Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la position
de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser , j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Art. L. 131-31. -
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. -
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. Présentation au paiement après expiration des délais de présentation ; Note sous Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal des Impôts de Paris, 5ème arrondissement contre P., Crédot, Francis-J ; Gérard, Yves, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 4, 01/07/2001, pp. 224-225
Art. L. 131-33. -
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. -
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art. L. 131-35. -
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. La définition de l'utilisation frauduleuse du chèque, Cholet, Didier, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 3, 01/05/2001, pp. 178-182
Vers l'ouverture d'un sixième cas d'opposition au paiement d'un chèque : l'opposition pour escroquerie ?
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 24 octobre 2000, Époux X contre Société générale, Bulletin civil IV, numéro 161, page 143, Attal, Michel, Les Petites Affiches, n° 181, 11/09/2001, pp. 10-14
Art. L. 131-36. -
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. -
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. -
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. L. 131-39. -
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. -
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. -
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. L. 131-42. -
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Art. L. 131-43. -
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :
Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la position
de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser , j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Art. L. 131-31. -
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. -
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. Présentation au paiement après expiration des délais de présentation ; Note sous Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal des Impôts de Paris, 5ème arrondissement contre P., Crédot, Francis-J ; Gérard, Yves, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 4, 01/07/2001, pp. 224-225
Art. L. 131-33. -
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. -
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art. L. 131-35. -
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. La définition de l'utilisation frauduleuse du chèque, Cholet, Didier, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 3, 01/05/2001, pp. 178-182
Vers l'ouverture d'un sixième cas d'opposition au paiement d'un chèque : l'opposition pour escroquerie ?
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 24 octobre 2000, Époux X contre Société générale, Bulletin civil IV, numéro 161, page 143, Attal, Michel, Les Petites Affiches, n° 181, 11/09/2001, pp. 10-14
Art. L. 131-36. -
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. -
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. -
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. L. 131-39. -
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. -
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. -
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. L. 131-42. -
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Art. L. 131-43. -
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la position
de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser , j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Art. L. 131-31. -
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. -
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. Présentation au paiement après expiration des délais de présentation ; Note sous Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2001, Receveur principal des Impôts de Paris, 5ème arrondissement contre P., Crédot, Francis-J ; Gérard, Yves, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 4, 01/07/2001, pp. 224-225
Art. L. 131-33. -
Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. -
La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art. L. 131-35. -
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. La définition de l'utilisation frauduleuse du chèque, Cholet, Didier, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 3, 01/05/2001, pp. 178-182
Vers l'ouverture d'un sixième cas d'opposition au paiement d'un chèque : l'opposition pour escroquerie ?
n. sous Cour de cassation, Chambre Commerciale, 24 octobre 2000, Époux X contre Société générale, Bulletin civil IV, numéro 161, page 143, Attal, Michel, Les Petites Affiches, n° 181, 11/09/2001, pp. 10-14
Art. L. 131-36. -
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. -
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. -
Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Art. L. 131-39. -
Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. -
En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. -
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. L. 131-42. -
Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Art. L. 131-43. -
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Dc a écrit :Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la
position de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser ,
j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du
debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de
communiquer le solde d'un compte ou un position éventuellement
créditrice à un instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se
sera négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par
écrit. Ca ne se fait pas dans le monde bancaire.
Si les banques ont mis des services de banque à distance, c'est pas
uniquement une histoire de part de marché. C'est surtout pour dégager
du temps aux employés des agences. Afin qu'ils soient dégagés de
toutes ces opérations de renseignements (que ce soit de la part du
client ou d'un de ses créanciers.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé.
Dc a écrit :
Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :
Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la
position de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser ,
j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du
debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de
communiquer le solde d'un compte ou un position éventuellement
créditrice à un instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se
sera négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par
écrit. Ca ne se fait pas dans le monde bancaire.
Si les banques ont mis des services de banque à distance, c'est pas
uniquement une histoire de part de marché. C'est surtout pour dégager
du temps aux employés des agences. Afin qu'ils soient dégagés de
toutes ces opérations de renseignements (que ce soit de la part du
client ou d'un de ses créanciers.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé.
