Pourvoi en cassation : intervention ou non de la partie adverse ?
19 réponses
debris
Bonjour,
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait
pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile.
Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je à
faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la
décision ?
Merci de vos conseils
Débris
"debris" a écrit dans le message de news: 4b4895fd$0$24606$
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il. C'est plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à mon sens.
La Cour de cassation ne statue qu'après avoir offert au défendeur au pourvoi de présenter ses éventuelles répliques
"debris" <debris.r@free.fr> a écrit dans le message de news:
4b4895fd$0$24606$426a74cc@news.free.fr...
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il.
C'est plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à
mon sens.
La Cour de cassation ne statue qu'après avoir offert au défendeur au pourvoi
de présenter ses éventuelles répliques
"debris" a écrit dans le message de news: 4b4895fd$0$24606$
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il. C'est plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à mon sens.
La Cour de cassation ne statue qu'après avoir offert au défendeur au pourvoi de présenter ses éventuelles répliques
www.juristprudence.c.la
"debris" a écrit dans le message de news: 4b489fd2$0$11254$
Je viens de lire "le défaut de constitution et de signature d'un avocat aux Conseils entraîne l'irrecevabilité du pourvoi" Civ 2e, 25 juin1965 ; bull. civ II, n°576 . 5 mars 1969 : Bull; civ II n°65" Que faut-il en penser ?
a) que le demandeur au pourvoi DOIT impérativement être représentée en matière prud'homale depuis 2007 ou 2008 (je n'ai plus la date en tête) ;
b) que votre citation concernait autre chose qu'un litige prud'homal
c) que le défendeur n'est jamais tenu de participer au débat judiciaire
"debris" <debris.r@free.fr> a écrit dans le message de news:
4b489fd2$0$11254$426a74cc@news.free.fr...
Je viens de lire "le défaut de constitution et de signature d'un avocat
aux Conseils entraîne l'irrecevabilité du pourvoi" Civ 2e, 25 juin1965 ;
bull. civ II, n°576 . 5 mars 1969 : Bull; civ II n°65"
Que faut-il en penser ?
a) que le demandeur au pourvoi DOIT impérativement être représentée en
matière prud'homale depuis 2007 ou 2008 (je n'ai plus la date en tête) ;
b) que votre citation concernait autre chose qu'un litige prud'homal
c) que le défendeur n'est jamais tenu de participer au débat judiciaire
"debris" a écrit dans le message de news: 4b489fd2$0$11254$
Je viens de lire "le défaut de constitution et de signature d'un avocat aux Conseils entraîne l'irrecevabilité du pourvoi" Civ 2e, 25 juin1965 ; bull. civ II, n°576 . 5 mars 1969 : Bull; civ II n°65" Que faut-il en penser ?
a) que le demandeur au pourvoi DOIT impérativement être représentée en matière prud'homale depuis 2007 ou 2008 (je n'ai plus la date en tête) ;
b) que votre citation concernait autre chose qu'un litige prud'homal
c) que le défendeur n'est jamais tenu de participer au débat judiciaire
www.juristprudence.c.la
"debris" a écrit dans le message de news: 4b48a57f$0$23016$
Que faut-il en penser si le défendeur laisse courir ?
cela ne bloque en rien la suite de la procédure :
- soit le pourvoi est rejeté et le défendeur a fait l'économie des honoraires d'un avocat spécialisé
- soit le pourvoi aboutit à une cassation et le débat repart vers une autre cour d'appel où le défendeur (devant la cour de cassation) pourra à nouveau intervenir à sa guise
"debris" <debris.r@free.fr> a écrit dans le message de news:
4b48a57f$0$23016$426a74cc@news.free.fr...
