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Peut-on enregistrer un appel téléphonique auquel on participe ?

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Francois Grieu
Question: peut-on être condamné pour avoir enregistré un
appel téléphonique au auquel on participe ?

Idem si ne sont discutés que des points ne relevant pas de
la vie privée ?

Idem si l'on fait ultérieurement écouter l'enregistrement par
la police dans le cadre d'une enquête ?

Idem si l'on produit l'enregistrement en justice dans le cadre
d'une défense face à une accusation de déposition mensongère ?
[indépendemment du caractère probant de cette production]


Il me semble que le code pénal (ci-après) est assez flou; mon
raisonnement est que tant qu'il n'y a pas divulgation à un tiers
non partie de la conversation, OU si il n'est discuté que de
sujets non privés (coproriété..), il n'y a pas "atteinte à
l'intimité de la vie privée", et donc pas constitution de
l'infraction de l'artcle 226-1. Quelle est la jurisprudence
ou doctrine ?

Au moins: est-il clair qu'une conversation téléphonique ne
constitue pas une "correspondance" au sens de l'article
226-15 ?


François Grieu


Code Pénal, Article 226-1

   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
   1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
   2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au
vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils
étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2

   Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de
quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu
à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
   Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la
voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-6

   Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action
publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-15

   Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder
ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et
adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi,
d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des
correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des
télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.

Source:
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=226-1
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=226-2
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=226-6
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLL.rcv&art=226-15

2 réponses

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souni
Francois Grieu qui a écrit :
Question: peut-on être condamné pour avoir enregistré un
appel téléphonique au auquel on participe ?



Attention c'est bref !
OUI !
Avatar
gdm
souni wrote:
Francois Grieu qui a écrit :
Question: peut-on être condamné pour avoir enregistré un
appel téléphonique au auquel on participe ?



Attention c'est bref !
OUI !



existe-t-il une obligation d'en former l'autre ou les autres interlocuteurs?

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gdm
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