Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Deuxième problème : je me trouve devant un cas où l'huissier n'a pas fait
son boulot correctement, semble t'il, à savoir que :
- ne trouvant personne au domicile et bien qu'il y ait des voisins et un
gardien, il s'est contenté d'un avis de passage au lieu de chercher à
remettre l'acte à quelqu'un.
- il a envoyé ensuite une lettre simple (plus de 10 jours après la date de
son avis de passage) en écrivant que l'acte qu'il doit signifier est à
disposition pendant une durée de trois mois à son étude ( or, il me semble
qu'il devait être déposé en mairie dans les 24 heures de la remise de
l'avis de passage)
- il n'a pas joint de copie de l'acte à sa lettre simple mais un résumé de
sa main et le décompte de la note à payer ...
-cette note à payer comporte des intérêts de retard à compter de la date
du
jugement et ses honoraires pour la signification.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Dominique
Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Deuxième problème : je me trouve devant un cas où l'huissier n'a pas fait
son boulot correctement, semble t'il, à savoir que :
- ne trouvant personne au domicile et bien qu'il y ait des voisins et un
gardien, il s'est contenté d'un avis de passage au lieu de chercher à
remettre l'acte à quelqu'un.
- il a envoyé ensuite une lettre simple (plus de 10 jours après la date de
son avis de passage) en écrivant que l'acte qu'il doit signifier est à
disposition pendant une durée de trois mois à son étude ( or, il me semble
qu'il devait être déposé en mairie dans les 24 heures de la remise de
l'avis de passage)
- il n'a pas joint de copie de l'acte à sa lettre simple mais un résumé de
sa main et le décompte de la note à payer ...
-cette note à payer comporte des intérêts de retard à compter de la date
du
jugement et ses honoraires pour la signification.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Dominique
Bonjour ,
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Deuxième problème : je me trouve devant un cas où l'huissier n'a pas fait
son boulot correctement, semble t'il, à savoir que :
- ne trouvant personne au domicile et bien qu'il y ait des voisins et un
gardien, il s'est contenté d'un avis de passage au lieu de chercher à
remettre l'acte à quelqu'un.
- il a envoyé ensuite une lettre simple (plus de 10 jours après la date de
son avis de passage) en écrivant que l'acte qu'il doit signifier est à
disposition pendant une durée de trois mois à son étude ( or, il me semble
qu'il devait être déposé en mairie dans les 24 heures de la remise de
l'avis de passage)
- il n'a pas joint de copie de l'acte à sa lettre simple mais un résumé de
sa main et le décompte de la note à payer ...
-cette note à payer comporte des intérêts de retard à compter de la date
du
jugement et ses honoraires pour la signification.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Dominique
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
"Dominique G" <dmkgbt+spam@free.fr> a écrit dans le message de news:
XnF98FF989481EA2dmkgbtfreefr@212.27.60.38...
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
svbeev a écrit dans news:4607d774$0$5112$:"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:Premier problème : me trompais je sur ce point ?Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Merci svbeev, il me reste donc encore quelques connaissances juridiques
:-)
Au fait, il fallait lire article 475-I du CPP et non article 700 du CPC
(ce
que c'est de bosser sur deux dossiers différents pour la même personne en
même temps :-))Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
OK. Effectivement mes Dalloz datent un peu, désolée.Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
D'accord.Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
Bien, là, rien de changé, donc.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Ouais, bon, y avait personne au domicile, apparemment.L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
L'avis de passage est daté mais non signé.
C'est un courrier imprimé comme je pourrais en sortir 10 000 avec Word et
le bas ne comporte que la mention non manuscrite " Pour, le clerc
significateur " et un gribouillis au stylo.
Aucun nom de signataire et pas de tampon de l'étude.
La nature de l'acte n'est pas indiquée non plus.
Tout ce qu'il y a c'est : "signification et commandement à la demande de
M.
TRUCMUCHE"
Ça vaut quelque chose en l'état, ce papier ?
