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Convention de rome

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la hyène rieuse
Bonsoir =E0 tous,

Je suis =E0 la recherche du texte de la Convention de Rome du 19 juin
1980 ainsi que de la directive europ=E9enne 96/71 du 16 d=E9cembre 1996.


Avec mes remerciements.

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www.juristprudence.c.la
"la hyène rieuse" a écrit ...
e suis à la recherche de la directive européenne 96/71 du 16 décembre 1996.



DIRECTIVE 96/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
57 paragraphe 2 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant que, en vertu de l'article 3 point c) du traité,
l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation
des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté;

(2) considérant que, en ce qui concerne la prestation de services, toute
restriction fondée sur la nationalité ou des conditions de résidence est
interdite par le traité depuis la fin de la période de transition;

(3) considérant que la réalisation du marché intérieur offre un cadre
dynamique à la prestation de services transnationale en invitant un nombre
croissant d'entreprises à détacher des travailleurs en vue d'effectuer à
titre temporaire un travail sur le territoire d'un État membre autre que
l'État sur le territoire duquel ils accomplissent habituellement leur
travail;

(4) considérant que la prestation de services peut consister soit dans
l'exécution de travaux par une entreprise, pour son compte et sous sa
direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre cette entreprise et le
destinataire de la prestation de services, soit dans la mise à disposition
de travailleurs en vue de leur utilisation par une entreprise, dans le cadre
d'un marché public ou d'un marché privé;

(5) considérant qu'une telle promotion de la prestation de services dans un
cadre transnational nécessite une concurrence loyale et des mesures
garantissant le respect des droits des travailleurs;

(6) considérant que la transnationalisation de la relation de travail
soulève des problèmes quant au droit applicable à cette relation de travail
et qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de prévoir les conditions de
travail et d'emploi applicables à la relation de travail envisagée;

(7) considérant que la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (4), signée par douze États
membres, est entrée en vigueur le 1er avril 1991 dans la majorité des États
membres;

(8) considérant que l'article 3 de cette convention prévoit, comme règle
générale, le libre choix de la loi applicable par les parties; que, à défaut
de choix, le contrat est régi, en vertu de l'article 6 paragraphe 2, par la
loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un
autre pays, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail
dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a
embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec
un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;

(9) considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de ladite
convention, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour
résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi qui, en vertu du paragraphe 2 dudit
article, serait applicable à défaut de choix;

(10) considérant que l'article 7 de ladite convention prévoit, sous
certaines conditions, que soit donné effet, concurremment avec la loi
déclarée applicable, aux règles de police d'une autre loi, en particulier
celle de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché à
titre temporaire;

(11) considérant que, conformément au principe de priorité du droit
communautaire énoncé à son article 20, ladite convention ne préjuge pas
l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent
les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui sont ou
seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés
européennes ou dans des législations nationales harmonisées en exécution de
ces actes;

(12) considérant que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les
États membres étendent le champ d'application de leur législation ou les
conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux à
toute personne effectuant un travail salarié, y compris temporaire, sur leur
territoire, même si l'employeur est établi dans un autre État membre; que le
droit communautaire n'interdit pas aux États membres de garantir le respect
de ces règles par les moyens appropriés;

(13) considérant que les législations des États membres doivent être
coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impératives de
protection minimale que doivent observer, dans le pays d'accueil, les
employeurs qui détachent des travailleurs en vue d'effectuer un travail à
titre temporaire sur le territoire de l'État membre de la prestation; qu'une
telle coordination ne peut être assurée que par le droit communautaire;

(14) considérant qu'un «noyau dur» de règles protectrices, clairement
définies, devrait être observé par le prestataire de services, nonobstant la
durée du détachement du travailleur;

(15) considérant qu'il convient de prévoir que, dans certains cas délimités
de travaux de montage et/ou d'installation d'un bien, les dispositions
concernant les taux de salaire minimal et la durée minimale des congés
annuels payés ne sont pas d'application;

(16) considérant que, en outre, il convient d'assurer une certaine souplesse
dans l'application des dispositions concernant les taux de salaire minimal
et la durée minimal des congés annuels payés; que, lorsque la durée du
détachement ne dépasse pas un mois, les États membres peuvent, sous
certaines conditions, déroger aux dispositions concernant les taux de
salaires minimal ou prévoir la possibilité de dérogation par voie de
conventions collectives; que, en cas de faible ampleur des travaux à
effectuer, les États membres peuvent déroger aux dispositions concernant les
taux de salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés;