Dc a écrit :Bjr,
Marcel Beysselance a écrit :Un juriste peut-il me répondre concernant le bien fondé de la
position de la BNP. Merci
Bien fondé ou non, qand j'ai eu ce genre de questions a me poser ,
j'ai
demander a MA banque. Laquelle prend contact avec la banque du
debiteur
et tu as l'information sur la provision.
Provision a un instant "T" comme le dit dans les autres reponses.
a plus
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de
communiquer le solde d'un compte ou un position éventuellement
créditrice à un instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se
sera négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par
écrit. Ca ne se fait pas dans le monde bancaire.
Si les banques ont mis des services de banque à distance, c'est pas
uniquement une histoire de part de marché. C'est surtout pour dégager
du temps aux employés des agences. Afin qu'ils soient dégagés de
toutes ces opérations de renseignements (que ce soit de la part du
client ou d'un de ses créanciers.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé.
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Bjr,
Après mûre réflexion, none a écrit :Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Je me moque eperdumment que ca puisse t'etonner, je te dis simplement ce
qui c'est passé , dans un cas precis dans le but d'aider eventuellement
l'initiateur du fil.Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
Il ne te vient pas a l'idee que les gens puissent se connaitre, de
banque a banque ..
De toute facon, ca s'est passé, point. Et ca ne coute rien de reessayer
le cas echeant. MEme si ca marche pas a tous les coups.En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
a plus
Bjr,
Après mûre réflexion, none a écrit :
Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Je me moque eperdumment que ca puisse t'etonner, je te dis simplement ce
qui c'est passé , dans un cas precis dans le but d'aider eventuellement
l'initiateur du fil.
Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
Il ne te vient pas a l'idee que les gens puissent se connaitre, de
banque a banque ..
De toute facon, ca s'est passé, point. Et ca ne coute rien de reessayer
le cas echeant. MEme si ca marche pas a tous les coups.
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
a plus
Bjr,
Après mûre réflexion, none a écrit :Ca cela m'étonnerait fort que les banques décident seules de communiquer
le solde d'un compte ou un position éventuellement créditrice à un
instant T.
Je me moque eperdumment que ca puisse t'etonner, je te dis simplement ce
qui c'est passé , dans un cas precis dans le but d'aider eventuellement
l'initiateur du fil.Un, elle ne savent pas qui est au bout du fil, donc au téléphone se sera
négatif. Et aucun conseiller ne formulera cette demande par écrit. Ca
ne se fait pas dans le monde bancaire.
Il ne te vient pas a l'idee que les gens puissent se connaitre, de
banque a banque ..
De toute facon, ca s'est passé, point. Et ca ne coute rien de reessayer
le cas echeant. MEme si ca marche pas a tous les coups.En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
a plus
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
a plus
Bonjour,
Il me semble bien que l'on peut se présenter à l'agence bancaire du
tireur du chèque et obtenir la compensation en espèces en
respectant quelques obligations: carte d'identité, prévenir à
l'avance si gros montant. Sinon, comment va faire la grand mère
n'ayant pas de compte chèques et qui reçoit un chèque de
remboursement ou autre: profits et pertes ?
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
a plus
Bonjour,
Il me semble bien que l'on peut se présenter à l'agence bancaire du
tireur du chèque et obtenir la compensation en espèces en
respectant quelques obligations: carte d'identité, prévenir à
l'avance si gros montant. Sinon, comment va faire la grand mère
n'ayant pas de compte chèques et qui reçoit un chèque de
remboursement ou autre: profits et pertes ?
En revanche, vous pouvez demander le paiement en espèce du chèque à
l'agence détenteur du compte. Vous serez fixé
Ben tiens, surtout un cheque barré.
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Bonjour,
Il me semble bien que l'on peut se présenter à l'agence bancaire du
tireur du chèque et obtenir la compensation en espèces en
respectant quelques obligations: carte d'identité, prévenir à
l'avance si gros montant. Sinon, comment va faire la grand mère
n'ayant pas de compte chèques et qui reçoit un chèque de
remboursement ou autre: profits et pertes ?