Que faut-il en penser si le défendeur laisse courir ?
cela ne bloque en rien la suite de la procédure :
- soit le pourvoi est rejeté et le défendeur a fait l'économie des
honoraires d'un avocat spécialisé
- soit le pourvoi aboutit à une cassation et le débat repart vers une autre
cour d'appel où le défendeur (devant la cour de cassation) pourra à nouveau
intervenir à sa guise
"debris" a écrit dans le message de news: 4b48a57f$0$23016$
Que faut-il en penser si le défendeur laisse courir ?
cela ne bloque en rien la suite de la procédure :
- soit le pourvoi est rejeté et le défendeur a fait l'économie des honoraires d'un avocat spécialisé
- soit le pourvoi aboutit à une cassation et le débat repart vers une autre cour d'appel où le défendeur (devant la cour de cassation) pourra à nouveau intervenir à sa guise
debris
"sardane" a écrit dans le message de news:4b48b441$0$11797$
debris a écrit :
Bonjour, Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ? Merci de vos conseils Débris
aucune obligation a être défendeur à la cassation. si vous l'êtes avocats aux conseil obligatoire
Merci pour votre éclairage
"sardane" <sardane@liive.org> a écrit dans le message de
news:4b48b441$0$11797$426a34cc@news.free.fr...
debris a écrit :
Bonjour,
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait
pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile.
Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je
à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la
décision ?
Merci de vos conseils
Débris
aucune obligation a être défendeur à la cassation.
si vous l'êtes avocats aux conseil obligatoire
"sardane" a écrit dans le message de news:4b48b441$0$11797$
debris a écrit :
Bonjour, Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ? Merci de vos conseils Débris
aucune obligation a être défendeur à la cassation. si vous l'êtes avocats aux conseil obligatoire
Merci pour votre éclairage
Margoulin.François
debris a écrit :
Bonjour, Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ? Merci de vos conseils Débri
Il faudrait nous en dire plus sur votre affaire. La représentation par un avocat à la cour de cassation est généralement dans votre intérêt et parfois obligatoire. Coût variable.Voici des précisions:
Les règles de procédure applicables devant la Cour de cassation, en matière civile, rendent en principe obligatoire pour les parties, en demande comme en défense, le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire spécialisé ; en application de l'article 973 du nouveau Code de procédure civile, les parties sont en effet tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat aux conseils.
La fonction propre du pourvoi en cassation, soit aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile "faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit", justifie le principe du recours à des avocats spécialisés dans la technique très spécifique du pourvoi en cassation.
Cette spécificité du pourvoi en cassation a été prise en compte par les institutions européennes pour admettre le recours à des avocats spécialisés : Cf. article 5.3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification est acquise.
Néanmoins, certaines affaires sont soumises à la procédure sans ministère d'avocat aux conseils, le justiciable pouvant intervenir directement ou par un mandataire qu'il choisit ; le motif de cette dispense est présenté habituellement comme étant la volonté de faciliter l'accès du plaideur à la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas à engager de frais d'avocat pour saisir la Cour et y faire valoir ses arguments.
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale, la matière de l'assistance éducative, le surendettement, l'expropriation. Il convient de relever que la dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a été supprimée par le législateur dans des matières où il l'avait pourtant établie (en matière de baux ruraux, en matière de sécurité sociale, en matière de loyers d'habitation).
En matière pénale, l'absence de représentation obligatoire des parties résulte de différents textes (articles 567-2, 574-1, 584, 585 et 585-1 du Code de procédure pénale).
debris a écrit :
Bonjour,
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne
satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu
futile.
Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ?
Aurai-je à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter
d'attendre la décision ?
Merci de vos conseils
Débri
Il faudrait nous en dire plus sur votre affaire. La représentation par
un avocat à la cour de cassation est généralement dans votre intérêt et
parfois obligatoire. Coût variable.Voici des précisions:
Les règles de procédure applicables devant la Cour de cassation, en
matière civile, rendent en principe obligatoire pour les parties, en
demande comme en défense, le recours au ministère d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire spécialisé ; en application
de l'article 973 du nouveau Code de procédure civile, les parties sont
en effet tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat aux
conseils.