(17) considérant que les règles impératives de protection minimale en
vigueur dans le pays d'accueil ne doivent pas empêcher l'application des
conditions de travail et d'emploi plus favorables aux travailleurs;

(18) considérant qu'il convient de respecter le principe selon lequel les
entreprises établies en dehors de la Communauté ne doivent pas obtenir un
traitement plus favorable que les entreprises établies sur le territoire
d'un État membre;

(19) considérant que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires,
la présente directive n'entraîne pas l'obligation de reconnaître légalement
l'existence d'entreprises de travail temporaire, ni porte atteinte à
l'application, par des États membres, de leur législation relative à la mise
à disposition de travailleurs et d'entreprises de travail temporaire auprès
d'entreprises non établies sur leur territoire, mais y exerçant des
activités dans le cadre d'une prestation de services;

(20) considérant que la présente directive n'affecte ni les accords conclus
par la Communauté avec des pays tiers ni les législations des États membres
relatives à l'accès sur leur territoire de prestataires de services de pays
tiers; que la présente directive ne porte pas non plus atteinte aux
législations nationales relatives aux conditions d'entrée, de résidence et
d'emploi de travailleurs ressortissant de pays tiers;

(21) considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5), fixe les
dispositions applicables en matière de prestations et de cotisations de
sécurité sociale;

(22) considérant que la présente directive est sans préjudice du droit des
États membres en matière d'action collective pour la défense des intérêts
professionnels;

(23) considérant que les instances compétentes des différents États membres
doivent collaborer entre elles à l'application de la présente directive; que
les États membres doivent prévoir des mesures appropriées en cas de
non-respect de la présente directive;

(24) considérant qu'il importe de garantir une bonne application de la
présente directive et de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite
entre la Commission et les États membres;

(25) considérant que, au plus tard cinq ans après la date d'adoption de la
présente directive, la Commission doit réexaminer les modalités
d'application de la présente directive en vue de proposer, le cas échéant,
les modifications nécessaires,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier


Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État
membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale,
détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire
d'un État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises de la marine
marchande en ce qui concerne le personnel navigant.

3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées
au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes:

a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le
territoire d'un État membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre
l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant
dans cet État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre
l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un
établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant
qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le
travailleur pendant la période de détachement

ou

c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant
qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une
entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire
d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre
l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à
disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

4. Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un
traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.


Article 2


Définition

1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché,
tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur
le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il
travaille habituellement.

2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui
est d'application dans le droit de l'État membre sur le territoire duquel le
travailleur est détaché.


Article 3


Conditions de travail et d'emploi

1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à
la relation de travail, les entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1
garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de
travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l'État
membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

- par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées
d'application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles
concernent les activités visées en annexe:

a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b) la durée minimale des congés annuels payés;

c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures
supplémentaires; le présent point ne s'applique pas aux régimes
complémentaires de retraite professionnels;

d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des
entreprises de travail intérimaire;

e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et
d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants
et des jeunes;

g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres
dispositions en matière de non-discrimination.

Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal
visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la
pratique nationale(s) de l'État membre sur le territoire duquel le
travailleur est détaché.

2. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation
d'un bien, qui forment partie intégrante d'un contrat de fourniture de
biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni
et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de
l'entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret points b) et c) ne
s'applique pas, lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à huit
jours.

Cette disposition ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la
construction visées en annexe.

3. Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux,
conformément aux us et coutumes de chaque État membre, décider de ne pas
appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à
l'article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée du détachement
n'est pas supérieure à un mois.

4. Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, prévoir qu'il peut être dérogé au paragraphe 1 second tiret
point c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b),
ainsi qu'à une décision d'un État membre au sens du paragraphe 3 du présent
article, par voie de conventions collectives, au sens du paragraphe 8,
concernant un ou plusieurs secteurs d'activité, lorsque la durée du
détachement n'est pas supérieure à un mois.

5. Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au paragraphe
1 second tiret points a) et c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe
3 points a) et b) en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa
fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre
pour être considérés comme de «faible ampleur».

6. La durée du détachement est calculée sur une période de référence d'une
année après son commencement.

Lors du calcul de celle-ci, la durée d'un détachement éventuellement
accompli par un travailleur à remplacer est prise en compte.

7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions
d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.

Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie
du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de
remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement,
telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.

8. On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées
d'application générale, les conventions collectives ou les sentences
arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises
appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ
d'application territoriale de celles-ci.

