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Procédure en cas de litige entre particuliers ?

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annelannel
Bonjour. Comment régler un litige entre particuliers lorsque la somme
n'est pasètres elevée ? J'ai acheté des objets à un particulier pour
une valeur de 100 EUR. Ces objets sont payés (preuve à l'appui) mais
je ne les ai toujours pas reçus. Qui peux me conseiller sur la
procedure à suivre ? Merci beaucoup pour votre aide. Merci de répondre
sur mon email : annelannel@yahoo.fr

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Didier Cuidet
Le 5 Jul 2004 14:39:03 -0700, dans fr.misc.droit,
(AnneL) a écrit :

Bonjour.



Bonjour

Comment régler un litige entre particuliers lorsque la somme
n'est pasètres elevée ? J'ai acheté des objets à un particulier pour
une valeur de 100 EUR. Ces objets sont payés (preuve à l'appui) mais
je ne les ai toujours pas reçus. Qui peux me conseiller sur la
procedure à suivre ?



J'ai trouvé ça dans le code de la consommation français (j'espère que
votre histoire se passe en France) :

« Code de la consommation

Article R142-2 En Vigueur
Créé par Décret 97-298 1997-03-27 art. 1 JORF 3 avril 1997.

En vigueur depuis le 03 avril 1997

Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats.
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles.
Chapitre II : Procédures civiles simplifiées.

Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire
l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du
nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 1425-1 :

"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre
des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être
demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont
l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette
juridiction.

Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de
l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du
présent code".

"Art. 1425-2 :

"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal
d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal
d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

"Art. 1425-3 :

"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le
bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à
l'article 828.

"La requête contient :

"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et
adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et
leur siège social ;

"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution
est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

"Elle est accompagnée des documents justificatifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l'enregistrement au greffe de la requête.

"Art. 1425-4 :

"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge
rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de
recours.

"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions
dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience
à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait
connaître que l'injonction a été exécutée.

"Art. 1425-5 :

"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette
notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les
dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

"Art. 1425-6 :

"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées
à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents
produits à l'appui de la requête.

"Art. 1425-7 :

"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis,
le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas
à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la
procédure d'injonction de faire.

"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait
connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime
qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas,
les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

"Art. 1425-8 :

"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction
de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de
concilier les parties.

"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la
demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au
fond.

"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la
juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

"Art. 1425-9 :

"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le
requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués au requérant". »

Le mieux serait de vous renseigner auprès du greffe du tribunal
d'instance de votre domicile.

Il me semble que la procédure est gratuite et ne nécessite pas le
recours à un avocat.

--
DC