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Deux ordre juridique ....

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Philippe
Slt,

Bon cela date de la noblesse, la séparation des ordre juridique, tellement ils veulent pas en jouer, il a fallu faire force juridique, et ailleurs non, y a que chez nous, c’est qui qui raconte: il est illusoire que de penser que lorsqu’on donne du pouvoir Í  un(politique ?) Qu’il ne va pas s’en servir pour lui-même ou servir ses intérêts ?

Et bien l’ordre administratif n’est il pas lÍ  pour deroger Í  l’égalité de tous un chacun, ou pour douter de la probité de l’ordre ordinaire ?

Merci


Ptilou

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Philippe
Le mardi 1 décembre 2020 Í  10:06:53 UTC+1, Philippe a écrit :
Slt,
Bon cela date de la noblesse, la séparation des ordre juridique, tellement ils veulent pas en jouer, il a fallu faire force juridique, et ailleurs non, y a que chez nous, c’est qui qui raconte: il est illusoire que de penser que lorsqu’on donne du pouvoir Í  un(politique ?) Qu’il ne va pas s’en servir pour lui-même ou servir ses intérêts ?
Et bien l’ordre administratif n’est il pas lÍ  pour deroger Í  l’égalité de tous un chacun, ou pour douter de la probité de l’ordre ordinaire ?

Alors j’ai relevé l’année dernière que la séparation première est du 14 sciecle , et c’est parce que les noble voulait pas payer les impÍ´ts, olala, mais c’est génétique voir engenique (?):
I. — JURIDICTIONS EN MATIÈRE DOMANIALE, FISCALE ET DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE.
Chambre des comptes. — Sous Philippe le Bel, l’introduction des légistes dans les conseils de la Couronne détermina la division en trois corps distincts du Conseil unique, appelé la Cour du roi, qui, sous Louis VIII, avait succédé Í  la Cour des pairs.
[141] Les attributions nombreuses et confuses de la Cour du roi furent alors mieux définies et réparties entre trois cours ou conseils investis d’attributions différentes : 1° le grand Conseil ou Conseil étroit (c’est-Í -dire conseil secret), qui était le conseil politique de la Couronne pour les questions de législation et de gouvernement; 2° le Parlement, chargé de rendre la justice au nom du roi; 3° la Chambre des comptes, chargée de surveiller les domaines et les finances de la Couronne et de contrÍ´ler les recettes et les dépenses
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/07/22/chapitre-ier-ancien-regime/
Les nouveau seigneur au 21 c’est ceux qui ont le pouvoir de décider !
Et pas forcément élus ....
Merci

Ptilou
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Hubert G
Philippe a exposé le 04/12/2020 :
1° le grand Conseil ou Conseil étroit
(c’est-Í -dire conseil secret), qui était le conseil politique de la Couronne
pour les questions de législation et de gouvernement; 2° le Parlement, chargé
de rendre la justice au nom du roi; 3° la Chambre des comptes, chargée de
surveiller les domaines et les finances de la Couronne et de contrÍ´ler les
recettes et les dépenses
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/07/22/chapitre-ier-ancien-regime/
Les nouveau seigneur au 21 c’est ceux qui ont le pouvoir de décider !
Et pas forcément élus ....
Merci

