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Rapport à la succession d'un donation en avance d'hoirie

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Bertrand
Mes 2 soeurs et moi avons re=E7u en indivision une donation en avance
d'hoirie d'un appartement evalu=E9 aujourd'hui =E0 300.000,00 euros.
Apr=E8s le d=E9c=E8s de notre p=E8re, cette donation constitue la totalit=
=E9 de
l'actif net de la succession.
Nous sommes 5 h=E9ritiers r=E9servataire : Mes 2 soeurs, moi et nos 2 demi-
fr=E8res.
Comment est calcul=E9e la part de chacun et combien devons-nous verser =E0
nos 2 fr=E8res.
Cordialement.

10 réponses

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belloy
"Bertrand" a écrit dans le message de
news:
Mes 2 soeurs et moi avons reçu en indivision une donation en avance
d'hoirie d'un appartement evalué aujourd'hui à 300.000,00 euros.
Après le décès de notre père, cette donation constitue la totalité de
l'actif net de la succession.
Nous sommes 5 héritiers réservataire : Mes 2 soeurs, moi et nos 2 demi-
frères.
Comment est calculée la part de chacun et combien devons-nous verser à
nos 2 frères.
Cordialement.

Si l'actif net successoral après le rapport des donations se montent à 300
000 euros, chacun des 5 héritier doit recevoir 60 000 euros, que les
donataires paieront aux 2 autres, soit cahcune des 3 soeurs versera 20 000 à
chacun des 2 frères...
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Bertrand
On 16 avr, 17:28, "belloy" wrote:
"Bertrand" a écrit dans le message de news: 1176722815.269021.242__BEGIN_MASK_n#9g02mG7!__...__END_MASK_i?a63jfAD $
Mes 2 soeurs et moi avons reçu en indivision une donation en avance
d'hoirie d'un appartement evalué aujourd'hui à 300.000,00 euros.
Après le décès de notre père, cette donation constitue la totalit é de
l'actif net de la succession.
Nous sommes 5 héritiers réservataire : Mes 2 soeurs, moi et nos 2 dem i-
frères.
Comment est calculée la part de chacun et combien devons-nous verser à
nos 2 frères.
Cordialement.

Si l'actif net successoral après le rapport des donations se montent à 300
000 euros, chacun des 5 héritier doit recevoir 60 000 euros, que les
donataires paieront aux 2 autres, soit cahcune des 3 soeurs versera 20 00 0 à
chacun des 2 frères...



Merci de votre réponse.
Mais je ne comprend pas pourquoi. Merci de me dire pourquoi l'article
864 du code civil ne devrait pas s'appliquer. Il me semble en effet
que la quotite disponible est de 75 000 euros (1/4) et la reserve de
chaque enfant et de 45 000 euros.
La donation d'une valeur de 300 000 ne doit-elle pas s'imputer sur la
reserve des 3 soeurs (135 000 euros) puis sur la quotite disponible
(75 000) et l'excédent (90 000 euros) reversé aux 2 frères pour
reconstituer leur reserve ( 45 000 chacun).
Cordialement.
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belloy
"Bertrand" a écrit dans le message de
news:
On 16 avr, 17:28, "belloy" wrote:
"Bertrand" a écrit dans le message
denews:
1176722815.269021.242__BEGIN_MASK_n#9g02mG7!__...__END_MASK_i?a63jfAD$
Mes 2 soeurs et moi avons reçu en indivision une donation en avance
d'hoirie d'un appartement evalué aujourd'hui à 300.000,00 euros.
Après le décès de notre père, cette donation constitue la totalité de
l'actif net de la succession.
Nous sommes 5 héritiers réservataire : Mes 2 soeurs, moi et nos 2 demi-
frères.
Comment est calculée la part de chacun et combien devons-nous verser à
nos 2 frères.
Cordialement.

