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Procédure d'exécution d'un jugement

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Dominique G
Bonjour ,

J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .

Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.

Premier problème : me trompais je sur ce point ?

Deuxième problème : je me trouve devant un cas où l'huissier n'a pas fait
son boulot correctement, semble t'il, à savoir que :
- ne trouvant personne au domicile et bien qu'il y ait des voisins et un
gardien, il s'est contenté d'un avis de passage au lieu de chercher à
remettre l'acte à quelqu'un.
- il a envoyé ensuite une lettre simple (plus de 10 jours après la date de
son avis de passage) en écrivant que l'acte qu'il doit signifier est à
disposition pendant une durée de trois mois à son étude ( or, il me semble
qu'il devait être déposé en mairie dans les 24 heures de la remise de
l'avis de passage)
- il n'a pas joint de copie de l'acte à sa lettre simple mais un résumé de
sa main et le décompte de la note à payer ...
-cette note à payer comporte des intérêts de retard à compter de la date du
jugement et ses honoraires pour la signification.

Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?

Merci d'avance et bonne journée à tous

Dominique

--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]

6 réponses

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Michel Bacqué
Dominique G a écrit :
Bonjour ,

J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .



Article 700 du CPC dans un jugement pénal ? Fichtre, ça sent l'arnaque...

--
Michel
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svbeev
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:

Bonjour ,

J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .

Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.

Premier problème : me trompais je sur ce point ?



Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article 503 sont
applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles d'un jugement
rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que
l'exécution n'en soit volontaire.


Deuxième problème : je me trouve devant un cas où l'huissier n'a pas fait
son boulot correctement, semble t'il, à savoir que :
- ne trouvant personne au domicile et bien qu'il y ait des voisins et un
gardien, il s'est contenté d'un avis de passage au lieu de chercher à
remettre l'acte à quelqu'un.
- il a envoyé ensuite une lettre simple (plus de 10 jours après la date de
son avis de passage) en écrivant que l'acte qu'il doit signifier est à
disposition pendant une durée de trois mois à son étude ( or, il me semble
qu'il devait être déposé en mairie dans les 24 heures de la remise de
l'avis de passage)
- il n'a pas joint de copie de l'acte à sa lettre simple mais un résumé de
sa main et le décompte de la note à payer ...
-cette note à payer comporte des intérêts de retard à compter de la date
du
jugement et ses honoraires pour la signification.

Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?

Merci d'avance et bonne journée à tous
Dominique




L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos connaissances qui
ne sont pas à jour.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles 655 et
656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien article
655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne présente au
domicile.
Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut
être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a
accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire
et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle
signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la
résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente
l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à
la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la
remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant
ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été
remise."

De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a été
remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et
s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il
sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure
bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce
cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci
un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article
655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée
dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé
ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce
délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la
copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les
mêmes conditions."

Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles ci-dessus,
c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la copie de la
l'acte à l'avis de passage.

Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais vous
pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez réclamer à
votre débiteur.
Avatar
Dominique G
svbeev a écrit dans news:4607d774$0$5112$:

"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:




Premier problème : me trompais je sur ce point ?





Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.



Merci svbeev, il me reste donc encore quelques connaissances juridiques :-)

Au fait, il fallait lire article 475-I du CPP et non article 700 du CPC (ce
que c'est de bosser sur deux dossiers différents pour la même personne en
même temps :-))


Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?





L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.



OK. Effectivement mes Dalloz datent un peu, désolée.

Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.



D'accord.

Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.



Bien, là, rien de changé, donc.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.



Ouais, bon, y avait personne au domicile, apparemment.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."



L'avis de passage est daté mais non signé.
C'est un courrier imprimé comme je pourrais en sortir 10 000 avec Word et
le bas ne comporte que la mention non manuscrite " Pour, le clerc
significateur " et un gribouillis au stylo.
Aucun nom de signataire et pas de tampon de l'étude.

La nature de l'acte n'est pas indiquée non plus.
Tout ce qu'il y a c'est : "signification et commandement à la demande de M.
TRUCMUCHE"

Ça vaut quelque chose en l'état, ce papier ?

De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.



Bon, ça m'avait échappé, faut que je me replonge dans Légifrance.

Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.



Voir mon analyse de l'avis de passage ci-dessus.

Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.



Oui, c'est ce qui est indiqué.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."



Bon, OK, ça correspond, mis à part la forme qui me semble un peu...légère
(signature et tampon)

Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.



Voui, c'est compris.

Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.



Bon, il y a eu aussi un courrier ensuite, envoyé en simple, toujours sans
nom de signataire ni tampon de l'étude et qui précise que l'acte a été
signifié le jour de l'avis de passage et qu'il en est joint une copie.
Or il n'y a pas de copie jointe :-(

Enfin, dernière nouvelle, il y a eu aujourd'hui un papier rouge vif, coincé
dans la porte pour que soient bien visibles (pour les voisins, je suppose)
les mots "AVIS D'OUVERTURE FORCEE"
Il y a maintenant menace, sous 24 h, de faire "percer les barillets par un
serrurier", "assisté de la Police", "pour procéder à la saisie-vente" des
meubles.

