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Michel Bacqué
Loulou a écrit :
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant, dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le prix et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la signature des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à l'expiration des délais d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un éventuel "double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos créanciers fait valablement opposition au paiement du prix de vente, le paiement fait par l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de l'acte de cession ne le libérera pas à l'égard de ce créancier et il pourra être amené à payer à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
-- Michel
Loulou a écrit :
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant, dès
l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès l'expiration
des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le prix
et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la
signature des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à
l'expiration des délais d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un
éventuel "double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos
créanciers fait valablement opposition au paiement du prix de vente, le
paiement fait par l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de
l'acte de cession ne le libérera pas à l'égard de ce créancier et il
pourra être amené à payer à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce
n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les
formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux
art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que
le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le
versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant, dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le prix et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la signature des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à l'expiration des délais d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un éventuel "double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos créanciers fait valablement opposition au paiement du prix de vente, le paiement fait par l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de l'acte de cession ne le libérera pas à l'égard de ce créancier et il pourra être amené à payer à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
-- Michel
Loulou
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le sequestre peut il être l'acquéreur? Durant quel delai avant de me reverser les fonds?
Merci
"Michel Bacqué" a écrit dans le message de news: fe1rks$2stt$
Loulou a écrit :
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant, dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le prix et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la signature des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à l'expiration des délais d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un éventuel "double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos créanciers fait valablement opposition au paiement du prix de vente, le paiement fait par l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de l'acte de cession ne le libérera pas à l'égard de ce créancier et il pourra être amené à payer à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
-- Michel
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le
sequestre peut il être l'acquéreur? Durant quel delai avant de me reverser
les fonds?
Merci
"Michel Bacqué" <michel.bacque@gmail.com> a écrit dans le message de news:
fe1rks$2stt$1@talisker.lacave.net...
Loulou a écrit :
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant,
dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès
l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le
prix et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer
l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la signature
des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à l'expiration des délais
d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais
d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un éventuel
"double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos créanciers fait
valablement opposition au paiement du prix de vente, le paiement fait par
l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de l'acte de cession ne
le libérera pas à l'égard de ce créancier et il pourra être amené à payer
à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce
n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les
formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux
art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que
le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le
versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le sequestre peut il être l'acquéreur? Durant quel delai avant de me reverser les fonds?
Merci
"Michel Bacqué" a écrit dans le message de news: fe1rks$2stt$
Loulou a écrit :
"Le prix, consigné entre les mains du vendeur, sera payable au comptant, dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Ensuite, l'acheteur du fond a fait modifier par cela:
"Le prix sera payable entre les mains du CEDANT au comptant dès l'expiration des délais légaux d'opposition des créanciers."
Quelle est la diférence pour vous entre ces deux termes, concernant le prix et le règlement d'un fonds de commerce? Qu'a voulu changer l'acheteur?
Merci de bien m'expliquer pour moi qui ai peur de me faire rouler.
Dans le premier cas, le prix est consigné entre vos mains dès la signature des actes (même si vous ne pouvez en disposer qu'à l'expiration des délais d'opposition).
Dans le deuxième, il ne vous est versé qu'à l'issue des délais d'opposition.
Cette deuxième solution permet à l'acquéreur de se protéger d'un éventuel "double paiement" : dans la 1ère solution, si un de vos créanciers fait valablement opposition au paiement du prix de vente, le paiement fait par l'acquéreur entre vos mains lors de la signature de l'acte de cession ne le libérera pas à l'égard de ce créancier et il pourra être amené à payer à ce dernier la créance qu'il a sur vous.
On considère généralement que le prix de vente d'un fonds de commerce n'est pas disponible (il ne doit pas être remis au vendeur) tant que les formalités destinées à protéger les créanciers du vendeur (prévues aux art. L141-12 et suivants du code de commerce) n'ont pas été accomplies.
Et généralement, les actes de cession de fonds de commerce prévoient que le prix de vente est versé entre les mains d'un séquestre, lequel le versera au vendeur une fois ces formalités accomplies.
-- Michel
Michel Bacqué
Loulou a écrit :
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le sequestre peut il être l'acquéreur?
Ce ne serait guère prudent, et d'après la définition qu'en donne le code civil le séquestre est nécessairement un tiers.
Le recours à un séquestre n'est pas obligatoire, mais il est plus que fortement recommandé.
Durant quel delai avant de me reverser les fonds?
Cela dépend de beaucoup de facteurs : célérité avec laquelle seront accomplies les formalités de publicité légales, s'il y a des créanciers inscrits sur le fond (auquel cas il faudra accomplir les formalités dites de "purge"), etc.
Vous trouverez un tableau indicatif sur cette page :
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le
sequestre peut il être l'acquéreur?
Ce ne serait guère prudent, et d'après la définition qu'en donne le code
civil le séquestre est nécessairement un tiers.
Le recours à un séquestre n'est pas obligatoire, mais il est plus que
fortement recommandé.
Durant quel delai avant de me reverser les fonds?
Cela dépend de beaucoup de facteurs : célérité avec laquelle seront
accomplies les formalités de publicité légales, s'il y a des créanciers
inscrits sur le fond (auquel cas il faudra accomplir les formalités
dites de "purge"), etc.
Vous trouverez un tableau indicatif sur cette page :
Et si il n'y a pas de Notaire, donc sous seing privé, dans cette affaire, le sequestre peut il être l'acquéreur?
Ce ne serait guère prudent, et d'après la définition qu'en donne le code civil le séquestre est nécessairement un tiers.
Le recours à un séquestre n'est pas obligatoire, mais il est plus que fortement recommandé.
Durant quel delai avant de me reverser les fonds?
Cela dépend de beaucoup de facteurs : célérité avec laquelle seront accomplies les formalités de publicité légales, s'il y a des créanciers inscrits sur le fond (auquel cas il faudra accomplir les formalités dites de "purge"), etc.
Vous trouverez un tableau indicatif sur cette page :