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MUTUELLE

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mcsmcs17
Bonjour, La mutuelle =E0 laquelle je souscrivais (mon compagnon, et mon
fils) vient de m'envoyer un courrier simple dans lequel elle me
signifie que depuis le 31 mars 2011, je ne b=E9n=E9ficiais plus de ses
garanties. Je b=E9n=E9ficiais de cette mutuelle depuis 2002 par le biais
de l'entreprise dont j'avais =E9t=E9 licenci=E9e en 1999. Mais jusqu'=E0
pr=E9sent, je m'=E9tais renseign=E9e aupr=E8s d'eux, je conservais les m=EA=
mes
garanties (le contrat avec =E9t=E9 n=E9goci=E9e entre mon entreprise et cet
organisme) et les retrait=E9s ainsi que les licenci=E9s conservaient les
m=EAmes garanties.
Il y a un mois, une gestionnaire de la mutuelle me t=E9l=E9phone, me
disant que l'on ne pouvait plus b=E9n=E9ficier d leurs services, parce que
je n'=E9tais plus au chomage, j'ai retrouv=E9 du travail en 203
j'ai donc demand=E9 que l'on m'envoie par =E9crit ce qu'elle =E9tait en
train de me dire; silence radio, jusqu'=E0 aujourd'hui o=F9 je re=E7ois une
lettre toute simple en expliquer les motifs. Est-ce l=E9gal ? ou bien
doivent-ils pr=E9ciser leurs motifs, Il faut dire que nous leur coutons
cher, notre fils =E9tant en fauteuil roulant,
merci par avance de vos =E9clairages

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haveur
Bonjour,

Le 15/04/2011 18:34, mcsmcs17 a écrit :
Bonjour, La mutuelle à laquelle je souscrivais (mon compagnon, et mon
fils) vient de m'envoyer un courrier simple dans lequel elle me
signifie que depuis le 31 mars 2011, je ne bénéficiais plus de ses
garanties. Je bénéficiais de cette mutuelle depuis 2002 par le biais
de l'entreprise dont j'avais été licenciée en 1999. Mais jusqu'à
présent, je m'étais renseignée auprès d'eux, je conservais les mêmes
garanties (le contrat avec été négociée entre mon entreprise et cet
organisme) et les retraités ainsi que les licenciés conservaient les
mêmes garanties.
Il y a un mois, une gestionnaire de la mutuelle me téléphone, me
disant que l'on ne pouvait plus bénéficier d leurs services, parce que
je n'étais plus au chomage, j'ai retrouvé du travail en 203
j'ai donc demandé que l'on m'envoie par écrit ce qu'elle était en
train de me dire; silence radio, jusqu'à aujourd'hui où je reçois une
lettre toute simple en expliquer les motifs. Est-ce légal ? ou bien
doivent-ils préciser leurs motifs, Il faut dire que nous leur coutons
cher, notre fils étant en fauteuil roulant,
merci par avance de vos éclairages



Il est surprenant que personne n'ait encore répondu à cette question
alors que le 6 avril une question assez proche a été abordé provocant le
rappel de la Loi EVIN du 31 décembre 1989, n° 89-1009 avec une
interprétation déformante....

Malgré les précisions que vous apportez dans votre question il m'est
difficile de voir dans quelle mesure vous êtes concernée par cette loi
EVIN. Aussi je copie ci après les articles de cette loi qui me
paraissent pouvoir vous répondre.

Toutefois vous devriez demander (par écrit, et de préférence en LRAR)
à cet organisme d'assurances les coordonnées du médiateur dont il
relève. Cet organisme doit obligatoirement vous les communiquer. Il se
peut d'ailleurs que ces coordonnées figurent dans les conditions
générales de votre contrat. Et ensuite de contacter ce médiateur.

Accessoirement il existe un autree forum spécialisé, lui, dans
l'assurance: fr.misc.assurances.
Mais il semble devenir de moins en moins fréquenté. Sans doute du fait
de l'absence de contributeurs spécialistes, comme cela pourrait arriver
à ce forum de droit.

.................................................................
Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques.
NOR: SPSX8900080L
Version consolidée au 20 décembre 2005

Article 2
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base
d'une convention ou d'un accord collectif, soit à la suite de la
ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé
par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur,
contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité
physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa
garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus
antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à
l'adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de
fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des
prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de
sécurité sociale ne peut être exclue du champ d'application des contrats
ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives
au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident.
NOTA:
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l'article
2 sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit
le contrat.
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 IV : champ d'application de
l'article 2.

