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Premiére analyse de la condamnation de NOOS (TGI Paris 19/10/04)

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pahad
Premiére analyse de la condamnation de NOOS sur le forum de LUCCAS
(http://www.luccas.fr puis Forum)

1). [B]Intérêt à agir de LUCCAS.[/B]
"Attendu que l'assignation délivrée le 14 juin 2002 tend à voir jugé
que la société Paris-Cable a manqué à ses obligations contractuelles
envers ses membres [de LUCCAS] et à faire rétablir la qualité initiale
du service permettant une connexion à 2Mbits/sec par ses abonnés,
membres de l'association;
Que l'association justifie dés lors d'un intérêt à agir qui conduit
à rejeter également la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt"

[I] Cette qualification est assez restrictive, malgré les apparences :
la plainte de l'asso doit être jointe à la plainte de ses membres, et la
qualité de l'association à agir et des ses membres doit être vérifiée. [/I]

2). [B]Etendue des obligations contractuelles de la société Paris-Cable.[/B]

"Attendu que les demandeurs poursuivent la société Paris-Cable pour
avoir failli à ses obligations contractuelles consistant selon eux
notamment dans une vitesse de transmission de données de 2 Mbits/s
Qu'ils se fondent sur les publicités de la société Paris-Cable qui
les ont conduit à soucrire un abonnement au service Cybercable"

"Attendu que ces documents publicitaires adressés au client ..
portant ainsi sur une caractéristique essentielle du service du service
.. et qu'ils constituaient par là même une offre de contracter qu'ont
acceptée les abonnés de la société PARIS-CABLE et qui engage celle-ci"

[I] Les mention publicitaires sont reconnues comme pouvant être
constitutives d'obligations, pour autant qu'elles complétent les
mentions inscrites au contrat sur un point essentiel de celui-ci. [/I]

3). [B]Obligation de mettre en œuvre l'infrastructure nécessaire. [/B]

"Qu'ayant fait le choix commercial de proposer sans limite
l'abonnement offrant un débit pouvant aller jusqu'à 2 Mbits/s, il lui
appartenait de mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de ses
obligations contractuelles ; que si elle ne disposait pas
d'infrastructures suffisantes pour ce faire, elle devait alors limiter
le nombre d'enregistrements"

4). [B]Obligation de réparer le préjudice.[/B]

" Attendu qu'en réduisant à 0,5 Mbits/s le débit maximal d'accès ..
la société Paris-Cable a commis une faute engageant sa responsabilité
envers les demandeurs ; qu'elle doit en conséquence réparation du
préjudice qui s'en est suivi pour ces derniers"

[I] Préjudice estimé à 500 EUROS par client demandeur et à 3000 EUROS
pour LUCCAS. [/I]

5). Obligation de fournir le débit contractuel sous astreinte.

" Il sera enjoint sous astreinte à la société Paris-cable de rétablir
un débit pouvant aller jusqu'à 2Mbits/s dans les mêmes conditions que
celles qui prévalaient avant la prise d'effet de la mesure de bridage"

Astreinte de 1000E par jour !

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Humerus
Salut,

Intéressant, notamment pour les abonnés de Chello en ce moment ...

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le forum taquin ...
http://p.chattey.free.fr/forum/