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preuve de remise

18 réponses
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Bonjour,

j'ai envoyé des clefs par lettre avec "suivi" de la poste.
je vois sur internet que le courrier a été remis dans la boite aux
lettres.(sans signature)
Le destinataire m'affirme ne rien avoir reçu.
Est ce que l'envoi avec "suivi" à la meme valeur qu'un envoi par lettre
recommandé avec AR ?

Si le destinataire continue de nier, le "suivi" est il une preuve suffisante
devant le juge ?

Merci

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Droger Jean-Paul
tbl a écrit :
Bonjour,

j'ai envoyé des clefs par lettre avec "suivi" de la poste.
je vois sur internet que le courrier a été remis dans la boite aux
lettres.(sans signature)
Le destinataire m'affirme ne rien avoir reçu.
Est ce que l'envoi avec "suivi" à la meme valeur qu'un envoi par lettre
recommandé avec AR ?



ben NON, je ne savais même pas que cela existait encore!

Si le destinataire continue de nier, le "suivi" est il une preuve suffisante
devant le juge ?



m'étonnerait bien, mais essayer donc!

--
Pour m'envoyer un mail, remplacer anti par droger et manama par
wanadoo; to send me directly a mail replace anti with droger and manama
with wanadoo;

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Moisse
Dans le message 48946221$0$6040$, tbl <tbl>
exprime ceci:
Bonjour,

j'ai envoyé des clefs par lettre avec "suivi" de la poste.
je vois sur internet que le courrier a été remis dans la boite aux
lettres.(sans signature)
Le destinataire m'affirme ne rien avoir reçu.
Est ce que l'envoi avec "suivi" à la meme valeur qu'un envoi par
lettre recommandé avec AR ?



Sans accusé de réception mafestement vous ne connaissez que la date de
distribution, mais pas celle de la réception par le destinataire.


Si le destinataire continue de nier, le "suivi" est il une preuve
suffisante devant le juge ?



Certainement pas.
Si vous devez prouver la réception, il faut un émargement du
destinataire ou sa reconnaissance.
Même la date de présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avis de
passage.

Merci





--
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cet
"Moisse" a écrit dans le message de
news:4894754f$0$4648$
Dans le message 48946221$0$6040$, tbl <tbl>
exprime ceci:
Bonjour,

j'ai envoyé des clefs par lettre avec "suivi" de la poste.
je vois sur internet que le courrier a été remis dans la boite aux
lettres.(sans signature)
Le destinataire m'affirme ne rien avoir reçu.
Est ce que l'envoi avec "suivi" à la meme valeur qu'un envoi par
lettre recommandé avec AR ?



Sans accusé de réception mafestement vous ne connaissez que la date de
distribution, mais pas celle de la réception par le destinataire.


Si le destinataire continue de nier, le "suivi" est il une preuve
suffisante devant le juge ?



Certainement pas.
Si vous devez prouver la réception, il faut un émargement du destinataire
ou sa reconnaissance.
Même la date de présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avis de
passage.

Merci





--


Avatar
cpaspossible
> j'ai envoyé des clefs par lettre avec "suivi" de la poste.
je vois sur internet que le courrier a été remis dans la boite aux
lettres.(sans signature)



Le destinataire m'affirme ne rien avoir reçu.
Est ce que l'envoi avec "suivi" à la meme valeur qu'un envoi par lettre
recommandé avec AR ?



Si le destinataire continue de nier, le "suivi" est il une preuve
suffisante devant le juge ?




Suffisante non, mais un bon debut oui, maintenant reste a savoir ce que le
destinataire va vous reprocher.
Contacter LA POSTE qui vous etablira un courrier certifiant la distribution
de votre courrier.
Le fait de l'avoir envoyé avec AR n'a pas plus d'interet , votre
interlocuteur pouvant tres bien contester le fait que des clefs se
trouvaient dans cette correspondance. Il "aurait fallu" remettre les clefs
en mains propres, avec signature d'un PV de reception.
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cpaspossible
> Même la date de présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avis de
passage.



Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas present c'est
au destinataire de tout mettre en oeuvre pour récupérer les clefs.

Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment de la
presentation ( huissier, lettre A/R) .
Avatar
svbeev
"cpaspossible" a écrit dans le message de news:
48949292$0$18213$
Même la date de présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avis de
passage.



Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas present c'est
au destinataire de tout mettre en oeuvre pour récupérer les clefs.

Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment de la
presentation ( huissier, lettre A/R) .



Sujet archi récurent avec les mêmes erreurs toujours réaffirmées.
En ne faisant pas la différence entre signification et notification en la
forme ordinaire votre propos est inexact en ce qui concerne l'effet de la
présentation d'une lettre non retirée.
Je vous invite à lire les articles 668 et 669 du code de procédure civile
qui sont trés claires à cet égard.
La date de la notification en la forme ordinaire est pour le destinataire
celle de la _réception_ de la lettre c'est à dire pour une LRAR, la date
apposée sur l'AR lors de la REMISE au destinataire.