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Bon, ça m'avait échappé, faut que je me replonge dans Légifrance.Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Voir mon analyse de l'avis de passage ci-dessus.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
Oui, c'est ce qui est indiqué.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Bon, OK, ça correspond, mis à part la forme qui me semble un peu...légère
(signature et tampon)
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Voui, c'est compris.Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
Bon, il y a eu aussi un courrier ensuite, envoyé en simple, toujours sans
nom de signataire ni tampon de l'étude et qui précise que l'acte a été
signifié le jour de l'avis de passage et qu'il en est joint une copie.
Or il n'y a pas de copie jointe :-(
Enfin, dernière nouvelle, il y a eu aujourd'hui un papier rouge vif,
coincé
dans la porte pour que soient bien visibles (pour les voisins, je suppose)
les mots "AVIS D'OUVERTURE FORCEE"
Il y a maintenant menace, sous 24 h, de faire "percer les barillets par un
serrurier", "assisté de la Police", "pour procéder à la saisie-vente" des
meubles.
Est ce une procédure valable à votre avis et dois je courir tout de suite
au secours de la personne ?
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec l'huissier
dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Merci encore
Dominique
--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]
svbeev a écrit dans news:4607d774$0$5112$ba4acef3@news.orange.fr:
"Dominique G" <dmkgbt+spam@free.fr> a écrit dans le message de news:
XnF98FF989481EA2dmkgbtfreefr@212.27.60.38...
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Merci svbeev, il me reste donc encore quelques connaissances juridiques
:-)
Au fait, il fallait lire article 475-I du CPP et non article 700 du CPC
(ce
que c'est de bosser sur deux dossiers différents pour la même personne en
même temps :-))
Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?
L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
OK. Effectivement mes Dalloz datent un peu, désolée.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
D'accord.
Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
Bien, là, rien de changé, donc.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Ouais, bon, y avait personne au domicile, apparemment.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
L'avis de passage est daté mais non signé.
C'est un courrier imprimé comme je pourrais en sortir 10 000 avec Word et
le bas ne comporte que la mention non manuscrite " Pour, le clerc
significateur " et un gribouillis au stylo.
Aucun nom de signataire et pas de tampon de l'étude.
La nature de l'acte n'est pas indiquée non plus.
Tout ce qu'il y a c'est : "signification et commandement à la demande de
M.
TRUCMUCHE"
Ça vaut quelque chose en l'état, ce papier ?
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Bon, ça m'avait échappé, faut que je me replonge dans Légifrance.
Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Voir mon analyse de l'avis de passage ci-dessus.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
Oui, c'est ce qui est indiqué.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Bon, OK, ça correspond, mis à part la forme qui me semble un peu...légère
(signature et tampon)
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Voui, c'est compris.
Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
Bon, il y a eu aussi un courrier ensuite, envoyé en simple, toujours sans
nom de signataire ni tampon de l'étude et qui précise que l'acte a été
signifié le jour de l'avis de passage et qu'il en est joint une copie.
Or il n'y a pas de copie jointe :-(
Enfin, dernière nouvelle, il y a eu aujourd'hui un papier rouge vif,
coincé
dans la porte pour que soient bien visibles (pour les voisins, je suppose)
les mots "AVIS D'OUVERTURE FORCEE"
Il y a maintenant menace, sous 24 h, de faire "percer les barillets par un
serrurier", "assisté de la Police", "pour procéder à la saisie-vente" des
meubles.
Est ce une procédure valable à votre avis et dois je courir tout de suite
au secours de la personne ?
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec l'huissier
dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Merci encore
Dominique
--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]
svbeev a écrit dans news:4607d774$0$5112$:"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:Premier problème : me trompais je sur ce point ?Non, vous ne vous trompez pas puisque les dispositions de l'article
503 sont applicables à l'exécution forcée des dispositions civiles
d'un jugement rendu par une juridiction répressive.
Cet article dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre
ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à
moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Merci svbeev, il me reste donc encore quelques connaissances juridiques
:-)
Au fait, il fallait lire article 475-I du CPP et non article 700 du CPC
(ce
que c'est de bosser sur deux dossiers différents pour la même personne en
même temps :-))Mes questions sont :
- la signification est elle valable telle que décrite ci-dessus ?