Ptilou


VoilÍ  qui est faux puisque le pourvoi est rejeté :
« 2°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une
requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de
procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaÍ®tre,
ne serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond ou celui du tribunal
dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées
doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’en énonçant, par
conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de
Lyon n’était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête
de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin
2015 et pour rétracter en conséquence l’ordonnance sur requête du
président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec
annulation des mesures d’instruction réalisées par les huissiers
instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans
leurs différents lieux d’intervention, que la société Alliando et la
société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23
juin 2015, assigner au fond la société BLC France et M. X... devant le
tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de
non-concurrence insérée dans la convention de cession d’actions du 8
février 2013 et pour concurrence déloyale, que seules la société X...
et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de
juridiction stipulée par cette convention, qu’ainsi, même si
l’intention de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom
était, au moment du dépÍ´t de la requête du 23 juin 2015, et
postérieurement Í  celle-ci, d’exercer contre la société X... une action
en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence
devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en
vertu de cette même clause attributive de juridiction, elles ne
pouvaient exercer la même action contre M. X... ainsi qu’une action en
concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la
clause attributive de juridiction qui ne leur était pas opposable, que
la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer
sur la requête du 23 juin 2015 ne pouvait pas se déduire du seul fait
que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaÍ®tre de
l’action en responsabilité exercée contre la société X... en vertu de
la clause attributive de juridiction, qu’en effet, les sièges sociaux
des sociétés BLC France et X..., ainsi que le domicile de M. X...
n’étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et
qu’il n’était pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignaient
la société Alliando et la société Laboratoire Agecom se fÍ»t produit
dans le ressort de ce tribunal ou qu’elles avaient subi ce dommage dans
ce ressort, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la
société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur
la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la
part de la société X..., stipulée par la convention de cession
d’actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la
société X..., l’une des éventuelles instances au fond en vue desquelles
les mesures d’instruction étaient sollicitées était susceptible
d’opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d’une
part, Í  la société X..., d’autre part, et quand, en conséquence, la
seule circonstance que le tribunal de commerce de Lyon était
susceptible de connaÍ®tre de l’action en responsabilité exercée contre
la société X... en vertu de la clause attributive de juridiction
stipulée par la convention de cession d’actions du 8 février 2013 et,
donc, ne serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond, rendait la
juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon compétente
pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société
Laboratoire Agecom en date du 23 juin 2015, même si, dans leur requête
du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom
avaient indiqué qu’elles entendaient assigner au fond la société BLC
France et M. X..., la cour d’appel a violé les dispositions des
articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête
fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure
civile est le président du tribunal susceptible de connaÍ®tre, ne
serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond ou celui du tribunal dans
le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées
doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’une clause attributive
de compétence territoriale est opposable Í  une partie tierce au contrat
qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette
clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans
ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu’en
énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de
commerce de Lyon n’était pas territorialement compétent pour statuer
sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire
Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l’ordonnance
sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin
2015, avec annulation des mesures d’instruction réalisées par les
huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par
ceux-ci dans leurs différents lieux d’intervention, que seules la
société X... et la société Alliando étaient liées par la clause
attributive de juridiction stipulée par la convention de cession
d’actions du 8 février 2013, qu’ainsi, la société Alliando et de la
société Laboratoire Agecom ne pouvaient exercer une action en
responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence contre
M. X... ainsi qu’une action en concurrence déloyale contre la société
BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction
stipulée par cette convention qui ne leur était pas opposable et que
cette opposabilité ne pouvait se déduire du fait que la société X... et
M. X... étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la
convention de cession d’actions du 8 février 2013, parce que les deux
clauses n’avaient pas le même objet, quand, dès lors que la convention
du 8 février 2013 avait été signée par M. X..., en qualité de gérant de
la société X..., et comportait un engagement exprès et personnel de
non-concurrence de la part de M. X..., ce dernier avait nécessairement
connaissance de la clause attributive de compétence territoriale
stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion
de cette convention et devait être regardé comme l’ayant acceptée dans
ses relations avec la société Alliando, la cour d’appel a violé les
dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure
civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une
requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du
tribunal susceptible de connaÍ®tre de l’instance au fond ou celui du
tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum
sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la
partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de
compétence territoriale.
5. Il ressort des constatations de l’arrêt, d’une part, que les mesures
ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n’avaient
pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège
social de la société BLC France que le domicile de M. X... n’étaient
pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le
fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés
Alliando et Laboratoire Agecom ne s’étaient pas produits dans le
ressort de ce tribunal, et d’autre part, que le tribunal de commerce de
Lyon était susceptible de connaÍ®tre de l’action en responsabilité de la
société X... en vertu d’une clause attributive de juridiction.
6. Il en résulte que c’est Í  bon droit que le président du tribunal de
commerce de Lyon a rétracté l’ordonnance du 30 juin 2015 en raison de
son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures
d’instruction exécutées par les huissiers de justice.
7. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après
avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de
procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
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Philippe
PlaÍ®t il , qu’il est votre toque que je vous fasse bÍ¢tonnais, 100 coups en public....
Le bÍ¢tonnier s’en fait par avance une joie !
Le samedi 12 décembre 2020 Í  23:27:57 UTC+1, Hubert G a écrit :
Philippe a exposé le 04/12/2020 :
1° le grand Conseil ou Conseil étroit
(c’est-Í -dire conseil secret), qui était le conseil politique de la Couronne
pour les questions de législation et de gouvernement; 2° le Parlement, chargé
de rendre la justice au nom du roi; 3° la Chambre des comptes, chargée de
surveiller les domaines et les finances de la Couronne et de contrÍ´ler les
recettes et les dépenses
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/07/22/chapitre-ier-ancien-regime/
Les nouveau seigneur au 21 c’est ceux qui ont le pouvoir de décider !
Et pas forcément élus ....
Merci

