Attendu que la SEITA fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer un
rappel à ce titre, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article 29
du décret en date du 8 août 1985 fixant le statut du personnel de la SEITA,
prévoit que : " le mode de calcul et les conditions de fixation de cette
prime sont fixés par décision du président-directeur général ", que celui-ci
se trouve par conséquent investi, par le décret du 8 août 1985, d'un pouvoir
réglementaire concernant la détermination des modalités de calcul de ladite
prime, que sa décision présentant dès lors le caractère d'un acte
administratif, seules les juridictions administratives sont compétentes pour
en apprécier la légalité, qu'en se déclarant néanmoins compétent pour se
prononcer sur la légalité d'une telle décision, le conseil de prud'hommes a
violé ensemble les dispositions de l'article 29 du décret précité et la loi
des 16-24 août 1790 ; alors, en second lieu, d'une part, que la prime de
productivité existant jusqu'en 1985 résultait de l'article 49 du décret du 6
juillet 1962 fixant le statut du personnel, que ce statut a été modifié par
le décret en date du 8 août 1985 qui a substitué à ladite prime une nouvelle
prime annuelle distincte de la précédente, que, dès lors, le personnel de la
SEITA, qui ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis en matière
réglementaire, ne pouvait exiger le maintien de la prime prévue par les
dispositions réglementaires antérieures ; qu'en décidant le contraire, le
jugement attaqué a violé l'article 29 du décret du 8 août 1985, d'autre
part, et en toute hypothèse, que le seul fait que la prime de productivité
prévue par le décret du 6 juillet 1962 ait été calculée en fonction de
critères prédéterminés, ne justifie nullement la prétendue fixité de son
montant ; qu'en décidant néanmoins que la SEITA devait verser en 1986 une
prime d'un montant au moins égal à celle versée en 1985, le conseil de
prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1134 du Code civil ; alors, et en troisième lieu, d'une part, qu'en
prévoyant un abattement de la prime pour toute absence non rémunérée quelle
qu'en soit la cause, à la différence des diverses absences rémunérées en
vertu des textes légaux et conventionnels applicables, la SEITA n'a procédé
à aucune discrimination ; en décidant le contraire, le jugement attaqué n'a
pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code
civil et de l'article L. 521-1 du Code du travail, d'autre part, qu'à
supposer que l'abattement ainsi prévu en cas d'absence du fait de grève soit
discriminatoire, il ne l'est pas pour les absences non autorisées et la mise
à pied ; qu'en décidant le contraire, le
jugement attaqué n'a derechef pas légalement justifié sa décision au regard
de l'article 1134 du Code civil, enfin, qu'en ne précisant pas les modalités
de fixation des sommes allouées à chacun des demandeurs, le conseil de
prud'hommes n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et ainsi violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que toutes les absences, autorisées ou
non, n'entraînaient pas les mêmes conséquences, le conseil de prud'hommes a
pu en déduire qu'en ce qu'elles avaient été pratiquées à la suite d'une
grève, les retenues sur la prime constituaient des mesures discriminatoires
au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail et a, en application de ce
texte, accordé la restitution aux salariés des sommes ainsi retenues sans se
prononcer sur la légalité du statut du personnel de la SEITA et de la
décision du président-directeur général ;
Qu'en statuant ainsi, les juges, auxquels ils incombaient de déterminer la
règle de droit applicable au litige dont ils étaient compétemment saisis,
ont, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, ni encourir
les autres griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a pour objet les autres demandes :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
quant aux demandes n'ayant pas pour objet les absences consécutives à une
grève :
CASSE ET ANNULE, à l'exclusion de ses disposition, relatives à l'abattement
pour absence consécutive à une grève, le jugement rendu le 10 décembre 1987,
entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant
le conseil de prud'hommes de Nanterre


===============================================================
Une note de service du président-directeur général de la SEITA, prise en
exécution d'un décret en Conseil d'Etat régissant le personnel de cette
personne morale de droit privé, concernant le calcul d'une prime allouée au
personnel, est relative à l'organisation du service public dont la société
la charge et constitue un acte administratif réglementaire.

Dès lors, en l'absence de dispositions d'ordre public dont il doit faire
application, le conseil de prud'hommes, saisi par des salariés d'un litige
relatif à cette note, doit l'appliquer ou surseoir à statuer jusqu'à la
décision des juridictions administratives.

