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Marc-Antoine
anna wrote:
Bonjour,
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la garantie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ? Merci Anna
Parmi les garanties *légales* il y a :
La garanties de conformité : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (Art L.211-4 code de la consommation)
La garantie des défauts de la chose vendue (vices cachés) : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.... (Art 1641 du code civil)
D'autre garanties appelées contractuelles ou commerciales, peuvent être proposées (contrat écrit) par le vendeur -- Marc-Antoine
anna wrote:
Bonjour,
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la
garantie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
Merci
Anna
Parmi les garanties *légales* il y a :
La garanties de conformité : le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. (Art L.211-4 code de la consommation)
La garantie des défauts de la chose vendue (vices cachés) : Le vendeur
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue.... (Art 1641 du code civil)
D'autre garanties appelées contractuelles ou commerciales, peuvent être
proposées (contrat écrit) par le vendeur
--
Marc-Antoine
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la garantie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ? Merci Anna
Parmi les garanties *légales* il y a :
La garanties de conformité : le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (Art L.211-4 code de la consommation)
La garantie des défauts de la chose vendue (vices cachés) : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.... (Art 1641 du code civil)
D'autre garanties appelées contractuelles ou commerciales, peuvent être proposées (contrat écrit) par le vendeur -- Marc-Antoine
Patrick V
On 20 nov, 11:51, "anna" wrote:
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la gar antie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les 6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est au client de prouver le vice caché.
On 20 nov, 11:51, "anna" <antonie...@free.fr> wrote:
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la gar antie
de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à
notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les
6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré
comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est
au client de prouver le vice caché.
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la gar antie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les 6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est au client de prouver le vice caché.
Laurent GARNIER
Patrick V wrote:
On 20 nov, 11:51, "anna" wrote:
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la garantie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les 6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est au client de prouver le vice caché.
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non conformite permet d'annuler la vente ?
-- Laurent GARNIER
Patrick V wrote:
On 20 nov, 11:51, "anna" <antonie...@free.fr> wrote:
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la garantie
de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à
notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les
6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré
comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est
au client de prouver le vice caché.
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non
conformite permet d'annuler la vente ?
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la garantie de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
En simplifiant, la garantie de conformité est un ajout européen à notre garantie légale dont le principal avantage est que, pendant les 6 mois qui suivent l'achat, tout défaut sera, à priori, considéré comme un défaut de conformité, alors qu'avec la garantie légale, c'est au client de prouver le vice caché.
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non conformite permet d'annuler la vente ?
-- Laurent GARNIER
Patrick V
On 20 nov, 14:10, Laurent GARNIER wrote:
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Code de la Consommation, L211-4s.
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non conformite permet d'annuler la vente ?
Non, sauf cas particulier, contrairement à la garantie légale du Code Civil 1641s :
Article L211-9 En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. [...]
Article L211-10 Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
On 20 nov, 14:10, Laurent GARNIER wrote:
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Code de la Consommation, L211-4s.
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non
conformite permet d'annuler la vente ?
Non, sauf cas particulier, contrairement à la garantie légale du Code
Civil 1641s :
Article L211-9
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la
réparation et le remplacement du bien.
[...]
Article L211-10
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles,
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder
le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de
l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois
suivant la réclamation de l'acheteur ;
2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur
pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il
recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le
défaut de conformité est mineur.
Avez cvous les references des textes pour la garantie de conformite ?
Code de la Consommation, L211-4s.
Est ce que la presence de defaut dans les six mois impliquant la non conformite permet d'annuler la vente ?
Non, sauf cas particulier, contrairement à la garantie légale du Code Civil 1641s :
Article L211-9 En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. [...]
Article L211-10 Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1º Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2º Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
svbeev
"anna" a écrit dans le message de news:4742baec$0$15266$
Bonjour,
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la
garantie
de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ? Merci Anna
Désolé d'être techniqued mais en réalité, il faut préciser les choses car l'ordonnance du 17 février 2005 qui instaure la garantie légale de conformité engendre une confusion sémantique en raison des termes utlisés qui sont à mon avis impropres. (mais il faut néanmoins faire avec)
Jusqu'à ce texte, la jurisprudence faisait trés clairement la différence entre le vice affectant la chose (chose présentant un défaut) et le défaut de conformité contractuelle (chose ne correspondant pas aux caractérisques prévues par le contrat). Il y a de trés nombreuses décisions sur le sujet car beaucoup d'actions étaient engagées sur le terrain de la non conformité moins contraignant que la garantie des vices cachés et trés réguièrement la JP venait rappeler que les défauts de la chose vendue et les impropriétés à destination relevaient uniquement de la garantie des vices cachés et non du défaut de conformité.
L'ordonnance de 2005 est venue semer la pagaille la dedans en définissant comme suit la conformité :
"Pour être conforme au contrat, le bien doit : " 1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : " - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; " - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son "représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; " 2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la "connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre on constate que l'article L 211-9 offre l'option suivante à l'acheteur :
"En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. " Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, "compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur
On voit bien que cette définition mélange allégrement les notions de vices et de confomité contractuelle.
Ce préalable étant fait il faut donc distinguer trois actions possibles
1°) La garantie légale de conformité qui suppose un rapport entre un vendeur professionnel et un particulier et qui est prévue par le code de la consommation qui instaure une présomption (refragable) de prexistance du défaut ou de l'impropriété à destination dés lorsque le défaut apparaît dans les 6 mois de la vente.