Ptilou
VoilÍ  qui est faux puisque le pourvoi est rejeté :
« 2°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une
requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de
procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaÍ®tre,
ne serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond ou celui du tribunal
dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées
doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’en énonçant, par
conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de
Lyon n’était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête
de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin
2015 et pour rétracter en conséquence l’ordonnance sur requête du
président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec
annulation des mesures d’instruction réalisées par les huissiers
instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans
leurs différents lieux d’intervention, que la société Alliando et la
société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23
juin 2015, assigner au fond la société BLC France et M. X... devant le
tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de
non-concurrence insérée dans la convention de cession d’actions du 8
février 2013 et pour concurrence déloyale, que seules la société X...
et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de
juridiction stipulée par cette convention, qu’ainsi, même si
l’intention de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom
était, au moment du dépÍ´t de la requête du 23 juin 2015, et
postérieurement Í  celle-ci, d’exercer contre la société X... une action
en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence
devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en
vertu de cette même clause attributive de juridiction, elles ne
pouvaient exercer la même action contre M. X... ainsi qu’une action en
concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la
clause attributive de juridiction qui ne leur était pas opposable, que
la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer
sur la requête du 23 juin 2015 ne pouvait pas se déduire du seul fait
que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaÍ®tre de
l’action en responsabilité exercée contre la société X... en vertu de
la clause attributive de juridiction, qu’en effet, les sièges sociaux
des sociétés BLC France et X..., ainsi que le domicile de M. X...
n’étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et
qu’il n’était pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignaient
la société Alliando et la société Laboratoire Agecom se fÍ»t produit
dans le ressort de ce tribunal ou qu’elles avaient subi ce dommage dans
ce ressort, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la
société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur
la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la
part de la société X..., stipulée par la convention de cession
d’actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la
société X..., l’une des éventuelles instances au fond en vue desquelles
les mesures d’instruction étaient sollicitées était susceptible
d’opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d’une
part, Í  la société X..., d’autre part, et quand, en conséquence, la
seule circonstance que le tribunal de commerce de Lyon était
susceptible de connaÍ®tre de l’action en responsabilité exercée contre
la société X... en vertu de la clause attributive de juridiction
stipulée par la convention de cession d’actions du 8 février 2013 et,
donc, ne serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond, rendait la
juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon compétente
pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société
Laboratoire Agecom en date du 23 juin 2015, même si, dans leur requête
du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom
avaient indiqué qu’elles entendaient assigner au fond la société BLC
France et M. X..., la cour d’appel a violé les dispositions des
articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête
fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure
civile est le président du tribunal susceptible de connaÍ®tre, ne
serait-ce qu’en partie, de l’instance au fond ou celui du tribunal dans
le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées
doivent, même partiellement, être exécutées ; qu’une clause attributive
de compétence territoriale est opposable Í  une partie tierce au contrat
qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette
clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans
ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu’en
énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de
commerce de Lyon n’était pas territorialement compétent pour statuer
sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire
Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l’ordonnance
sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin
2015, avec annulation des mesures d’instruction réalisées par les
huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par
ceux-ci dans leurs différents lieux d’intervention, que seules la
société X... et la société Alliando étaient liées par la clause
attributive de juridiction stipulée par la convention de cession
d’actions du 8 février 2013, qu’ainsi, la société Alliando et de la
société Laboratoire Agecom ne pouvaient exercer une action en
responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence contre
M. X... ainsi qu’une action en concurrence déloyale contre la société
BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction
stipulée par cette convention qui ne leur était pas opposable et que
cette opposabilité ne pouvait se déduire du fait que la société X... et
M. X... étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la
convention de cession d’actions du 8 février 2013, parce que les deux
clauses n’avaient pas le même objet, quand, dès lors que la convention
du 8 février 2013 avait été signée par M. X..., en qualité de gérant de
la société X..., et comportait un engagement exprès et personnel de
non-concurrence de la part de M. X..., ce dernier avait nécessairement
connaissance de la clause attributive de compétence territoriale
stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion
de cette convention et devait être regardé comme l’ayant acceptée dans
ses relations avec la société Alliando, la cour d’appel a violé les
dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure
civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une
requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du
tribunal susceptible de connaÍ®tre de l’instance au fond ou celui du
tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum
sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la
partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de
compétence territoriale.
5. Il ressort des constatations de l’arrêt, d’une part, que les mesures
ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n’avaient
pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège
social de la société BLC France que le domicile de M. X... n’étaient
pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le
fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés
Alliando et Laboratoire Agecom ne s’étaient pas produits dans le
ressort de ce tribunal, et d’autre part, que le tribunal de commerce de
Lyon était susceptible de connaÍ®tre de l’action en responsabilité de la
société X... en vertu d’une clause attributive de juridiction.
6. Il en résulte que c’est Í  bon droit que le président du tribunal de
commerce de Lyon a rétracté l’ordonnance du 30 juin 2015 en raison de
son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures
d’instruction exécutées par les huissiers de justice.
7. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après
avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de
procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;