bonjour et bonne année a tous.
est ce quelqu'un sait: si il y a collision entre 2 bateaux en haute
mer en dehors des eaux territoriales, quel tribunal est competent?
par exemple entre un bateau pavillon japonnais et un hollandais?
merci
Surtout la Convention des Nations Unis sur le droit de la Mer de 1982 (dite convention de Montégo Bay de 1982). PLus spécifiquement son article 97 http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon.
La mer est tout sauf un espace de non-droit. C'est même le premier espace réglementé, historiquement.
"Thierry Schollier" a écrit dans le message de news:
Patrick V :
Hum, le fait que les armateurs décident d'un arbitre ne veut pas dire qu'il y a un droit de la haute-mer.
Convention de Genève 1958, révisée et élargie par l'ONU en 1982. http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn82121031
Je te laisse chercher sur Légifrance, hein :) -- Thierry.
Surtout la Convention des Nations Unis sur le droit de la Mer de 1982 (dite
convention de Montégo Bay de 1982).
PLus spécifiquement son article 97
http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui
concerne tout autre incident
de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en
haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine
ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de
poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou
administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé
a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement
ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en
respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire
n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même
dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de
l'Etat du pavillon.
La mer est tout sauf un espace de non-droit. C'est même le premier espace
réglementé, historiquement.
"Thierry Schollier" <snabuun@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
hihio5.1q0.2@snabuun.be...
Patrick V :
Hum, le fait que les armateurs décident d'un arbitre ne veut pas dire
qu'il y a un droit de la haute-mer.
Convention de Genève 1958, révisée et élargie par l'ONU en 1982.
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn82121031
Je te laisse chercher sur Légifrance, hein :)
--
Thierry.
Surtout la Convention des Nations Unis sur le droit de la Mer de 1982 (dite convention de Montégo Bay de 1982). PLus spécifiquement son article 97 http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon.
La mer est tout sauf un espace de non-droit. C'est même le premier espace réglementé, historiquement.
"Thierry Schollier" a écrit dans le message de news:
Patrick V :
Hum, le fait que les armateurs décident d'un arbitre ne veut pas dire qu'il y a un droit de la haute-mer.
Convention de Genève 1958, révisée et élargie par l'ONU en 1982. http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn82121031
Je te laisse chercher sur Légifrance, hein :) -- Thierry.
ariel
"Thierry Schollier" a écrit dans le message de news:
Patrick V :
Je note donc que la dite convention donne l'information suivante, la seule qui me semble pertinente par rapport à la question de départ
Je ne disposais pas de la question initiale, mais je viens de la lire et le tribunal compétent est le Tribunal International de la Mer (de mémoire, ou autre nom très approchant) qui siège (de mémoire toujours) à Hambourg. --
Le Tribunal International pour le Droit de la Mer (International Tribunal for the Law of Sea - itlos) http://www.itlos.org/ n'est pas compétent pour gérer les contentieux d'abordage. Il n'intervient que pour les contentieux inter-étatiques sur les espaces maritimes et les questions d'interprétation de la convention. Il n'a aucune compétence pour gérer les litiges "privés".
D'ailleurs, la Convention des Nations Unis de 1982 sur le droit de la mer dit même le contraire: Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon.
Cordialement
Ariel DAHAN
Avocat au Barreau de Paris, Arbitre Maritime
www.ddbd.com
"Thierry Schollier" <snabuun@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
hihv39.1q0.2@snabuun.be...
Patrick V :
Je note donc que la
dite convention donne l'information suivante, la seule qui me semble
pertinente par rapport à la question de départ
Je ne disposais pas de la question initiale, mais je viens de la lire et
le
tribunal compétent est le Tribunal International de la Mer (de mémoire, ou
autre nom très approchant) qui siège (de mémoire toujours) à Hambourg.
--
Le Tribunal International pour le Droit de la Mer (International Tribunal
for the Law of Sea - itlos) http://www.itlos.org/ n'est pas compétent pour
gérer les contentieux d'abordage. Il n'intervient que pour les contentieux
inter-étatiques sur les espaces maritimes et les questions d'interprétation
de la convention.
Il n'a aucune compétence pour gérer les litiges "privés".
D'ailleurs, la Convention des Nations Unis de 1982 sur le droit de la mer
dit même le contraire:
Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui
concerne tout autre incident
de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en
haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine
ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de
poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou
administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé
a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement
ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en
respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire
n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même
dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de
l'Etat du pavillon.
"Thierry Schollier" a écrit dans le message de news:
Patrick V :
Je note donc que la dite convention donne l'information suivante, la seule qui me semble pertinente par rapport à la question de départ
Je ne disposais pas de la question initiale, mais je viens de la lire et le tribunal compétent est le Tribunal International de la Mer (de mémoire, ou autre nom très approchant) qui siège (de mémoire toujours) à Hambourg. --
Le Tribunal International pour le Droit de la Mer (International Tribunal for the Law of Sea - itlos) http://www.itlos.org/ n'est pas compétent pour gérer les contentieux d'abordage. Il n'intervient que pour les contentieux inter-étatiques sur les espaces maritimes et les questions d'interprétation de la convention. Il n'a aucune compétence pour gérer les litiges "privés".
D'ailleurs, la Convention des Nations Unis de 1982 sur le droit de la mer dit même le contraire: Article 97
Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime
1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.
2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet Etat.
3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'Etat du pavillon.