AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable, il
suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un rapport
parlementaire...
3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
pour erreur de droit ("vice de forme")
et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
mouvement sectaire
et ses membres ne bénéficient pas d'absences pour motifs religieux.
AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable, il
suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un rapport
parlementaire...
3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
pour erreur de droit ("vice de forme")
et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
mouvement sectaire
et ses membres ne bénéficient pas d'absences pour motifs religieux.
AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable, il
suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un rapport
parlementaire...
3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
pour erreur de droit ("vice de forme")
et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
mouvement sectaire
et ses membres ne bénéficient pas d'absences pour motifs religieux.
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
> ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
> question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
> ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
> décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
"Considérant que le régime des autorisations d'absence des
fonctionnaires constitue, au même titre que les congés proprement
dits, un élément du statut des intéressés ; que, dans le silence des
textes législatifs et réglementaires à ce sujet, il appartient à tout
chef de service de fixer les règles applicables en la matière aux
agents placés sous son autorité ; qu'en outre, tout chef de service
tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son
autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation
d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement
normal du service dont il a la charge ;"
Si je comprends bien, le pouvoir d'appréciation porte sur la
compatibilité de l'autorisation d'absence avec les besoins du service,
et sur rien d'autre.
> 2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable,
> suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un
> parlementaire...
Non:
"que l'administration, qui dispose en la matière d'un pouvoir
d'appréciation, ne peut utilement invoquer devant le juge un motif
différent, tiré de ce que le mouvement raëlien serait classé comme
secte par un rapport parlementaire, de celui qu'elle a opposé à la
demande de l'intéressé ;"
La CAA se borne à dire qu'elle n'a pas besoin d'examiner le bien-fondé
de cette argumentation, dans la mesure où elle n'avait pas été
utilisée pour motiver la décision attaquée.
Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
religion.
du rapport parlementaire (lie-t-il le juge ?)
> 3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
> pour erreur de droit ("vice de forme")
Les vices de forme (illégalité externe) ne font pas partie de ce qu'on
appelle "erreur de droit" (illégalité interne):
http://www.eleves.ens.fr/home/mlnguyen/droit/illegalite.html
(même si, évidemment, l'existence d'un vice de forme est due à la
violation d'une norme juridique).
> et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
> décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
> conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
L'arrêt se contente de dire que l'administration, si elle veut
reprendre cette décision, doit la motiver autrement. Il ne dit pas que
l'argumentation invoquée par le défendeur lors du procès constituerait
une bonne motivation.
> pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> mouvement sectaire
J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
"sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
n'ont pas force de loi).
Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de certaines
religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder aux fidèles
de *toutes* les religions :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
toutes les autres religions.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
> ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
> question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
> ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
> décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
"Considérant que le régime des autorisations d'absence des
fonctionnaires constitue, au même titre que les congés proprement
dits, un élément du statut des intéressés ; que, dans le silence des
textes législatifs et réglementaires à ce sujet, il appartient à tout
chef de service de fixer les règles applicables en la matière aux
agents placés sous son autorité ; qu'en outre, tout chef de service
tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son
autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation
d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement
normal du service dont il a la charge ;"
Si je comprends bien, le pouvoir d'appréciation porte sur la
compatibilité de l'autorisation d'absence avec les besoins du service,
et sur rien d'autre.
> 2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable,
> suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un
> parlementaire...
Non:
"que l'administration, qui dispose en la matière d'un pouvoir
d'appréciation, ne peut utilement invoquer devant le juge un motif
différent, tiré de ce que le mouvement raëlien serait classé comme
secte par un rapport parlementaire, de celui qu'elle a opposé à la
demande de l'intéressé ;"
La CAA se borne à dire qu'elle n'a pas besoin d'examiner le bien-fondé
de cette argumentation, dans la mesure où elle n'avait pas été
utilisée pour motiver la décision attaquée.
Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
religion.
du rapport parlementaire (lie-t-il le juge ?)