En outre, il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve, si le
destinataire prétend ne rien avoir reçu, la preuve incombe à l'expéditeur.
Avatar
stephane
On 2 août, 20:06, "svbeev" wrote:
"cpaspossible" a écrit dans le message de news:
48949292$0$18213$ Même la date de présentat ion d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
>> réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avi s de
>> passage.

> Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas present c'est
> au destinataire de tout mettre en oeuvre pour récupérer les clefs.

> Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment de la
> presentation ( huissier, lettre A/R) .

 Sujet archi récurent avec les mêmes erreurs toujours réaffirmé es.
En ne faisant pas la différence entre signification et notification en la
forme ordinaire votre propos est inexact en ce qui concerne l'effet de la
présentation d'une lettre non retirée.
Je vous invite à lire les articles 668 et 669 du code de procédure ci vile
qui sont trés claires à cet égard.
La date de la notification en la forme ordinaire est pour le destinataire
celle de la _réception_ de la lettre c'est à dire pour une LRAR, la d ate
apposée sur l'AR lors de la REMISE au destinataire.

En outre, il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve, si le
destinataire prétend ne rien avoir reçu, la preuve incombe à l'exp éditeur.



Sauf les cas prévu par la loi comme en copropriété (pour la notion de
remise et de point de départ du calcul des délais). Par contre, il
faudra effectivement prouver ce qu'il y avait à l'interieur. (et le
poid n'apporte pas grand chose)
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Moisse
Dans le message
,
stephane exprime ceci:
On 2 août, 20:06, "svbeev" wrote:
"cpaspossible" a écrit dans le message
de news: 48949292$0$18213$ Même la date de
présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un avis de
passage.





Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas
present c'est au destinataire de tout mettre en oeuvre pour
récupérer les clefs.



Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment
de la presentation ( huissier, lettre A/R) .



Sujet archi récurent avec les mêmes erreurs toujours réaffirmées.
En ne faisant pas la différence entre signification et notification
en la
forme ordinaire votre propos est inexact en ce qui concerne l'effet
de la
présentation d'une lettre non retirée.
Je vous invite à lire les articles 668 et 669 du code de procédure
civile
qui sont trés claires à cet égard.
La date de la notification en la forme ordinaire est pour le
destinataire
celle de la _réception_ de la lettre c'est à dire pour une LRAR, la
date
apposée sur l'AR lors de la REMISE au destinataire.

En outre, il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve, si le
destinataire prétend ne rien avoir reçu, la preuve incombe à
l'expéditeur.



Sauf les cas prévu par la loi comme en copropriété (pour la notion de
remise et de point de départ du calcul des délais). Par contre, il
faudra effectivement prouver ce qu'il y avait à l'interieur. (et le
poid n'apporte pas grand chose)



Là encore il y a légende urbaine.
Si vous recevez un pli vide ou ne contenant pas ce qu'il est censé
contenir, il vous appartient de réagir. Il vous serait reproché le
contraire.
A+

--
Avatar
stephane
On 3 août, 11:54, "Moisse" wrote:
Dans le message
,
stephane exprime ceci:





> On 2 août, 20:06, "svbeev" wrote:
>> "cpaspossible" a écrit dans le message
>> denews: 48949292$0$18213$426a7__BEGIN_MASK_n#9g02mG7!__...__END_MASK_i ?a63jfAD$ Même la date de
>> présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
>>>> réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un a vis de
>>>> passage.

>>> Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas
>>> present c'est au destinataire de tout mettre en oeuvre pour
>>> récupérer les clefs.

>>> Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment
>>> de la presentation ( huissier, lettre A/R) .

>> Sujet archi récurent avec les mêmes erreurs toujours réaffirmé es.
>> En ne faisant pas la différence entre signification et notification
>> en la
>> forme ordinaire votre propos est inexact en ce qui concerne l'effet
>> de la
>> présentation d'une lettre non retirée.
>> Je vous invite à lire les articles 668 et 669 du code de procédure
>> civile
>> qui sont trés claires à cet égard.
>> La date de la notification en la forme ordinaire est pour le
>> destinataire
>> celle de la _réception_ de la lettre c'est à dire pour une LRAR, l a
>> date
>> apposée sur l'AR lors de la REMISE au destinataire.

>> En outre, il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve, si le
>> destinataire prétend ne rien avoir reçu, la preuve incombe à
>> l'expéditeur.