Article 3
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à
l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles,
l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous
réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en
charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à
l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la
convention.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d'une maladie
contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la
souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises
en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou
dans le certificat d'adhésion au contrat collectif ;
b) Que l'organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à
la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat
collectif.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'administration de la preuve
s'effectue dans le respect des dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal relatives au secret professionnel.
NOTA:
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 IV : champ d'application de
l'article 3.

Article 4
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions
prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le
remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir,
sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire
médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux
contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette
couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité
ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés
d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous
réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui
suivent la rupture de leur contrat de travail ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant
une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que
les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la
garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article
peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés
actifs dans des conditions fixées par décret.
NOTA:
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l'article
4 sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit
le contrat.

Article 5
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994

Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions
prévues par l'article 2 de la présente loi, contre le risque décès, les
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à
la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le
contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à
sa résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et
les conditions tarifaires selon lesquelles l'organisme peut maintenir la
couverture, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de
questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve
qu'ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis.

Article 6
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 8 JORF 22 avril 2001

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à
l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles et
sous réserve du paiement des primes ou cotisations et des sanctions
prévues en cas de fausse déclaration, à compter de l'adhésion de
l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention,
l'organisme ne peut refuser de maintenir aux intéressés le remboursement
ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident. Les personnes visées sont celles qui sont affiliées au
contrat collectif ou d'assurance de groupe ou mentionnées au contrat
individuel ou à la convention tant que celles-ci le souhaitent, sans
réduction des garanties souscrites, aux conditions tarifaires de la
catégorie dont elles relèvent, avec maintien, le cas échéant, de la
cotisation ou de la prime pour risque aggravé.
L'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou
d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci.
Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de
contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou
adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat.
Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de
l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes
dispositions sont applicables aux garanties contre les risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre
accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que
l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses
droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour
fausse déclaration.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats
ou conventions qui couvrent exclusivement le risque décès, ni à la
garantie ou au contrat souscrit en application du troisième alinéa de
l'article 4 de la présente loi.
NOTA:
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 III : champ d'application de
l'article 6.

Article 6-1
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20
décembre 2005

A l'expiration de son droit aux prestations définies à l'article L.
861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant bénéficié de
la prise en charge prévue au b de l'article L. 861-4 de ce code reçoit
de l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge
la proposition de prolonger son adhésion ou son contrat pour une période
d'un an pour un tarif n'excédant pas un montant fixé par arrêté.
Les prestations prises en charge dans ce cadre sont identiques à celles
définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, à
l'exception de celles qui ne sont pas conformes aux règles définies à
l'article L. 871-1 du même code.
Cette disposition est applicable aux contrats et adhésions souscrits à
partir du 1er janvier 2006. Les contrats et adhésions de prolongation en
cours à cette date bénéficient jusqu'à leur terme en 2006 de
l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 23 JORF 28 juillet 1999
en vigueur le 1er janvier 2000
Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire
définie à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale alors
qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur contre les risques
liés à une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions
prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, elle obtient à sa demande :
1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si
l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 861-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une
garantie établie en application des articles L. 861-1 et L. 861-3 du
code de la sécurité sociale ; si la garantie initialement souscrite
s'appliquait également à des risques différents de la garantie prévue
par l'article L. 861-3, l'organisme assureur doit proposer au
bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son
contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à
des conditions tarifaires de droit commun.
Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat
initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au
prorata de la durée du contrat restant à courir.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties
souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise.

Article 6-3
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 54 (V) JORF 20
décembre 2005

Lorsque les personnes mentionnées au neuvième alinéa de l'article L.
861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection
complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins
de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles
bénéficient en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour
une durée d'un an à compter de l'expiration de leur droit aux
prestations définies aux six premiers alinéas de l'article L. 861-3
précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces
mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de
l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 JORF 10 août 1994
Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre
les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou
liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou
d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de
la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates
ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des
prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à
celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le
non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat
ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison
de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou
conventions souscrits, par des provisions réprésentées par des actifs
équivalents.
NOTA:
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 10 : les dispositions de l'article
7 sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit
le contrat.
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 29 VII : dérogation au second
alinéa de l'article 7.

Article 7-1
Créé par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 34 1° JORF 18 juillet 2001

Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans
les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs
contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant
la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la
couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la
garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La
résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou
bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations
à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès
avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité
telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin
d'adhésion couvrant le risque décès.
Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions
représentées par des actifs équivalents.
NOTA:
dans le premier alinéa de l'article 7-1, le texte publié au JO papier du
18 juillet 2001 était rédigé ainsi : La résiliation ou le
non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins
d'adhésion à un règlement sont en effet sur....

........................................................................

Vous pouvez retrouver le contenu de cette loi sur le site
www.legifrance.gouv.fr

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