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impayés et tribunal

11 réponses
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Laurie
Notre locataire ne paie plus ses loyers depuis 1 an 1/2 ... :-(

On vient de remettre le dossier à un huissier. La procédure est hyper
longue... Notre affaire va passer au tribunal d'ici quelques mois.
L'huissier nous dit que nous pouvons nous y faire représenter par un
avocat (encore des frais !), mais pas obligé.

Ma question : est ce que nous risquons de perdre le procés si nous
n'avons pas d'avocat ?
(Tout est trés clair que le gars n'a pas payé son loyer. La seule chose
c'est qu'il pourrait apitoyer le jury car il est au rmi et vit avec une
femme et une enfant.)

Merci.



--





Laurie

1 réponse

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Avatar
Fred
Le Mon, 07 Jan 2008 18:56:02 +0100, Flap a écrit:

"Fred" a écrit dans le message de news:
47812966$0$18508$
Le Sun, 06 Jan 2008 15:51:07 +0100, Flap a écrit:

"Laurie" a écrit dans le message de
news: 4780cb45$0$11080$
Gomborombo a écrit :

Non ce n'est pas long il suffit de saisir le TI dont dépend sa commune



On est pas obligé de faire intervenir un huissier, tout d'abord ? C'est
ce que nous pensions...




L'huissier, encore des frais simplement pour constater une situation qui
est évident à démontrer...
Personnellement je ne fais pas appel à eux pour ce genre de problème..
Le tribunal comprend parfaitement qu'un bailleur s'occupe
personnellementd e ses propres affaires et se présente sans constat
d'huissier ou avocat... maintenant, vérifiez bien que vous êtes carrée
dans votre rédaction de bail, prouvez vos relances éventuelles etc...



Bien sur, et donc le juge va s'asseoir sur l'article 24 de la loi du 6
juillet 1989 qui fait *obligation* de recourir à un Huissier ???

NON !!!

Sérieusement, le minimum est de faire appel à un Huissier *C'EST LA LOI*.

Article 24
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art. 100 (JORF 19 janvier
2005).

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de
location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes
convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que
deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat
de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au
représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin
qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les
aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services
sociaux compétents.

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les
conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code
civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de
résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de
paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location
et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par
le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir
joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions
des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au
logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds
de solidarité pour le logement dont l' adresse est précisée.

Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en
application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le
commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze
jours à compter de la signification du commandement au locataire. A
défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou
intérêts de retard.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par
l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également
applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de
prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative,
la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur.

--
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
-+- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
(26 août 1789) - Article VIII -+-



Heureusement que les tribunaux comprennent la plupart du temps la situation
du bailleur qui essaie de se débrouiller par lui même sans engager de frais
supplémentaires...
S'il existe un cas concrêt de bailleur qui n'a pas eu gain de cause du fait
qu'il n'ai pas fait appel à un huissier, j'aimerais en connaître
l'histoire...



Facile, fait une recherche sur Légifrance.

Tient, il y a cet arrêt de la Cour d'Appel de Lyon :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid438&indice=5&tableÊPP&ligneDeb=1


"La sanction de l'article 24 d'interprétation stricte".

Non seulement il faut faire un Commandement par Huissier, mais en plus il
faut le délivrer aux deux époux, séparément.

--

Qu'y a-t-il de pire qu'une femme ?
Deux femmes.
-+- Jean Cocteau -+-
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