Si l'actif net successoral après le rapport des donations se montent à 300
000 euros, chacun des 5 héritier doit recevoir 60 000 euros, que les
donataires paieront aux 2 autres, soit cahcune des 3 soeurs versera 20 000
à
chacun des 2 frères...



Merci de votre réponse.
Mais je ne comprend pas pourquoi. Merci de me dire pourquoi l'article
864 du code civil ne devrait pas s'appliquer. Il me semble en effet
que la quotite disponible est de 75 000 euros (1/4) et la reserve de
chaque enfant et de 45 000 euros.
La donation d'une valeur de 300 000 ne doit-elle pas s'imputer sur la
reserve des 3 soeurs (135 000 euros) puis sur la quotite disponible
(75 000) et l'excédent (90 000 euros) reversé aux 2 frères pour
reconstituer leur reserve ( 45 000 chacun).
Cordialement.

Effectivement, j'étais dans la lune... les 3 donataires doivent 45 000 aux 2
frères non donataires...
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Copper Ok
On Tue, 17 Apr 2007 10:13:14 +0200, "belloy"
wrote:

Effectivement, j'étais dans la lune... les 3 donataires doivent 45 000 aux 2
frères non donataires...



En êtes-vous bien sûr ?
Il s'agit d'un donation en avance d'hoirie et non pas d'une donation
hors part successorale qui elle pourrait être limitée par la quotité
disponible.

Dans ces conditions, la totalité de la donation ne doit-elle pas être
rapportée à la succession ?
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Bertrand
On 17 avr, 11:38, Copper Ok wrote:
On Tue, 17 Apr 2007 10:13:14 +0200, "belloy"
wrote:

>Effectivement, j'étais dans la lune... les 3 donataires doivent 45 000 aux 2
>frères non donataires...

En êtes-vous bien sûr ?
Il s'agit d'un donation en avance d'hoirie et non pas d'une donation
hors part successorale qui elle pourrait être limitée par la quotit é
disponible.

Dans ces conditions, la totalité de la donation ne doit-elle pas être
rapportée à la succession ?



Bonjour et merci de votre participation.
Il s'agit bien d'une donation en avance d'hoirie qui est rapporté en
totalité à la succession.
Mais il me semble que d'après l'article 864 du code civil elle doit
d'abord s'mputer sur la reserve du donataire, puis si necessaire sur
la quotité disponible. L'excédent éventuel ( ici 90 000) devant être
reversé pour reconstituer la reserve des co-héritiers.Merci de votre
commentaire.Cordialement.
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belloy
"Bertrand" a écrit dans le message de
news:
On 17 avr, 11:38, Copper Ok wrote:
On Tue, 17 Apr 2007 10:13:14 +0200, "belloy"
wrote:

>Effectivement, j'étais dans la lune... les 3 donataires doivent 45 000
>aux 2
>frères non donataires...

En êtes-vous bien sûr ?
Il s'agit d'un donation en avance d'hoirie et non pas d'une donation
hors part successorale qui elle pourrait être limitée par la quotité
disponible.

Dans ces conditions, la totalité de la donation ne doit-elle pas être
rapportée à la succession ?



Bonjour et merci de votre participation.
Il s'agit bien d'une donation en avance d'hoirie qui est rapporté en
totalité à la succession.
Mais il me semble que d'après l'article 864 du code civil elle doit
d'abord s'mputer sur la reserve du donataire, puis si necessaire sur
la quotité disponible. L'excédent éventuel ( ici 90 000) devant être
reversé pour reconstituer la reserve des co-héritiers.Merci de votre
commentaire.Cordialement.

Oui Bertrand, c'est bien cela...
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Copper Ok
On Tue, 17 Apr 2007 12:45:42 +0200, "belloy"
wrote:

Mais il me semble que d'après l'article 864 du code civil elle doit
d'abord s'mputer sur la reserve du donataire, puis si necessaire sur
la quotité disponible. L'excédent éventuel ( ici 90 000) devant être
reversé pour reconstituer la reserve des co-héritiers.Merci de votre
commentaire.Cordialement.