Cependant, lorsque le conseil de prud'hommes constate que toutes les
absences du personnel, autorisées ou non, n'entraînent pas les mêmes
conséquences, il peut en déduire que les retenues sur la prime pratiquées à
la suite d'une grève constituent une mesure discriminatoire et en ordonner
la restitution aux salariés, sans pour autant méconnaître le principe de la
séparation des pouvoirs.
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www.juristprudence.c.la
"R1" a écrit ...
* Cass soc 28 octobre 1999, RG n° 97-21.373 CAF Maubeuge c/ Bertin



Cour de Cassation Chambre sociale 28 octobre 1999 pourvoi : 97-21373

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le
remboursement des allocations familiales et de l'allocation parentale
d'éducation, perçues d'avril à décembre 1992, au motif qu'elle n'avait pas
la charge effective et permanente de ses enfants ; que la cour d'appel
(Douai, 26 septembre 1997) a accueilli le recours formé par l'intéressée
contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que
Mme X... avait droit aux allocations litigieuses, alors, selon le moyen,
d'une part, que renonce nécessairement à contester le bien-fondé de la
créance d'une caisse d'allocations familiales l'allocataire qui en sollicite
la remise ; qu'en l'espèce, Mme X... avait formé une telle demande devant la
commission de recours amiable de la Caisse ; qu'en faisant droit aux moyens
développés par l'intéressée pour contester sa créance malgré la renonciation
de celle-ci à la contester, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil et l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors,
d'autre part, que les allocations familiales sont versées à la personne qui
assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et
permanente de l'enfant ; que la résidence de l'enfant au foyer de l'un de
ses parents n'est pas à elle seule déterminante, surtout en cas de garde
alternée assortie de l'autorité parentale conjointe ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel a constaté que, pendant la période litigieuse, aucun des
parents n'avait eu la charge effective et permanente des enfants, lesquels
faisaient l'objet d'une garde alternée et étaient soumis à une autorité
parentale conjointe ; qu'en décidant néanmoins que les allocations
litigieuses avaient été perçues, à bon droit, par la mère, la cour d'appel a
violé l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de Mme X...
tendant à voir déclarer ses droits aux allocations familiales et à
l'allocation parentale d'éducation, ce dont il résultait que l'intéressée
contestait la créance de la Caisse ;
Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant relevé que les enfants
avaient résidé chez leur mère jusqu'en juin 1993, a décidé, à bon droit, que
l'un et l'autre des époux divorcés ayant eu la charge effective et
permanente de ceux-ci, en raison de la garde alternée et de l'autorité
parentale conjointe, les allocations litigieuses devaient être attribuées à
Mme X..., en application de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité
sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

===================================

Ayant relevé que, pendant la période litigieuse, les enfants avaient résidé
chez leur mère alors que l'un et l'autre des époux divorcés avaient la
charge effective et permanente des enfants en raison de la garde alternée et
de l'autorité parentale conjointe, une cour d'appel décide à bon droit que
le droit aux prestations familiales doit être attribué à la mère en
application de l'article R. 513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
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www.juristprudence.c.la
"R1" a écrit dans le message de news:
47827fd6$0$859$
Ne devraient-ils pas fournir en pièces avec leurs conclusions



NON, car il ne s'agit pas réellement de "pièces" inhérentes au dossier, mais
de jurisprudence HORS CONTEXTE qui ont pour seul objet de tenter
d'influenecer le juge ;
la jurisprudence n'est pas " source de Droit "

* CA Nimes, Ch Civ 2c, 28 avril 2004: Juris-data n°2004-256321
* CA Aix en Provence, 6è Ch A, 29 avril 2005: Juris-data n°2005-272609
* CA Rennes, Ch Sécurité Sociale, 31 janvier 2007: Juris-data 331329
* CA Paris, 21è ch Sect A, 7 février 1989: JCP G 1989, II, 21360

Puis-je appeler les greffes des tribunaux ou cours concernés et avec le
numéro RG obtenir les jugements?



les numéros ci-dessus ne sont pas les n° de rôle mais ceux attribués par
l'éditeur privé dans SA classification ;
un greffe peut accepter de vous expédier les décision sur appel
téléphonique, mais il vaut (parfois) mieux faire la demande par courrier

avec les dates aussi précises, cela ne devrait faire l'objet d'aucune
difficulté

je vous propose d'utiliser un imprimé tout prêt
http://juristprudence.online.fr/copie-decision.pdf



Est-ce que quelqu'un pourrait me faire parvenir des copies de ces
décisions?



les décisions de cour d'appel ne font pas l'objet d'un archivage centralisé
;
pour la décision du conseil d'Etat, voir directement avec le greffe concerné
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R1
www.juristprudence.c.la wrote:

Merci pour ces réponses.
Effectivement, les arrêts Cour de Cassation sont accessibles sur legifrance.
Pour le Conseil d'état, à cette date, c'est moins évident mais cette
référence me semble moins importante.
Pour les arrêts de Cour d'Appel, les fax vont partir demain, il ne restera
plus que à attendre (délai parfois long semble-t-il).