> 3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
> pour erreur de droit ("vice de forme")
Les vices de forme (illégalité externe) ne font pas partie de ce qu'on
appelle "erreur de droit" (illégalité interne):
http://www.eleves.ens.fr/home/mlnguyen/droit/illegalite.html
(même si, évidemment, l'existence d'un vice de forme est due à la
violation d'une norme juridique).
> et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
> décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
> conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
L'arrêt se contente de dire que l'administration, si elle veut
reprendre cette décision, doit la motiver autrement. Il ne dit pas que
l'argumentation invoquée par le défendeur lors du procès constituerait
une bonne motivation.
> pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> mouvement sectaire
J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
"sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
n'ont pas force de loi).
Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de certaines
religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder aux fidèles
de *toutes* les religions :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
toutes les autres religions.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> AMHA, sans vouloir faire la leçon, vous n'avez pas compris l'arrêt,
> ce n'est pas le fond de la décision administrative dont il est
> question (l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation dans
> ce cas là comme le rappelle l'arrêt...) mais la forme de la
> décision (les motifs invoqués pour justifier la décision)...
"Considérant que le régime des autorisations d'absence des
fonctionnaires constitue, au même titre que les congés proprement
dits, un élément du statut des intéressés ; que, dans le silence des
textes législatifs et réglementaires à ce sujet, il appartient à tout
chef de service de fixer les règles applicables en la matière aux
agents placés sous son autorité ; qu'en outre, tout chef de service
tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son
autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation
d'absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement
normal du service dont il a la charge ;"
Si je comprends bien, le pouvoir d'appréciation porte sur la
compatibilité de l'autorisation d'absence avec les besoins du service,
et sur rien d'autre.
> 2°/ en fin de jugement, il est dit que pour que ce refus soit valable,
> suffit d'invoquer le fait que raël soit défini comme sectaire par un
> parlementaire...
Non:
"que l'administration, qui dispose en la matière d'un pouvoir
d'appréciation, ne peut utilement invoquer devant le juge un motif
différent, tiré de ce que le mouvement raëlien serait classé comme
secte par un rapport parlementaire, de celui qu'elle a opposé à la
demande de l'intéressé ;"
La CAA se borne à dire qu'elle n'a pas besoin d'examiner le bien-fondé
de cette argumentation, dans la mesure où elle n'avait pas été
utilisée pour motiver la décision attaquée.
Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
religion.
du rapport parlementaire (lie-t-il le juge ?)
> 3°/ décision : la décision administrative précédente est annulée
> pour erreur de droit ("vice de forme")
Les vices de forme (illégalité externe) ne font pas partie de ce qu'on
appelle "erreur de droit" (illégalité interne):
http://www.eleves.ens.fr/home/mlnguyen/droit/illegalite.html
(même si, évidemment, l'existence d'un vice de forme est due à la
violation d'une norme juridique).
> et l'autorité administrative doit simplement rendre une nouvelle
> décision de refus au fonctionnaire mais avec des motifs "appropriés"
> conformes au droit (raël = mouvement sectaire)
L'arrêt se contente de dire que l'administration, si elle veut
reprendre cette décision, doit la motiver autrement. Il ne dit pas que
l'argumentation invoquée par le défendeur lors du procès constituerait
une bonne motivation.
> pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> mouvement sectaire
J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
"sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
n'ont pas force de loi).
Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de certaines
religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder aux fidèles
de *toutes* les religions :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
toutes les autres religions.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
> Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> religion.
restons-en au niveau de l'organisme....
> > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > mouvement sectaire
>
> J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> n'ont pas force de loi).
la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
droit....
sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales (1).
> Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> aux fidèles de *toutes* les religions :
> http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
religion....
> Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> toutes les autres religions.
ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
une secte...
> Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> religion.
restons-en au niveau de l'organisme....
> > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > mouvement sectaire
>
> J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> n'ont pas force de loi).
la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
droit....
sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales (1).
> Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> aux fidèles de *toutes* les religions :
> http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
religion....
> Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> toutes les autres religions.
ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
une secte...
> Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> religion.
restons-en au niveau de l'organisme....
> > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > mouvement sectaire
>
> J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> n'ont pas force de loi).
la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
droit....
sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales (1).
> Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> aux fidèles de *toutes* les religions :
> http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
religion....
> Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> toutes les autres religions.
ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
une secte...
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> > religion.
>
> restons-en au niveau de l'organisme....
On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est absent
pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à telle
structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait qu'il soit
un fidèle de cette religion.
> > > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > > mouvement sectaire
> >
> > J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> > "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> > n'ont pas force de loi).
>
> la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
> servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
> droit....
Votre phrase sous-entendait que le fait qu'un mouvement soit une secte
lui enlevait son caractère religieux.
> sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
> 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
> répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
> l'homme et aux libertés fondamentales (1).
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas que
les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de dissolution
de personnes morales et d'amendes, , pas de refus d'autorisation
d'absence.
> > Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> > certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> > aux fidèles de *toutes* les religions :
> > http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
> ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
> religion....
Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à tous
les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un humain.
> > Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> > autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> > toutes les autres religions.
>
> ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
> une secte...
Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que vous
avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
autorisations d'absence des fonctionnaires.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> > religion.
>
> restons-en au niveau de l'organisme....
On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est absent
pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à telle
structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait qu'il soit
un fidèle de cette religion.
> > > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > > mouvement sectaire
> >
> > J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> > "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> > n'ont pas force de loi).
>
> la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
> servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
> droit....
Votre phrase sous-entendait que le fait qu'un mouvement soit une secte
lui enlevait son caractère religieux.
> sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
> 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
> répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
> l'homme et aux libertés fondamentales (1).
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas que
les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de dissolution
de personnes morales et d'amendes, , pas de refus d'autorisation
d'absence.
> > Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> > certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> > aux fidèles de *toutes* les religions :
> > http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
> ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
> religion....
Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à tous
les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un humain.
> > Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> > autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> > toutes les autres religions.
>
> ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
> une secte...
Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que vous
avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
autorisations d'absence des fonctionnaires.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
> > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue une
> > religion.
>
> restons-en au niveau de l'organisme....
On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est absent
pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à telle
structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait qu'il soit
un fidèle de cette religion.
> > > pas de quoi casser trois pattes à un canard... raël reste un
> > > mouvement sectaire
> >
> > J'aimerais bien que vous me donniez la définition juridique de
> > "sectaire" (étant entendu que les conclusions du rapport parlementaire
> > n'ont pas force de loi).
>
> la doctrine et la jurisprudence non plus pourtant les juges s'en
> servent tout les jours.... la loi n'est pas la seule source de
> droit....
Votre phrase sous-entendait que le fait qu'un mouvement soit une secte
lui enlevait son caractère religieux.
> sinon pour la définition juridique voir sur légifrance : LOI no
> 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
> répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de
> l'homme et aux libertés fondamentales (1).
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas que
les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de dissolution
de personnes morales et d'amendes, , pas de refus d'autorisation
d'absence.
> > Si on accorde des autorisations d'absences aux fidèles de
> > certaines religions, il n'y a aucune raison de ne pas les accorder
> > aux fidèles de *toutes* les religions :
> > http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm#Preambule
> ca se discute : il n'y a pas de définition de ce qu'est une
> religion....
Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à tous
les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un humain.
> > Cela n'empêche pas qu'on puisse priver les raëliens de ces
> > autorisations: il suffit de les refuser également aux croyants de
> > toutes les autres religions.
>
> ca se discute aussi, ca dépend où on voit une religion et où on voit
> une secte...
Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que vous
avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
autorisations d'absence des fonctionnaires.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
> > > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue
> > > une religion.
> >
> > restons-en au niveau de l'organisme....
>
> On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est
> absent pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à
> telle structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait
> qu'il soit un fidèle de cette religion.
non justement, ce n'est pas la religion au sens large qui est en
cause mais l'opportunité d'autoriser une absence dans ce cas précis
(caractère discrétionnaire et particulier de la décision de
l'administration)....
> http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
>
> Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas
> que les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de
> dissolution de personnes morales et d'amendes, , pas de refus
> d'autorisation d'absence.
