Dédié à tous les chantres du libéralisme intégral, qui estimaient que les
régimes sociaux constituaient un marché ouveert à la concurrence , et qu'on
pourrait se dégager des caisses sociales françaises à condition de trouver
des caisses étrangères assurant les mêmes prestations, un extrait du
bulletin de la Cour de Cassation:
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_706_3188/jurisprudence_3191/
N°976
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Extrait du bulletin de la Cour de Cassation.
Concurrence. - Entente et position dominante. - Position dominante. -
Entreprise. - Définition. - Entité exerçant une activité économique. -
Exclusion. - Caisse de congés payés.
Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement
sociale et n'exercent pas d'activité économique, ne sont pas des entreprises
au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui,
d'une part, relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les
abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la
caisse de congés payés du bâtiment et, d'autre part, retenant qu'en
l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie
de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en
application des articles L.731-1 et D.732-1 du code du travail (ancien).
Soc. - 21 janvier 2009. REJET
N° 07-12.411. - CA Montpellier, 19 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Foussard, Me
Odent, Av.
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haveur
Bonjour,
Cette information a fait remonter dans ma mémoire la décision du tribunal de grande instance d'Angers vers les années 1996 1998.
Le tribunal avait à statuer sur une action entreprise par l'URSSAF locale envers un artisan qui refusait de lui verser ses cotisations parce qu'il considérait (comme certain groupement d'artisans et de commerçants de l'époque) qu'il pouvait s'assurer auprès d'un organisme d'un autre pays européen.
Le tribunal a débouté l'URSSAF pour un problème de procédure avant même de statuer sur le fond : l'avocat de cet artisan avait découvert que l'URSSAF, qui est une association ayant mission de service public, n'avait pas procédé, lors de sa création, à sa déclaration en préfecture comme il est de règle pour les associations qui veulent obtenir la personnalité morale. De ce fait l'URSSAF n'avait pas la capacité juridique lui permettant d'agir en justice...
À l'époque l'avocat avait poussé son enquête un peu plus loin et avait découvert que les quatre cinquièmes des URSSAF (il y en a environ une centaine) étaient dans la même situation se croyant exonérées du fait qu'elles avaient une mission de service public.
Grand émoi dans les pouvoirs publics car cette décision, et surtout l'absence de cette déclaration en préfecture, remettait en cause et annulait pratiquement toutes les actions devant les tribunaux intentés par les URSSAF en France depuis leur création.
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manière ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'artisan a été condamné quelques mois plus tard.
Cordialement.
Broc_Ex_Co a écrit :
Dédié à tous les chantres du libéralisme intégral, qui estimaient que les régimes sociaux constituaient un marché ouveert à la concurrence , et qu'on pourrait se dégager des caisses sociales françaises à condition de trouver des caisses étrangères assurant les mêmes prestations, un extrait du bulletin de la Cour de Cassation: http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_706_3188/jurisprudence_3191/ N°976
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Extrait du bulletin de la Cour de Cassation. Concurrence. - Entente et position dominante. - Position dominante. - Entreprise. - Définition. - Entité exerçant une activité économique. - Exclusion. - Caisse de congés payés. Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique, ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part, relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et, d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L.731-1 et D.732-1 du code du travail (ancien).
Soc. - 21 janvier 2009. REJET
N° 07-12.411. - CA Montpellier, 19 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Foussard, Me Odent, Av.
Bonjour,
Cette information a fait remonter dans ma mémoire la décision du
tribunal de grande instance d'Angers vers les années 1996 1998.
Le tribunal avait à statuer sur une action entreprise par l'URSSAF
locale envers un artisan qui refusait de lui verser ses cotisations
parce qu'il considérait (comme certain groupement d'artisans et de
commerçants de l'époque) qu'il pouvait s'assurer auprès d'un organisme
d'un autre pays européen.
Le tribunal a débouté l'URSSAF pour un problème de procédure avant même
de statuer sur le fond : l'avocat de cet artisan avait découvert que
l'URSSAF, qui est une association ayant mission de service public,
n'avait pas procédé, lors de sa création, à sa déclaration en préfecture
comme il est de règle pour les associations qui veulent obtenir la
personnalité morale.
De ce fait l'URSSAF n'avait pas la capacité juridique lui permettant
d'agir en justice...
À l'époque l'avocat avait poussé son enquête un peu plus loin et avait
découvert que les quatre cinquièmes des URSSAF (il y en a environ une
centaine) étaient dans la même situation se croyant exonérées du fait
qu'elles avaient une mission de service public.
Grand émoi dans les pouvoirs publics car cette décision, et surtout
l'absence de cette déclaration en préfecture, remettait en cause et
annulait pratiquement toutes les actions devant les tribunaux intentés
par les URSSAF en France depuis leur création.
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une
façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets
rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manière
ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'artisan
a été condamné quelques mois plus tard.
Cordialement.