"R1" a écrit dans le message de news:
47827fd6$0$859$
Ne devraient-ils pas fournir en pièces avec leurs conclusions



NON, car il ne s'agit pas réellement de "pièces" inhérentes au dossier,
mais de jurisprudence HORS CONTEXTE qui ont pour seul objet de tenter
d'influenecer le juge ;
la jurisprudence n'est pas " source de Droit "



Non non, juste une idée de ce qui s'est fait ailleurs et le contexte est
important: c'est pour cela que j'aimerais avoir l'ensemble pour mieux
comprendre (et éventuellement contrer) l'usage qui en est fait dans ces
conclusions.

Merci encore
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R1
www.juristprudence.c.la wrote:

* CA Nimes, Ch Civ 2c, 28 avril 2004: Juris-data n°2004-256321
* CA Aix en Provence, 6è Ch A, 29 avril 2005: Juris-data n°2005-272609
* CA Rennes, Ch Sécurité Sociale, 31 janvier 2007: Juris-data 331329
* CA Paris, 21è ch Sect A, 7 février 1989: JCP G 1989, II, 21360

Puis-je appeler les greffes des tribunaux ou cours concernés et avec le
numéro RG obtenir les jugements?



les numéros ci-dessus ne sont pas les n° de rôle mais ceux attribués par
l'éditeur privé dans SA classification ;
un greffe peut accepter de vous expédier les décision sur appel
téléphonique, mais il vaut (parfois) mieux faire la demande par courrier

avec les dates aussi précises, cela ne devrait faire l'objet d'aucune
difficulté



Nîmes exige d'avoir le nom de parties du dossier pour chercher le jugement
et le communiquer...
Attente de retour pour les autres

je vous propose d'utiliser un imprimé tout prêt
http://juristprudence.online.fr/copie-decision.pdf


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R1
R1 wrote:

www.juristprudence.c.la wrote:

* CA Nimes, Ch Civ 2c, 28 avril 2004: Juris-data n°2004-256321
* CA Aix en Provence, 6è Ch A, 29 avril 2005: Juris-data n°2005-272609
* CA Rennes, Ch Sécurité Sociale, 31 janvier 2007: Juris-data 331329
* CA Paris, 21è ch Sect A, 7 février 1989: JCP G 1989, II, 21360

Puis-je appeler les greffes des tribunaux ou cours concernés et avec le
numéro RG obtenir les jugements?



les numéros ci-dessus ne sont pas les n° de rôle mais ceux attribués par
l'éditeur privé dans SA classification ;
un greffe peut accepter de vous expédier les décision sur appel
téléphonique, mais il vaut (parfois) mieux faire la demande par courrier

avec les dates aussi précises, cela ne devrait faire l'objet d'aucune
difficulté



Nîmes exige d'avoir le nom de parties du dossier pour chercher le jugement
et le communiquer...
Attente de retour pour les autres


Et Rennes aussi.. (ils demandent aussi la chambre qui a rendu l'arrêt!)
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www.juristprudence.c.la
www.juristprudence.c.la wrote:
CA Rennes, Ch(AMBRE) [Sécurité] Sociale, 31 janvier 2007









"R1" a écrit dans le message de news:
4787b771$0$881$
Et Rennes. (ils demandent aussi la chambre qui a rendu l'arrêt!)



trop fort ! ils ne savent même pas lire ou bien tu as tronqué la référence ?
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R1
www.juristprudence.c.la wrote:

www.juristprudence.c.la wrote:
CA Rennes, Ch(AMBRE) [Sécurité] Sociale, 31 janvier 2007









"R1" a écrit dans le message de news:
4787b771$0$881$
Et Rennes. (ils demandent aussi la chambre qui a rendu l'arrêt!)



trop fort ! ils ne savent même pas lire ou bien tu as tronqué la référence
?


je leur ai transmis par fax la référence exacte donnée ici!
je pense que lundi je vais leur téléphoner pour en savoir plus.
R1
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Alain Montfranc
R1 a écrit

* Conseil d'Etat, 1er juillet 1998, Billard & Volle c/ SNCF: Rec CE p 268



C'est 1988 pas 1998
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R1
Alain Montfranc wrote:

R1 a écrit

* Conseil d'Etat, 1er juillet 1998, Billard & Volle c/ SNCF: Rec CE p 268



C'est 1988 pas 1998


merci. Ca change tout, tant pour la recherche (!) que pour la validité de la
référence dans les conclusions!