En l'absence d'un système de déclaration d'application générale de
conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier
alinéa, les États membres peuvent, s'ils décident ainsi, prendre pour base:

- les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet
général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la
profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de
celles-ci

et/ou

- les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des
partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont
appliquées sur l'ensemble du territoire national,

pour autant que leur application aux entreprises visées à l'article 1er
paragraphe 1 garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1
premier alinéa du présent article, une égalité de traitement entre ces
entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se trouvant
dans une situation similaire.

Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque les
entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:

- sont soumises, au lieu d'activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes
obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1
premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements

et

- se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.

9. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées à l'article
1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs au sens de l'article 1er
paragraphe 3 point c) le bénéfice des conditions qui sont applicables aux
travailleurs intérimaires dans l'État membre sur le territoire duquel le
travail est exécuté.

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres,
dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux
entreprises d'autres États, d'une façon égale:

- des conditions de travail et d'emploi concernant des matières autres que
celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de
dispositions d'ordre public;

- des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions
collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant
des activités autres que celles visées à l'annexe.


Article 4


Coopération en matière d'information

1. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, les États
membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, désignent
un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances nationales
compétentes.

2. Les États membres prévoient une coopération entre les administrations
publiques qui, conformément à la législation nationale, sont compétentes
pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi visées à
l'article 3. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux
demandes d'informations motivées de ces administrations publiques relatives
à la mise à disposition transnationale de travailleurs, y compris en ce qui
concerne des abus manifestes ou des cas d'activités transnationales
présumées illégales.

La Commission et les administrations publiques visées au premier alinéa
collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient
surgir dans l'application de l'article 3 paragraphe 10.

L'assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.

3. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les
informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à
l'article 3 soient généralement accessibles.

4. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission
les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes visés au paragraphe
1.


Article 5


Mesures

Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de la
présente directive.

Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs
représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exécution des
obligations prévues par la présente directive.


Article 6


Compétence judiciaire

Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d'emploi garanties à
l'article 3, une action en justice peut être intentée dans l'État membre sur
le territoire duquel le travailleur est ou était détaché, sans préjudice, le
cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventions
internationales existantes en matière de compétence judiciaire une action en
justice dans un autre État.


Article 7


Mise en oeuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard le 16 décembre 1999.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.


Article 8


Réexamen par la Commission

Au plus tard le 16 décembre 2001, la Commission réexamine les modalités
d'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en
tant que de besoin, les modifications nécessaires.


Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

I. YATES


(1) JO n° C 225 du 30. 8. 1991, p. 6.

JO n° C 187 du 9. 7. 1993, p. 5.

(2) JO n° C 49 du 24. 2. 1992, p. 41.

(3) Avis du Parlement européen du 10 février 1993 (JO n° C 72 du 15. 3.
1993, p. 78), position commune du Conseil du 3 juin 1996 (JO n° C 220 du 29.
7. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO n°
C 320 du 28. 10. 1996, p. 73). Décision du Conseil du 24 septembre 1996.

(4) JO n° L 266 du 9. 10. 1980, p. 1.

(5) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 3096/95 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10).




ANNEXE

Les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret englobent
toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la
réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou
l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:

1) excavation

2) terrassement

3) construction

4) montage et démontage d'éléments préfabriqués

5) aménagement ou équipement

6) transformation

7) rénovation

8) réparation

9) démantèlement

10) démolition

11) maintenance

12) entretien - travaux de peinture et de nettoyage

13) assainissement.
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la hyène rieuse
On 1 avr, 01:24, "www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr>
wrote:
"la hyène rieuse" a écrit ...

>e suis à la recherche de la directive européenne 96/71 du 16 décem bre 1996.

DIRECTIVE 96/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'un e
prestation de services

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
57 paragraphe 2 et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B d u traité (3),

(1) considérant que, en vertu de l'article 3 point c) du traité,
l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circul ation
des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communau té;

(2) considérant que, en ce qui concerne la prestation de services, tout e
restriction fondée sur la nationalité ou des conditions de résidenc e est
interdite par le traité depuis la fin de la période de transition;

(3) considérant que la réalisation du marché intérieur offre un c adre
dynamique à la prestation de services transnationale en invitant un nom bre
croissant d'entreprises à détacher des travailleurs en vue d'effectue r à
titre temporaire un travail sur le territoire d'un État membre autre qu e
l'État sur le territoire duquel ils accomplissent habituellement leur
travail;