- si elle est valable, qu'en est-il de la note à payer ?L'huissier a correctement fait son boulot car ce sont vos
connaissances qui ne sont pas à jour.
OK. Effectivement mes Dalloz datent un peu, désolée.Le décret du 28 décembre 2005 a modifié, entre autres, les articles
655 et 656 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La remise d'un acte à un voisin ou au gardien prévue par l'ancien
article 655 a disparu et l'acte ne peut être remis qu'à une personne
présente au domicile.
D'accord.Art 655 : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte
peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à
résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il
a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son
destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une
telle signification.
Bien, là, rien de changé, donc.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou
à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne
présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Ouais, bon, y avait personne au domicile, apparemment.L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile
ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté
l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de
l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la
personne à laquelle la copie a été remise."
L'avis de passage est daté mais non signé.
C'est un courrier imprimé comme je pourrais en sortir 10 000 avec Word et
le bas ne comporte que la mention non manuscrite " Pour, le clerc
significateur " et un gribouillis au stylo.
Aucun nom de signataire et pas de tampon de l'étude.
La nature de l'acte n'est pas indiquée non plus.
Tout ce qu'il y a c'est : "signification et commandement à la demande de
M.
TRUCMUCHE"
Ça vaut quelque chose en l'état, ce papier ?
De même l'article 656 a également été modifié et la remise en mairie a
été remplacée par le dépôt à l'étude de l'huissier.
Bon, ça m'avait échappé, faut que je me replonge dans Légifrance.Art 656 : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte
et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice,
dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est
faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au
domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux
prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Voir mon analyse de l'avis de passage ci-dessus.
Cet avis mentionne,
en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref
délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement
mandatée.
Oui, c'est ce qui est indiqué.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire,
transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le
retirer dans les mêmes conditions."
Bon, OK, ça correspond, mis à part la forme qui me semble un peu...légère
(signature et tampon)
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux articles
ci-dessus, c'est tout à fait normal que l'huissier n'ait pas joint la
copie de la l'acte à l'avis de passage.
Voui, c'est compris.Quant au coût de l'acte, il vous incombe dans un premier temps mais
vous pourrez l'inclure dans les frais d'exécution que vous pourrez
réclamer à votre débiteur.
Bon, il y a eu aussi un courrier ensuite, envoyé en simple, toujours sans
nom de signataire ni tampon de l'étude et qui précise que l'acte a été
signifié le jour de l'avis de passage et qu'il en est joint une copie.
Or il n'y a pas de copie jointe :-(
Enfin, dernière nouvelle, il y a eu aujourd'hui un papier rouge vif,
coincé
dans la porte pour que soient bien visibles (pour les voisins, je suppose)
les mots "AVIS D'OUVERTURE FORCEE"
Il y a maintenant menace, sous 24 h, de faire "percer les barillets par un
serrurier", "assisté de la Police", "pour procéder à la saisie-vente" des
meubles.
Est ce une procédure valable à votre avis et dois je courir tout de suite
au secours de la personne ?
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec l'huissier
dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Merci encore
Dominique
--
Entre nous, les citations en signature font ringard, à moins d'être
encore adolescent.
[Casimir sur fsz]
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec
l'huissier dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Cela me semble effectivement judicieux.
"Dominique G" <dmkgbt+spam@free.fr> a écrit dans le message de news:
XnF98FFCCDD888dmkgbtfreefr@212.27.60.40...
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec
l'huissier dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Cela me semble effectivement judicieux.
"Dominique G" <dmkgbt+ a écrit dans le message de news:
En tout état de cause, je lui conseille de prendre contact avec
l'huissier dès demain matin pour éviter un traumatisme.
Cela me semble effectivement judicieux.
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?
J'ai un petit problème à résoudre en matière d'exécution des conséquences
civiles d'un jugement pénal (jugement définitif rendu contradictoirement)à
savoir les dommages-intérêt et l'article 700 du CPC .
Il me semble que le jugement doit être signifié par voie d'huissier sur
demande de la partie civile à la personne condamnée pour que la partie
civile puisse obtenir une exécution forcée.
Premier problème : me trompais je sur ce point ?