Est ce une procédure valable à votre avis et dois je courir tout de suite
au secours de la personne ?

En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec l'huissier
dès demain matin pour éviter un traumatisme.

Merci encore

Dominique


--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]
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svbeev
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:

svbeev a écrit dans news:4607d774$0$5112$:

"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:




Premier problème : me trompais je sur ce point ?





Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.



Merci svbeev, il me reste donc encore quelques connaissances juridiques
:-)

Au fait, il fallait lire article 475-I du CPP et non article 700 du CPC
(ce
que c'est de bosser sur deux dossiers différents pour la même personne en
même temps :-))


Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?





L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.



OK. Effectivement mes Dalloz datent un peu, désolée.

Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.



D'accord.

Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.



Bien, là, rien de changé, donc.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.



Ouais, bon, y avait personne au domicile, apparemment.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."



L'avis de passage est daté mais non signé.



Ou avez vous vu qu'il devait être signé ?

C'est un courrier imprimé comme je pourrais en sortir 10 000 avec Word et
le bas ne comporte que la mention non manuscrite " Pour, le clerc
significateur " et un gribouillis au stylo.
Aucun nom de signataire et pas de tampon de l'étude.



Et alors ? C'est un avis de passage qui donne le nom de l'huissier et qui
porte à la connaissance du destinataire que l'acte a été déposé à son étude.


La nature de l'acte n'est pas indiquée non plus.
Tout ce qu'il y a c'est : "signification et commandement à la demande de
M.
TRUCMUCHE"



Donc la nature de l'acte est précisée puisque vous écrivez vous même
"signification et commandement". C'est ça la nature de l'acte.
L'huissier n'a pas a en dire plus et si le destinataire veut en savoir plus
(et il y a intérêt) il va retirer l'acte à l'étude de l'huissier.

Ça vaut quelque chose en l'état, ce papier ?



Clairement oui, il répond aux exigences du NCPC et la signification semble
donc tout à fait valable.

De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.



Bon, ça m'avait échappé, faut que je me replonge dans Légifrance.

Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.



Voir mon analyse de l'avis de passage ci-dessus.



Voir ma réponse.

Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.



Oui, c'est ce qui est indiqué.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."



Bon, OK, ça correspond, mis à part la forme qui me semble un peu...légère
(signature et tampon)



Non tout semble correct et c'est vous qui avez tendance à ajouter aux textes
des exigences qui n'existent que dans votre esprit.

Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.



Voui, c'est compris.

Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.



Bon, il y a eu aussi un courrier ensuite, envoyé en simple, toujours sans
nom de signataire ni tampon de l'étude et qui précise que l'acte a été
signifié le jour de l'avis de passage et qu'il en est joint une copie.
Or il n'y a pas de copie jointe :-(



Normal, l'article 658 dispose ; "Dans tous les cas prévus aux articles 655
et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification,
le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple
comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la
copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier
alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de
signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la
signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe."

Vous noterez que c'est une copie de l'acte de signification (et non une
copie de l'acte signifié) qui doit être jointe.


Enfin, dernière nouvelle, il y a eu aujourd'hui un papier rouge vif,
coincé
dans la porte pour que soient bien visibles (pour les voisins, je suppose)
les mots "AVIS D'OUVERTURE FORCEE"
Il y a maintenant menace, sous 24 h, de faire "percer les barillets par un
serrurier", "assisté de la Police", "pour procéder à la saisie-vente" des
meubles.

Est ce une procédure valable à votre avis et dois je courir tout de suite
au secours de la personne ?



Evidemment oui, c'est une procédure valable.

Cela veut probablement dire que l'acte signifié était un jugement de
condamnation lequel était accompagné d'un commandement afin de saisie vente.
(ce qui laisse d'ailleurs supposer que ledit jugement doit être assorti de
l'exécution provisoire ou a été rendu en dernier ressort.

Une seule façon de savoir tout cela et de déterminer la suite à donner,
aller retirer l'acte.


En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec l'huissier
dès demain matin pour éviter un traumatisme.



Cela me semble effectivement judicieux.

Merci encore

Dominique


--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]



Avatar
Dominique G
svbeev a écrit dans news:460993c3$0$25919$:


"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:




En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec
l'huissier dès demain matin pour éviter un traumatisme.





Cela me semble effectivement judicieux.



Bon, grâce à vos excellents conseils, j'ai pu vérifier que tout était OK
dans la procédure (même si le traumatisme demeure car on ne se fait pas
*saisir* tous les jours) et j'ai emmené la copine payer chez l'huissier.
Celui-ci lui a proposé un plan de réglement en fonction de ses revenus donc
tout va bien.
Beaucoup d'affolement pour pas grand chose finalement :-)

Merci encore de sa part et de la mienne

Dominique


--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]
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Goret Neuneu
Dominique G a écrit :

J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .

Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.

Premier problème : me trompais je sur ce point ?



Je crois qu'on écrit mieux "me trompé-je", parce que vous n'avez pas mis
votre phrase précédente à l'imparfait, mais je vais demander
confirmation aux spécialistes.

XPost et suivi fllf.

--
G2N
Assez de demi-mesures, la coupe est pleine !