La fonction propre du pourvoi en cassation, soit aux termes de l'article
604 du nouveau Code de procédure civile "faire censurer par la Cour de
cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de
droit", justifie le principe du recours à des avocats spécialisés dans
la technique très spécifique du pourvoi en cassation.
Cette spécificité du pourvoi en cassation a été prise en compte par les
institutions européennes pour admettre le recours à des avocats
spécialisés : Cf. article 5.3 de la directive 98/5/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice
permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui
où la qualification est acquise.
Néanmoins, certaines affaires sont soumises à la procédure sans
ministère d'avocat aux conseils, le justiciable pouvant intervenir
directement ou par un mandataire qu'il choisit ; le motif de cette
dispense est présenté habituellement comme étant la volonté de faciliter
l'accès du plaideur à la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas à
engager de frais d'avocat pour saisir la Cour et y faire valoir ses
arguments.
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre
restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière
prud'homale, la matière de l'assistance éducative, le surendettement,
l'expropriation. Il convient de relever que la dispense du ministère
d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a été supprimée
par le législateur dans des matières où il l'avait pourtant établie (en
matière de baux ruraux, en matière de sécurité sociale, en matière de
loyers d'habitation).
En matière pénale, l'absence de représentation obligatoire des parties
résulte de différents textes (articles 567-2, 574-1, 584, 585 et 585-1
du Code de procédure pénale).
Bonjour, Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ? Aurai-je à faire intervenir un conseil ? ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ? Merci de vos conseils Débri
Il faudrait nous en dire plus sur votre affaire. La représentation par un avocat à la cour de cassation est généralement dans votre intérêt et parfois obligatoire. Coût variable.Voici des précisions:
Les règles de procédure applicables devant la Cour de cassation, en matière civile, rendent en principe obligatoire pour les parties, en demande comme en défense, le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire spécialisé ; en application de l'article 973 du nouveau Code de procédure civile, les parties sont en effet tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat aux conseils.
La fonction propre du pourvoi en cassation, soit aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile "faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit", justifie le principe du recours à des avocats spécialisés dans la technique très spécifique du pourvoi en cassation.
Cette spécificité du pourvoi en cassation a été prise en compte par les institutions européennes pour admettre le recours à des avocats spécialisés : Cf. article 5.3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification est acquise.
Néanmoins, certaines affaires sont soumises à la procédure sans ministère d'avocat aux conseils, le justiciable pouvant intervenir directement ou par un mandataire qu'il choisit ; le motif de cette dispense est présenté habituellement comme étant la volonté de faciliter l'accès du plaideur à la Cour de cassation, celui-ci n'ayant pas à engager de frais d'avocat pour saisir la Cour et y faire valoir ses arguments.
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale, la matière de l'assistance éducative, le surendettement, l'expropriation. Il convient de relever que la dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a été supprimée par le législateur dans des matières où il l'avait pourtant établie (en matière de baux ruraux, en matière de sécurité sociale, en matière de loyers d'habitation).
En matière pénale, l'absence de représentation obligatoire des parties résulte de différents textes (articles 567-2, 574-1, 584, 585 et 585-1 du Code de procédure pénale).
debris
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message de news:4b48cbdd$0$18056$
"debris" a écrit ...
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ?
l'auteur du pourvoi commence par faire une " déclaration de pourvoi"
le greffe vous en informe, si tel n'est pas le cas, il ne s'agit que d'une rodomontade de votre adversaire
les moyens juridiques du pourvoi DOIVENT vous être transmis
vous disposez du droit devous adresser à la Cour à tout moment, même avant réception des moyens de l'adversaire ET SURTOUT pour signaler que la décision de la Cour n'aurait pas été exécutée... CAR c'est une condition IMPERATIVE sur la recevabilité du pourvoi
Aurai-je à faire intervenir un conseil ?
uniquement si vous l'estimez utile soit dès à présent, soit après lecture du mémoire de l'adversaire
ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ?
vous pouvez effectivement rester " taisant "
Merci de vos conseils
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message
de news:4b48cbdd$0$18056$426a74cc@news.free.fr...