(4) considérant que la prestation de services peut consister soit dans
l'exécution de travaux par une entreprise, pour son compte et sous sa
direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre cette entreprise et le
destinataire de la prestation de services, soit dans la mise à disposit ion
de travailleurs en vue de leur utilisation par une entreprise, dans le ca dre
d'un marché public ou d'un marché privé;

(5) considérant qu'une telle promotion de la prestation de services dan s un
cadre transnational nécessite une concurrence loyale et des mesures
garantissant le respect des droits des travailleurs;

(6) considérant que la transnationalisation de la relation de travail
soulève des problèmes quant au droit applicable à cette relation de travail
et qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de prévoir les condi tions de
travail et d'emploi applicables à la relation de travail envisagée;

(7) considérant que la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (4), signée par douze États
membres, est entrée en vigueur le 1er avril 1991 dans la majorité des États
membres;

(8) considérant que l'article 3 de cette convention prévoit, comme r ègle
générale, le libre choix de la loi applicable par les parties; que, à défaut
de choix, le contrat est régi, en vertu de l'article 6 paragraphe 2, pa r la
loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit
habituellement son travail, même s'il est détaché à titre tempora ire dans un
autre pays, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son trav ail
dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a
embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroi ts avec
un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable;

(9) considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de ladite
convention, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir p our
résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi qui, en vertu du paragraphe 2 dudit
article, serait applicable à défaut de choix;

(10) considérant que l'article 7 de ladite convention prévoit, sous
certaines conditions, que soit donné effet, concurremment avec la loi
déclarée applicable, aux règles de police d'une autre loi, en parti culier
celle de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est dé taché à
titre temporaire;

(11) considérant que, conformément au principe de priorité du droit
communautaire énoncé à son article 20, ladite convention ne préju ge pas
l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent
les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui son t ou
seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communaut és
européennes ou dans des législations nationales harmonisées en ex écution de
ces actes;

(12) considérant que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que les
États membres étendent le champ d'application de leur législation o u les
conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux à
toute personne effectuant un travail salarié, y compris temporaire, sur leur
territoire, même si l'employeur est établi dans un autre État membr e; que le
droit communautaire n'interdit pas aux États membres de garantir le res pect
de ces règles par les moyens appropriés;

(13) considérant que les législations des États membres doivent ê tre
coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impérativ es de
protection minimale que doivent observer, dans le pays d'accueil, les
employeurs qui détachent des travailleurs en vue d'effectuer un travail à
titre temporaire sur le territoire de l'État membre de la prestation; q u'une
telle coordination ne peut être assurée que par le droit communautair e;

(14) considérant qu'un «noyau dur» de règles protectrices, claire ment
définies, devrait être observé par le prestataire de services, nono bstant la
durée du détachement du travailleur;

(15) considérant qu'il convient de prévoir que, dans certains cas d élimités
de travaux de montage et/ou d'installation d'un bien, les dispositions
concernant les taux de salaire minimal et la durée minimale des congé s
annuels payés ne sont pas d'application;

(16) considérant que, en outre, il convient d'assurer une certaine soup lesse
dans l'application des dispositions concernant les taux de salaire minima l
et la durée minimal des congés annuels payés; que, lorsque la dur ée du
détachement ne dépasse pas un mois, les États membres peuvent, sous
certaines conditions, déroger aux dispositions concernant les taux de
salaires minimal ou prévoir la possibilité de dérogation par voie d e
conventions collectives; que, en cas de faible ampleur des travaux à
effectuer, les États membres peuvent déroger aux dispositions concern ant les
taux de salaire minimal et la durée minimale des congés annuels pay és;

(17) considérant que les règles impératives de protection minimale en
vigueur dans le pays d'accueil ne doivent pas empêcher l'application de s
conditions de travail et d'emploi plus favorables aux travailleurs;

(18) considérant qu'il convient de respecter le principe selon lequel l es
entreprises établies en dehors de la Communauté ne doivent pas obteni r un
traitement plus favorable que les entreprises établies sur le territoir e
d'un État membre;

(19) considérant que, sans préjudice d'autres dispositions communauta ires,
la présente directive n'entraîne pas l'obligation de reconnaître l également
l'existence d'entreprises de travail temporaire, ni porte atteinte à
l'application, par des États membres, de leur législation relative à la mise
à disposition de travailleurs et d'entreprises de travail temporaire au près
d'entreprises non établies sur leur territoire, mais y exerçant des
activités dans le cadre d'une prestation de services;