1°/ non, le texte donne une définition dans les premières phrases :
une secte est une personne morale qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à
ces activités
> Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à
> tous les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un
> humain.
ce n'est pas un argument : la notion d'humanité est une réalité
objective propre à une espèce identifiée, la notion de religion est
une réalité subjective...
de plus, vu qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est une religion,
c'est au chef de service de décider de l'opportunité de la demande
d'absence en fonction des règles qu'il a préalablement fixés, et des
contraintes du service entre autres.... donc ca me semble important
dans ce cas là.... il n'y a pas d'automaticité dans l'absence pour
motifs religieux, et elle peut être refusée : ce n'est pas un
droit....
de la même façon qu'il n'y a pas d'automaticité dans la
reconnaissance par l'Etat de certaines écoles privées.....
> Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
> soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
> raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
> organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
> poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que
> vous avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
> autorisations d'absence des fonctionnaires.
non, relisez l'arrêt, l'administration a un pouvoir discrétionnaire
: on ne parle pas de religion mais d'opportunité... la décision
administrative a été annulée pour une erreur de droit (dans les
motifs) et non pas pour discrimination religieuse .....
le titre de votre thread est faux : la CAA ne dit pas dans son
jugement que les fonctionnaires membres d'une secte peuvent
bénéficier d'absences pour motifs religieux, elle dit que
l'administration a un pouvoir discretionnaire d'appréciation.
X peut avoir droit à cette absence et pas Y.... (ce n'est pas un
droit mais une tolérance administrative...) cf ci dessous :
"La circulaire FP/ n°901 du 23 septembre 1967
Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous
votre autorité qu'ils peuvent accorder à leurs agents une
autorisation pour participer à une fête religieuse correspondant à
leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec
le fonctionnement normal du service".
> > > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue
> > > une religion.
> >
> > restons-en au niveau de l'organisme....
>
> On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est
> absent pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à
> telle structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait
> qu'il soit un fidèle de cette religion.
non justement, ce n'est pas la religion au sens large qui est en
cause mais l'opportunité d'autoriser une absence dans ce cas précis
(caractère discrétionnaire et particulier de la décision de
l'administration)....
> http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
>
> Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas
> que les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de
> dissolution de personnes morales et d'amendes, , pas de refus
> d'autorisation d'absence.
1°/ non, le texte donne une définition dans les premières phrases :
une secte est une personne morale qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à
ces activités
> Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à
> tous les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un
> humain.
ce n'est pas un argument : la notion d'humanité est une réalité
objective propre à une espèce identifiée, la notion de religion est
une réalité subjective...
de plus, vu qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est une religion,
c'est au chef de service de décider de l'opportunité de la demande
d'absence en fonction des règles qu'il a préalablement fixés, et des
contraintes du service entre autres.... donc ca me semble important
dans ce cas là.... il n'y a pas d'automaticité dans l'absence pour
motifs religieux, et elle peut être refusée : ce n'est pas un
droit....
de la même façon qu'il n'y a pas d'automaticité dans la
reconnaissance par l'Etat de certaines écoles privées.....
> Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
> soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
> raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
> organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
> poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que
> vous avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
> autorisations d'absence des fonctionnaires.
non, relisez l'arrêt, l'administration a un pouvoir discrétionnaire
: on ne parle pas de religion mais d'opportunité... la décision
administrative a été annulée pour une erreur de droit (dans les
motifs) et non pas pour discrimination religieuse .....
le titre de votre thread est faux : la CAA ne dit pas dans son
jugement que les fonctionnaires membres d'une secte peuvent
bénéficier d'absences pour motifs religieux, elle dit que
l'administration a un pouvoir discretionnaire d'appréciation.
X peut avoir droit à cette absence et pas Y.... (ce n'est pas un
droit mais une tolérance administrative...) cf ci dessous :
"La circulaire FP/ n°901 du 23 septembre 1967
Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous
votre autorité qu'ils peuvent accorder à leurs agents une
autorisation pour participer à une fête religieuse correspondant à
leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec
le fonctionnement normal du service".
> > > Par ailleurs, le fait qu'un organisme soit une secte n'empêche
> > > nullement que le culte dont s'occupe cet organisme constitue
> > > une religion.