"debris" <debris.r@free.fr> a écrit ...
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait
pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile.
Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ?
l'auteur du pourvoi commence par faire une " déclaration de pourvoi"
le greffe vous en informe, si tel n'est pas le cas, il ne s'agit que d'une
rodomontade de votre adversaire
les moyens juridiques du pourvoi DOIVENT vous être transmis
vous disposez du droit devous adresser à la Cour à tout moment, même avant
réception des moyens de l'adversaire ET SURTOUT pour signaler que la
décision de la Cour n'aurait pas été exécutée...
CAR c'est une condition IMPERATIVE sur la recevabilité du pourvoi
Aurai-je à faire intervenir un conseil ?
uniquement si vous l'estimez utile soit dès à présent, soit après lecture
du mémoire de l'adversaire
ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ?
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message de news:4b48cbdd$0$18056$
"debris" a écrit ...
Un jugement rendu par le TGI et confirmé par la Cour d'appel ne satisfait pas mon adversaire qui se pouvoit en cassation pour un enjeu futile. Ma question : quel sera mon rôle dans cette nouvelle procédure ?
l'auteur du pourvoi commence par faire une " déclaration de pourvoi"
le greffe vous en informe, si tel n'est pas le cas, il ne s'agit que d'une rodomontade de votre adversaire
les moyens juridiques du pourvoi DOIVENT vous être transmis
vous disposez du droit devous adresser à la Cour à tout moment, même avant réception des moyens de l'adversaire ET SURTOUT pour signaler que la décision de la Cour n'aurait pas été exécutée... CAR c'est une condition IMPERATIVE sur la recevabilité du pourvoi
Aurai-je à faire intervenir un conseil ?
uniquement si vous l'estimez utile soit dès à présent, soit après lecture du mémoire de l'adversaire
ou faudra-t-il se contenter d'attendre la décision ?
vous pouvez effectivement rester " taisant "
Merci de vos conseils
Apokrif
On 9 jan, 20:45, "Margoulin.François" wrote:
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d e cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale,
Il me semble que la dispense en matière prud'homale a été supprimée en 2003 ou 2004.
On 9 jan, 20:45, "Margoulin.François" <francois.margou...@wanhadoo.fr>
wrote:
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d e
cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre
restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière
prud'homale,
Il me semble que la dispense en matière prud'homale a été supprimée en
2003 ou 2004.
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour d e cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale,
Il me semble que la dispense en matière prud'homale a été supprimée en 2003 ou 2004.
Apokrif
On 9 jan, 15:43, "debris" wrote:
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il. C'est plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à m on sens.
Ca ne serait pas illogique, mais ce n'est pas le cas.
On 9 jan, 15:43, "debris" <debri...@free.fr> wrote:
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il. C'est
plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à m on
sens.
Ca ne serait pas illogique, mais ce n'est pas le cas.
Ceci m'étonne car l'affaire n'est pas rejugée au fond me semble-t-il. C'est plutôt entre le perdant et la cour d'appel que se situe le litige à m on sens.
Ca ne serait pas illogique, mais ce n'est pas le cas.
www.juristprudence.c.la
""Margoulin.François"" a écrit dans le message de news: hiamcl$btn$
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale
FAUX ! depuis CINQ ans révolus : décret 2004-836 à effet du 1er janvier 2005
""Margoulin.François"" <francois.margoulin@wanhadoo.fr> a écrit dans le
message de news:
hiamcl$btn$1@speranza.aioe.org...
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre
restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière
prud'homale
FAUX ! depuis CINQ ans révolus :
décret 2004-836 à effet du 1er janvier 2005
""Margoulin.François"" a écrit dans le message de news: hiamcl$btn$
La dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est accordée aux parties au pourvoi que dans un nombre restreint de matières civiles, parmi lesquelles notamment la matière prud'homale
FAUX ! depuis CINQ ans révolus : décret 2004-836 à effet du 1er janvier 2005