(20) considérant que la présente directive n'affecte ni les accords c onclus
par la Communauté avec des pays tiers ni les législations des États membres
relatives à l'accès sur leur territoire de prestataires de services d e pays
tiers; que la présente directive ne porte pas non plus atteinte aux
législations nationales relatives aux conditions d'entrée, de résid ence et
d'emploi de travailleurs ressortissant de pays tiers;

(21) considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 1 4 juin
1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres d e leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5), fixe les
dispositions applicables en matière de prestations et de cotisations de
sécurité sociale;

(22) considérant que la présente directive est sans préjudice du dr oit des
États membres en matière d'action collective pour la défense des in térêts
professionnels;

(23) considérant que les instances compétentes des différents Éta ts membres
doivent collaborer entre elles à l'application de la présente directi ve; que
les États membres doivent prévoir des mesures appropriées en cas de
non-respect de la présente directive;

(24) considérant qu'il importe de garantir une bonne application de la
présente directive et de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite
entre la Commission et les États membres;

(25) considérant que, au plus tard cinq ans après la date d'adoption de la
présente directive, la Commission doit réexaminer les modalités
d'application de la présente directive en vue de proposer, le cas éch éant,
les modifications nécessaires,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État
membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale,
détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le terr itoire
d'un État membre.

2. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises de la marine
marchande en ce qui concerne le personnel navigant.

3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées
au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes:

a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, su r le
territoire d'un État membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre
l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services op érant
dans cet État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre
l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachem ent

ou

b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans u n
établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant
qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le
travailleur pendant la période de détachement

ou

c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant
qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une
entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le ter ritoire
d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entr e
l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travaill eur à
disposition et le travailleur pendant la période de détachement.

4. Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un
traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État m embre.

Article 2

Définition

1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détac hé,
tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son trav ail sur
le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duq uel il
travaille habituellement.

2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est cell e qui
est d'application dans le droit de l'État membre sur le territoire duqu el le
travailleur est détaché.

Article 3

Conditions de travail et d'emploi

1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applic able à
la relation de travail, les entreprises visées à l'article 1er paragr aphe 1
garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les condit ions de
travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, da ns l'État
membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées :

- par des dispositions législatives, réglementaires ou administrative s

et/ou

- par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées
d'application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où e lles
concernent les activités visées en annexe:

a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de rep os;

b) la durée minimale des congés annuels payés;

c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures
supplémentaires; le présent point ne s'applique pas aux régimes
complémentaires de retraite professionnels;

d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des
entreprises de travail intérimaire;

e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et
d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfan ts
et des jeunes;

g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres
dispositions en matière de non-discrimination.

Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal
visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la
pratique nationale(s) de l'État membre sur le territoire duquel le
travailleur est détaché.

2. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installa tion
d'un bien, qui forment partie intégrante d'un contrat de fourniture de
biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fou rni
et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécial isés de
l'entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret points b) et c) ne
s'applique pas, lorsque la durée du détachement n'est pas supérieur e à huit
jours.

Cette disposition ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la
construction visées en annexe.

3. Les États membres peuvent, après consultation des partenaires soci aux,
conformément aux us et coutumes de chaque État membre, décider de n e pas
appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à
l'article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée du détac hement
n'est pas supérieure à un mois.

4. Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou p ratiques
nationales, prévoir qu'il peut être dérogé au paragraphe 1 second tiret
point c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b),
ainsi qu'à une décision d'un État membre au sens du paragraphe 3 du présent
article, par voie de conventions collectives, au sens du paragraphe 8,
concernant un ou plusieurs secteurs d'activité, lorsque la durée du
détachement n'est pas supérieure à un mois.

5. Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au p aragraphe
1 second tiret points a) et c) dans les cas visés à l'article 1er par agraphe
3 points a) et b) en raison de la faible ampleur des travaux à effectue r.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier ali néa
fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent rép ondre
pour être considérés comme de «faible ampleur».

6. La durée du détachement est calculée sur une période de réf érence d'une
année après son commencement.

Lors du calcul de celle-ci, la durée d'un détachement éventuellemen t
accompli par un travailleur à remplacer est prise en compte.

7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de cond itions
d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.

Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisa nt partie
du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à t itre de
remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détac hement,
telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.

8. On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, décla rées
d'application générale, les conventions collectives ou les sentences
arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises
appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du ch amp
d'application territoriale de celles-ci.