> Sauf les cas prévu par la loi comme en copropriété (pour la notio n de
> remise et de point de départ du calcul des délais). Par contre, il
> faudra effectivement prouver ce qu'il y avait à l'interieur. (et le
> poid n'apporte pas grand chose)

Là encore il y a légende urbaine.
Si vous recevez un pli vide ou ne contenant pas ce qu'il est censé
contenir, il vous appartient de réagir. Il vous serait reproché le
contraire.
A+

--
Moisse- Masquer le texte des messages précédents -

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Je me suis mal expliqué. Je reviens sur ce que je connais bien c'est à
dire la copropriété. il m'est arrivé à 2 reprises, dans le cadre de
contestations d'AG d'avoir a prouver que la convocation était bien
dans l'enveloppe car notre demandeur déclarait que l'enveloppe
contenait pour partie des feuilles vierges.
Comme nous connaissions nos lascards (il avait fait un coup similaire
et avaient gagné) nous avions fait au moment de la convoc appel a un
huissier qui avait constaté pour nos lascard et 2 aures copros que la
convoc cmplète était dans l'enveloppe, que les enveloppe avaient bien
été affranchies et que les lettre avaient bien été remise à la po ste.
Cela à stoppé net les velléités de nos lascars mais ces cas arriven t.
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stephane
On 3 août, 11:54, "Moisse" wrote:
Dans le message
,
stephane exprime ceci:





> On 2 août, 20:06, "svbeev" wrote:
>> "cpaspossible" a écrit dans le message
>> denews: 48949292$0$18213$426a7__BEGIN_MASK_n#9g02mG7!__...__END_MASK_i ?a63jfAD$ Même la date de
>> présentation d'une LR/AR ne suffit pas à prouver la
>>>> réception, si celle-ci est refusée ou non retirée après un a vis de
>>>> passage.

>>> Sauf que dans ce cas la charge est inversée , et dans le cas
>>> present c'est au destinataire de tout mettre en oeuvre pour
>>> récupérer les clefs.

>>> Precision : délai d'appel, interets commencent a courir au moment
>>> de la presentation ( huissier, lettre A/R) .

>> Sujet archi récurent avec les mêmes erreurs toujours réaffirmé es.
>> En ne faisant pas la différence entre signification et notification
>> en la
>> forme ordinaire votre propos est inexact en ce qui concerne l'effet
>> de la
>> présentation d'une lettre non retirée.
>> Je vous invite à lire les articles 668 et 669 du code de procédure
>> civile
>> qui sont trés claires à cet égard.
>> La date de la notification en la forme ordinaire est pour le
>> destinataire
>> celle de la _réception_ de la lettre c'est à dire pour une LRAR, l a
>> date
>> apposée sur l'AR lors de la REMISE au destinataire.

>> En outre, il n'y a aucune inversion de la charge de la preuve, si le
>> destinataire prétend ne rien avoir reçu, la preuve incombe à
>> l'expéditeur.

> Sauf les cas prévu par la loi comme en copropriété (pour la notio n de
> remise et de point de départ du calcul des délais). Par contre, il
> faudra effectivement prouver ce qu'il y avait à l'interieur. (et le
> poid n'apporte pas grand chose)

Là encore il y a légende urbaine.
Si vous recevez un pli vide ou ne contenant pas ce qu'il est censé
contenir, il vous appartient de réagir. Il vous serait reproché le
contraire.
A+

--
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voici un arret de la 3ème chambre sur la charge de la preuve

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000, n° 195) que la
société Finetim, propriétaire d'un lot dans un immeuble en
copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeu ble
en annulation d'une décision de l'assemblée générale des
copropriétaires du 26 juin 1997 portant sur l'exécution de travaux de
réfection de l'entrée ;


Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation
de cette décision, alors, selon le moyen, qu'il incombe au
copropriétaire qui prétend à l'annulation de la délibération d'un e
assemblée générale de copropriétaires, faute par le syndic d'avoir
joint à la convocation de l'assemblée les documents essentiels de
nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé,
d'apporter la preuve de cette carence ; que pour faire droit à la
prétention de la SARL Finetim tendant à l'annulation de la résolution n
° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du ... en date du 26
juin 1997, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas démontré par le
syndicat des copropriétaires que lesdits documents aient été joints
aux convocations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve, violant ainsi les articles 11 du décret du 19
mars 1967 et 1315 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11 du décret du 17 mars
1967 faisait obligation au syndic de joindre à la convocation de
l'assemblée les documents essentiels de nature à permettre aux
copropriétaires d'émettre un vote éclairé, la cour d'appel, qui a
retenu qu'il n'était pas démontré par le syndicat que ces documents
avaient été joints aux convocations, n'a pas inversé la charge de la
preuve incombant au syndic ;


Par ces motifs :


REJETTE le pourvoi.
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