2°) La garantie légale des vices cachés qui peut être mis en oeuvre même si le vendeur est un particulier mais qui impose à l'acheteur de rapporter la preuve que la chose était atteinte lors de la vente d'un vice la rendant impropre à son usage ou réduisant tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
3°) l'action en résiliation pour défaut de conformité contractuelle
Dans le cas d'un vendeur professionnel c'est clairement la solution n° 1 quoi doit être mise en oeuvre mais dans le cas d'un vendeur particulier il faudra faire la différence entre ce qui relève de la garantie des vices cachés et ce qui relève du défaut de conformité contractuelle.
"anna" <antoniello@free.fr> a écrit dans le message de
news:4742baec$0$15266$426a74cc@news.free.fr...
Bonjour,
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la
garantie
de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ?
Merci
Anna
Désolé d'être techniqued mais en réalité, il faut préciser les choses car
l'ordonnance du 17 février 2005 qui instaure la garantie légale de
conformité engendre une confusion sémantique en raison des termes utlisés
qui sont à mon avis impropres. (mais il faut néanmoins faire avec)
Jusqu'à ce texte, la jurisprudence faisait trés clairement la différence
entre le vice affectant la chose (chose présentant un défaut) et le défaut
de conformité contractuelle (chose ne correspondant pas aux caractérisques
prévues par le contrat).
Il y a de trés nombreuses décisions sur le sujet car beaucoup d'actions
étaient engagées sur le terrain de la non conformité moins contraignant que
la garantie des vices cachés et trés réguièrement la JP venait rappeler que
les défauts de la chose vendue et les impropriétés à destination relevaient
uniquement de la garantie des vices cachés et non du défaut de conformité.
L'ordonnance de 2005 est venue semer la pagaille la dedans en définissant
comme suit la conformité :
"Pour être conforme au contrat, le bien doit :
" 1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
" - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
" - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou
par son "représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
" 2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la "connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre on constate que l'article L 211-9 offre l'option suivante à
l'acheteur :
"En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et
le remplacement du bien.
" Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur
si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de
l'autre modalité, "compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du
défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité
non choisie par l'acheteur
On voit bien que cette définition mélange allégrement les notions de vices
et de confomité contractuelle.
Ce préalable étant fait il faut donc distinguer trois actions possibles
1°) La garantie légale de conformité qui suppose un rapport entre un vendeur
professionnel et un particulier et qui est prévue par le code de la
consommation qui instaure une présomption (refragable) de prexistance du
défaut ou de l'impropriété à destination dés lorsque le défaut apparaît dans
les 6 mois de la vente.
2°) La garantie légale des vices cachés qui peut être mis en oeuvre même si
le vendeur est un particulier mais qui impose à l'acheteur de rapporter la
preuve que la chose était atteinte lors de la vente d'un vice la rendant
impropre à son usage ou réduisant tellement cet usage que l'acheteur n'en
aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
3°) l'action en résiliation pour défaut de conformité contractuelle
Dans le cas d'un vendeur professionnel c'est clairement la solution n° 1
quoi doit être mise en oeuvre mais dans le cas d'un vendeur particulier il
faudra faire la différence entre ce qui relève de la garantie des vices
cachés et ce qui relève du défaut de conformité contractuelle.
"anna" a écrit dans le message de news:4742baec$0$15266$
Bonjour,
Je ne saisis pas bien la différence entre la garantie légale et la
garantie
de conformité. Quelle(s) différence(s) entre les 2 ? Merci Anna
Désolé d'être techniqued mais en réalité, il faut préciser les choses car l'ordonnance du 17 février 2005 qui instaure la garantie légale de conformité engendre une confusion sémantique en raison des termes utlisés qui sont à mon avis impropres. (mais il faut néanmoins faire avec)
Jusqu'à ce texte, la jurisprudence faisait trés clairement la différence entre le vice affectant la chose (chose présentant un défaut) et le défaut de conformité contractuelle (chose ne correspondant pas aux caractérisques prévues par le contrat). Il y a de trés nombreuses décisions sur le sujet car beaucoup d'actions étaient engagées sur le terrain de la non conformité moins contraignant que la garantie des vices cachés et trés réguièrement la JP venait rappeler que les défauts de la chose vendue et les impropriétés à destination relevaient uniquement de la garantie des vices cachés et non du défaut de conformité.
L'ordonnance de 2005 est venue semer la pagaille la dedans en définissant comme suit la conformité :
"Pour être conforme au contrat, le bien doit : " 1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : " - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; " - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son "représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; " 2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la "connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En outre on constate que l'article L 211-9 offre l'option suivante à l'acheteur :
"En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. " Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, "compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur
On voit bien que cette définition mélange allégrement les notions de vices et de confomité contractuelle.
Ce préalable étant fait il faut donc distinguer trois actions possibles
1°) La garantie légale de conformité qui suppose un rapport entre un vendeur professionnel et un particulier et qui est prévue par le code de la consommation qui instaure une présomption (refragable) de prexistance du défaut ou de l'impropriété à destination dés lorsque le défaut apparaît dans les 6 mois de la vente.
2°) La garantie légale des vices cachés qui peut être mis en oeuvre même si le vendeur est un particulier mais qui impose à l'acheteur de rapporter la preuve que la chose était atteinte lors de la vente d'un vice la rendant impropre à son usage ou réduisant tellement cet usage que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
3°) l'action en résiliation pour défaut de conformité contractuelle
Dans le cas d'un vendeur professionnel c'est clairement la solution n° 1 quoi doit être mise en oeuvre mais dans le cas d'un vendeur particulier il faudra faire la différence entre ce qui relève de la garantie des vices cachés et ce qui relève du défaut de conformité contractuelle.