En l'absence d'un système de déclaration d'application générale d e
conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier
alinéa, les États membres peuvent, s'ils décident ainsi, prendre po ur base:

- les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet
général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la
profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de
celles-ci

et/ou

- les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des
partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui so nt
appliquées sur l'ensemble du territoire national,

pour autant que leur application aux entreprises visées à l'article 1 er
paragraphe 1 garantisse, quant aux matières énumérées au paragrap he 1
premier alinéa du présent article, une égalité de traitement entr e ces
entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se t rouvant
dans une situation similaire.

Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque l es
entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:

- sont soumises, au lieu d'activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes
obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragra phe 1
premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements

et

- se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.

9. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées à l'article
1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs au sens de l'article 1er
paragraphe 3 point c) le bénéfice des conditions qui sont applicables aux
travailleurs intérimaires dans l'État membre sur le territoire duquel le
travail est exécuté.

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États m embres,
dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux
entreprises d'autres États, d'une façon égale:

- des conditions de travail et d'emploi concernant des matières autres que
celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de
dispositions d'ordre public;

- des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions
collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant
des activités autres que celles visées à l'annexe.

Article 4

Coopération en matière d'information

1. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, les États
membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d ésignent
un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances national es
compétentes.

2. Les États membres prévoient une coopération entre les administra tions
publiques qui, conformément à la législation nationale, sont comp étentes
pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi visées à
l'article 3. Cette coopération consiste en particulier à répondre a ux
demandes d'informations motivées de ces administrations publiques relat ives
à la mise à disposition transnationale de travailleurs, y compris en ce qui
concerne des abus manifestes ou des cas d'activités transnationales
présumées illégales.

La Commission et les administrations publiques visées au premier alin éa
collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourrai ent
surgir dans l'application de l'article 3 paragraphe 10.

L'assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.

3. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les
informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à
l'article 3 soient généralement accessibles.

4. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la C ommission
les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes visés au parag raphe
1.

Article 5

Mesures

Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respec t de la
présente directive.

Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs
représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exé cution des
obligations prévues par la présente directive.

Article 6

Compétence judiciaire

Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d'emploi garantie s à
l'article 3, une action en justice peut être intentée dans l'État m embre sur
le territoire duquel le travailleur est ou était détaché, sans pr éjudice, le
cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventio ns
internationales existantes en matière de compétence judiciaire une ac tion en
justice dans un autre État.

Article 7

Mise en oeuvre

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglement aires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directi ve au
plus tard le 16 décembre 1999.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contienn ent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'un e telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cet te
référence sont arrêtées par les États membres.

Article 8

Réexamen par la Commission

Au plus tard le 16 décembre 2001, la Commission réexamine les modalit és
d'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en
tant que de besoin, les modifications nécessaires.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 225 du 30. 8. 1991, p. 6.

JO n° C 187 du 9. 7. 1993, p. 5.

(2) JO n° C 49 du 24. 2. 1992, p. 41.

(3) Avis du Parlement européen du 10 février 1993 (JO n° C 72 du 15 . 3.
1993, p. 78), position commune du Conseil du 3 juin 1996 (JO n° C 220 d u 29.
7. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO n°
C 320 du 28. 10. 1996, p. 73). Décision du Conseil du 24 septembre 1996 .

(4) JO n° L 266 du 9. 10. 1980, p. 1.

(5) JO n° L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier l ieu par
le règlement (CE) n° 3096/95 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10).

ANNEXE

Les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret en globent
toutes les activités dans le domaine de la construction qui visent la
réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou
l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:

1) excavation

2) terrassement

3) construction

4) montage et démontage d'éléments préfabriqués

5) aménagement ou équipement

6) transformation

7) rénovation

8) réparation

9) démantèlement

10) démolition

11) maintenance

12) entretien - travaux de peinture et de nettoyage

13) assainissement.



Bonjour,

Merci pour votre aide .

Quid de sa transposition en droit français et est elle applicable aux
litiges nés avant son entrée en vigueur ?

D'avance merci.
Avatar
www.juristprudence.c.la
"la hyène rieuse" a écrit dans le message de news:

Quid de sa transposition en droit français



une directive est d'application directe, sauf lorsqu'elle prévoit un renvoi
spécifique vers les législations nationales ;
diverses directives européennes sont nées après celle que vous visiez

lire par exemple :
http://juristprudence.online.fr/CONVinter.htm

reste donc à savoir quel est le point particulier qui vous préoccupe


et est elle applicable aux
litiges nés avant son entrée en vigueur ?



pas d'effet rétroactif