> >
> > restons-en au niveau de l'organisme....
>
> On ne peut pas se limiter à l'organisme: quand un raëlien est
> absent pour un motif religieux, ce n'est pas son appartenance à
> telle structure vouée au culte raëlien qui importe, mais le fait
> qu'il soit un fidèle de cette religion.
non justement, ce n'est pas la religion au sens large qui est en
cause mais l'opportunité d'autoriser une absence dans ce cas précis
(caractère discrétionnaire et particulier de la décision de
l'administration)....
> http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJEDL.htm
>
> Le texte ne définit pas la notion de secte. De plus, il ne dit pas
> que les sectes ne sont pas des religions. Enfin, il parle de
> dissolution de personnes morales et d'amendes, , pas de refus
> d'autorisation d'absence.
1°/ non, le texte donne une définition dans les premières phrases :
une secte est une personne morale qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à
ces activités
> Cela, c'est une question distincte. La loi garantit des droits à
> tous les humains, elle ne définit pourtant pas ce qu'est un
> humain.
ce n'est pas un argument : la notion d'humanité est une réalité
objective propre à une espèce identifiée, la notion de religion est
une réalité subjective...
de plus, vu qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est une religion,
c'est au chef de service de décider de l'opportunité de la demande
d'absence en fonction des règles qu'il a préalablement fixés, et des
contraintes du service entre autres.... donc ca me semble important
dans ce cas là.... il n'y a pas d'automaticité dans l'absence pour
motifs religieux, et elle peut être refusée : ce n'est pas un
droit....
de la même façon qu'il n'y a pas d'automaticité dans la
reconnaissance par l'Etat de certaines écoles privées.....
> Encore une fois, on parle de religion, pas de secte. Qu'un raëlien
> soit membre d'une secte n'empêche pas qu'il soit de religion
> raëlienne. Si, *par ailleurs*, Raël, ses fidèles, ou leur
> organisation, commet des infractions pénales, ils peuvent être
> poursuivis pour cette raison, notamment sur la base du texte que
> vous avez cité. Mais cet aspect pénal n'a rien à voir avec les
> autorisations d'absence des fonctionnaires.
non, relisez l'arrêt, l'administration a un pouvoir discrétionnaire
: on ne parle pas de religion mais d'opportunité... la décision
administrative a été annulée pour une erreur de droit (dans les
motifs) et non pas pour discrimination religieuse .....
le titre de votre thread est faux : la CAA ne dit pas dans son
jugement que les fonctionnaires membres d'une secte peuvent
bénéficier d'absences pour motifs religieux, elle dit que
l'administration a un pouvoir discretionnaire d'appréciation.
X peut avoir droit à cette absence et pas Y.... (ce n'est pas un
droit mais une tolérance administrative...) cf ci dessous :
"La circulaire FP/ n°901 du 23 septembre 1967
Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous
votre autorité qu'ils peuvent accorder à leurs agents une
autorisation pour participer à une fête religieuse correspondant à
leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec
le fonctionnement normal du service".
secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire" figure seulement dans
le titre et un sous-titre du texte.
secte n'est pas forcément constituée en personne morale (la très
sainte Eglise apokrifienne, par exemple, n'a pas été déclarée à la
préfecture).
C'est bien le problème :-)
C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes désirant
s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui désirent
d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux et ce
qui ne l'est pas.
Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout fonctionnaire
pour simple convenance personnelle.
Relisez: la CAA parle de "possibilité de bénéficier d'absence pour
fêtes **religieuses**" (mis en gras par moi) et d'une note de service
"relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à
l'occasion des principales fêtes **religieuses**" (mis en gras par
moi). Elle ne parle pas de possibilité d'absence pour des motifs non
religieux.
Vous n'avez pas compris où était situé l'erreur qui a entraîné
l'annulation de la décision: la CAA ne dit pas que *tout*
fonctionnaire peut bénéficier d'une absence, elle dit qu'à partir du
moment où l'absence est demandée pour des motifs religieux,
l'administration ne peut pas refuser cette autorisation pour le seul
motif que la religion considérée serait une "secte" (ce qui, bien
évidemment, n'interdit pas qu'elle soit refusée pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec la religion, à savoir les besoins du service).