Broc_Ex_Co a écrit :
Dédié à tous les chantres du libéralisme intégral, qui estimaient que les
régimes sociaux constituaient un marché ouveert à la concurrence , et qu'on
pourrait se dégager des caisses sociales françaises à condition de trouver
des caisses étrangères assurant les mêmes prestations, un extrait du
bulletin de la Cour de Cassation:
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_706_3188/jurisprudence_3191/
N°976
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Extrait du bulletin de la Cour de Cassation.
Concurrence. - Entente et position dominante. - Position dominante. -
Entreprise. - Définition. - Entité exerçant une activité économique. -
Exclusion. - Caisse de congés payés.
Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement
sociale et n'exercent pas d'activité économique, ne sont pas des entreprises
au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui,
d'une part, relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les
abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la
caisse de congés payés du bâtiment et, d'autre part, retenant qu'en
l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie
de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en
application des articles L.731-1 et D.732-1 du code du travail (ancien).
Soc. - 21 janvier 2009. REJET
N° 07-12.411. - CA Montpellier, 19 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Foussard, Me
Odent, Av.
Cette information a fait remonter dans ma mémoire la décision du tribunal de grande instance d'Angers vers les années 1996 1998.
Le tribunal avait à statuer sur une action entreprise par l'URSSAF locale envers un artisan qui refusait de lui verser ses cotisations parce qu'il considérait (comme certain groupement d'artisans et de commerçants de l'époque) qu'il pouvait s'assurer auprès d'un organisme d'un autre pays européen.
Le tribunal a débouté l'URSSAF pour un problème de procédure avant même de statuer sur le fond : l'avocat de cet artisan avait découvert que l'URSSAF, qui est une association ayant mission de service public, n'avait pas procédé, lors de sa création, à sa déclaration en préfecture comme il est de règle pour les associations qui veulent obtenir la personnalité morale. De ce fait l'URSSAF n'avait pas la capacité juridique lui permettant d'agir en justice...
À l'époque l'avocat avait poussé son enquête un peu plus loin et avait découvert que les quatre cinquièmes des URSSAF (il y en a environ une centaine) étaient dans la même situation se croyant exonérées du fait qu'elles avaient une mission de service public.
Grand émoi dans les pouvoirs publics car cette décision, et surtout l'absence de cette déclaration en préfecture, remettait en cause et annulait pratiquement toutes les actions devant les tribunaux intentés par les URSSAF en France depuis leur création.
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manière ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'artisan a été condamné quelques mois plus tard.
Cordialement.
Broc_Ex_Co a écrit :
Dédié à tous les chantres du libéralisme intégral, qui estimaient que les régimes sociaux constituaient un marché ouveert à la concurrence , et qu'on pourrait se dégager des caisses sociales françaises à condition de trouver des caisses étrangères assurant les mêmes prestations, un extrait du bulletin de la Cour de Cassation: http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_706_3188/jurisprudence_3191/ N°976
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Extrait du bulletin de la Cour de Cassation. Concurrence. - Entente et position dominante. - Position dominante. - Entreprise. - Définition. - Entité exerçant une activité économique. - Exclusion. - Caisse de congés payés. Les caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique, ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne.
Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part, relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et, d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L.731-1 et D.732-1 du code du travail (ancien).
Soc. - 21 janvier 2009. REJET
N° 07-12.411. - CA Montpellier, 19 décembre 2006.
Mme Collomp, Pt. - Mme Bouvier, Rap. - M. Deby, Av. Gén. - Me Foussard, Me Odent, Av.
engurin
On 10 juil, 16:38, haveur wrote:
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manièr e ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'a rtisan a été condamné quelques mois plus tard.
Il a en effet été condamné: même s'ils ne sont pas eux mêmes dans le service public, ces oraganismes ont une mission de service public.
PS - Désolé pour cette nouvelle présentation: je suis tributaire des caprices d'orange .....
On 10 juil, 16:38, haveur <hav...@neuf.fr> wrote:
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une
façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets
rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manièr e
ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'a rtisan
a été condamné quelques mois plus tard.
Il a en effet été condamné: même s'ils ne sont pas eux mêmes dans le
service public, ces oraganismes ont une mission de service public.
PS - Désolé pour cette nouvelle présentation: je suis tributaire des
caprices d'orange .....
Je n'ai malheureusement pas suivi l'affaire qui a été résolue d'une façon très discrète. En principe une loi ne peut pas avoir d'effets rétroactif. Mais en l'occurrence la solution n'a pas du, d'une manièr e ou d'une autre, être autre...
Il m'a été rapporté, mais je n'ai pu vérifier, que finalement l'a rtisan a été condamné quelques mois plus tard.
Il a en effet été condamné: même s'ils ne sont pas eux mêmes dans le service public, ces oraganismes ont une mission de service public.
PS - Désolé pour cette nouvelle présentation: je suis tributaire des caprices d'orange .....