Je maintiens mes doutes.

Je vous renvoie notamment à l'art. 919 qui précise bien que si
la quotité disponible peut être donnée aux successibles, cette
donation doit être faite explicitement hors part successorale.

Même à supposer que le rapport à la succession puisse être considéré
comme une créance à l'encontre des copartageants, ce dont je doute,
ma version de l'art. 864 en question (version JAN-2007), précise :

"...si son montant (de la dette) excède les droits du débiteur dans
cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et
délais qui affectaient l'obligation."

En conclusion, Il n'est nulle part précisé que la quotité disponible
puisse profiter implicitement à l'un des héritiers.
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Bertrand
On 17 avr, 15:32, Copper Ok wrote:
On Tue, 17 Apr 2007 12:45:42 +0200, "belloy"
wrote:

>Mais il me semble que d'après l'article 864 du code civil elle doit
>d'abord s'mputer sur la reserve du donataire, puis si necessaire sur
>la quotité disponible. L'excédent éventuel ( ici 90 000) devant être
>reversé pour reconstituer la reserve des co-héritiers.Merci de votre
>commentaire.Cordialement.

Je maintiens mes doutes.

Je vous renvoie notamment à l'art. 919 qui précise bien que si
la quotité disponible peut être donnée aux successibles, cette
donation doit être faite explicitement hors part successorale.

Même à supposer que le rapport à la succession puisse être consid éré
comme une créance à l'encontre des copartageants, ce dont je doute,
ma version de l'art. 864 en question (version JAN-2007), précise :

"...si son montant (de la dette) excède les droits du débiteur dans
cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et
délais qui affectaient l'obligation."

En conclusion, Il n'est nulle part précisé que la quotité disponible
puisse profiter implicitement à l'un des héritiers.



Merci pour votre réponse.
Vous avez raison l'article 864 n'a rien à voir dans ce problème,
j'avais une mauvaise référence. Après consultation du site Légifran ce
l'article auquel je voulais me référer était le 919-1 du CC. reproduit
intégralement ci-dessous:
"
Article 919-1

(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 13 Journal Officiel
du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

La donation faite en avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve
et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été
autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à
réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une
donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est
astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845,
l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la
réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la
libéralité qui lui a été consentie.
"

Qu'elle est votre position après cette précision.

Merci
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Copper Ok
On 17 Apr 2007 06:57:48 -0700, Bertrand
wrote:

Qu'elle est votre position après cette précision.



Faut voir comment cette disposition en vigueur au 1/1/2007
peut s'appliquer aux donations en avancement d'hoirie
rédigées avant cette date et qui parconséquent ne pouvaient
prendre en compte les termes de l'art. en question,
et aussi si la succession a été ouverte avant ou après cette date.

A ce niveau, je lache la barre et vous renvoie aux hommes de
l'art.
Avatar
Bertrand
On 18 avr, 08:17, Copper Ok wrote:
On 17 Apr 2007 06:57:48 -0700, Bertrand

wrote:
>Qu'elle est votre position après cette précision.

Faut voir comment cette disposition en vigueur au 1/1/2007
peut s'appliquer aux donations en avancement d'hoirie
rédigées avant cette date et qui parconséquent ne pouvaient
prendre en compte les termes de l'art. en question,
et aussi si la succession a été ouverte avant ou après cette date.

A ce niveau, je lache la barre et vous renvoie aux hommes de
l'art.



Merci beaucoup pour votre réponse.

L'article 919-1 n'est que la reformulation et la renumérotation d'un
article du code civil (anciennement N°864 d'où la confusion avec le
nouvel article 864) et qui était rédigé de la façon suivante :

"
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire
qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et,
subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été
autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à
réduction.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire
qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors
part successorale.
"

Encore merci