Ce qui confirme bien ce que je dis: le seul critère dont on tient
compte, c'est le fonctionnement du service, pas le caractère sectaire
ou non sectaire.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire" figure seulement dans
le titre et un sous-titre du texte.
secte n'est pas forcément constituée en personne morale (la très
sainte Eglise apokrifienne, par exemple, n'a pas été déclarée à la
préfecture).
C'est bien le problème :-)
C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes désirant
s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui désirent
d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux et ce
qui ne l'est pas.
Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout fonctionnaire
pour simple convenance personnelle.
Relisez: la CAA parle de "possibilité de bénéficier d'absence pour
fêtes **religieuses**" (mis en gras par moi) et d'une note de service
"relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à
l'occasion des principales fêtes **religieuses**" (mis en gras par
moi). Elle ne parle pas de possibilité d'absence pour des motifs non
religieux.
Vous n'avez pas compris où était situé l'erreur qui a entraîné
l'annulation de la décision: la CAA ne dit pas que *tout*
fonctionnaire peut bénéficier d'une absence, elle dit qu'à partir du
moment où l'absence est demandée pour des motifs religieux,
l'administration ne peut pas refuser cette autorisation pour le seul
motif que la religion considérée serait une "secte" (ce qui, bien
évidemment, n'interdit pas qu'elle soit refusée pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec la religion, à savoir les besoins du service).
Ce qui confirme bien ce que je dis: le seul critère dont on tient
compte, c'est le fonctionnement du service, pas le caractère sectaire
ou non sectaire.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire" figure seulement dans
le titre et un sous-titre du texte.
secte n'est pas forcément constituée en personne morale (la très
sainte Eglise apokrifienne, par exemple, n'a pas été déclarée à la
préfecture).
C'est bien le problème :-)
C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes désirant
s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui désirent
d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux et ce
qui ne l'est pas.
Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout fonctionnaire
pour simple convenance personnelle.
Relisez: la CAA parle de "possibilité de bénéficier d'absence pour
fêtes **religieuses**" (mis en gras par moi) et d'une note de service
"relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à
l'occasion des principales fêtes **religieuses**" (mis en gras par
moi). Elle ne parle pas de possibilité d'absence pour des motifs non
religieux.
Vous n'avez pas compris où était situé l'erreur qui a entraîné
l'annulation de la décision: la CAA ne dit pas que *tout*
fonctionnaire peut bénéficier d'une absence, elle dit qu'à partir du
moment où l'absence est demandée pour des motifs religieux,
l'administration ne peut pas refuser cette autorisation pour le seul
motif que la religion considérée serait une "secte" (ce qui, bien
évidemment, n'interdit pas qu'elle soit refusée pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec la religion, à savoir les besoins du service).
Ce qui confirme bien ce que je dis: le seul critère dont on tient
compte, c'est le fonctionnement du service, pas le caractère sectaire
ou non sectaire.
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
> le terme de secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire"
> figure seulement dans le titre et un sous-titre du texte.
"seulement dans le titre..."??? :-)...
sectaire est l'adjectif issu du mot secte donc un mouvement sectaire
est une secte pour moi.... mais je ne suis pas grammairien... de
plus l'esprit de la loi vise clairement les sectes et les mouvements
apparentés aux sectes...
oui, mais là n'est pas le problème, vous me demandiez une definition
juridique je vous l'ai donnée....
de toutes façon en l'absence de personne morale c'est la
responsabilité personnelle du "gourou" qui serait mise en cause
(pour escroquerie etc...)
> C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes
> désirant s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui
> désirent d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
> l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux
> et ce qui ne l'est pas.
non, l' administration ne détermine pas ce qui est religieux ou pas
il donne une décision au cas par cas en fonction de l'intérêt du
service : il peut refuser une absence même pour un motif religieux
flagrant et l'accorder même à un fonctionnaire peu ou pas
pratiquant.... de plus ce texte est une circulaire qui n'a pas force
de loi, c'est une simple tolérance administrative laissée à
l'appréciation du chef de service....enfin cette circulaire ne dit
pas qu'il faut autoriser l'absence mais autorise simplement le chef
de service à prendre en compte le motif religieux dans sa
décision. D'autres motifs peuvent être employés quand on fait une
demande d'autorisation d'absence....
> Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
> caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
> d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout
> fonctionnaire pour simple convenance personnelle.
l'administration ne juge pas de la religion mais de l'opportunité de
la demande.... et l'Eglise et l'Etat étant séparée, cette absence
correspond à une simple convenance personnelle... De plus cette
circulaire ne dit pas qu'il faut autoriser l'absence
mais autorise simplement le chef de service à prendre en compte le
motif religieux dans sa décision....nuance!!!
oui mais elle dit qu'elle ne juge de ces motifs puisqu'il n'y a pas
d'interprétation restrictive de ce qu'est une religion donc tout est
religieux, tout le temps ... dans le fond je suis d'accord avec vous
: l'Etat ne juge pas de la religion....
et en l'occurence tous les fonctionnaires peuvent bénéficier
d'autorisation d'absence, simplement les motifs religieux
**peuvent** etre pris en compte ou pas à l'appréciation du chef de
service....
dans "fonctionnemant normal du service" on englobe également
l'attitude et le comportement des agents....appartenir à une secte
et l'afficher ouvertement peut être préjudiciable au fonctionnement
normal du service..
de plus l'appréciation finale revenant au chef de service il se fixe
ses propres critères...
> le terme de secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire"
> figure seulement dans le titre et un sous-titre du texte.
"seulement dans le titre..."??? :-)...
sectaire est l'adjectif issu du mot secte donc un mouvement sectaire
est une secte pour moi.... mais je ne suis pas grammairien... de
plus l'esprit de la loi vise clairement les sectes et les mouvements
apparentés aux sectes...
oui, mais là n'est pas le problème, vous me demandiez une definition
juridique je vous l'ai donnée....
de toutes façon en l'absence de personne morale c'est la
responsabilité personnelle du "gourou" qui serait mise en cause
(pour escroquerie etc...)
> C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes
> désirant s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui
> désirent d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
> l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux
> et ce qui ne l'est pas.
non, l' administration ne détermine pas ce qui est religieux ou pas
il donne une décision au cas par cas en fonction de l'intérêt du
service : il peut refuser une absence même pour un motif religieux
flagrant et l'accorder même à un fonctionnaire peu ou pas
pratiquant.... de plus ce texte est une circulaire qui n'a pas force
de loi, c'est une simple tolérance administrative laissée à
l'appréciation du chef de service....enfin cette circulaire ne dit
pas qu'il faut autoriser l'absence mais autorise simplement le chef
de service à prendre en compte le motif religieux dans sa
décision. D'autres motifs peuvent être employés quand on fait une
demande d'autorisation d'absence....
> Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
> caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
> d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout
> fonctionnaire pour simple convenance personnelle.
l'administration ne juge pas de la religion mais de l'opportunité de
la demande.... et l'Eglise et l'Etat étant séparée, cette absence
correspond à une simple convenance personnelle... De plus cette
circulaire ne dit pas qu'il faut autoriser l'absence
mais autorise simplement le chef de service à prendre en compte le
motif religieux dans sa décision....nuance!!!
oui mais elle dit qu'elle ne juge de ces motifs puisqu'il n'y a pas
d'interprétation restrictive de ce qu'est une religion donc tout est
religieux, tout le temps ... dans le fond je suis d'accord avec vous
: l'Etat ne juge pas de la religion....
et en l'occurence tous les fonctionnaires peuvent bénéficier
d'autorisation d'absence, simplement les motifs religieux
**peuvent** etre pris en compte ou pas à l'appréciation du chef de
service....
dans "fonctionnemant normal du service" on englobe également
l'attitude et le comportement des agents....appartenir à une secte
et l'afficher ouvertement peut être préjudiciable au fonctionnement
normal du service..
de plus l'appréciation finale revenant au chef de service il se fixe
ses propres critères...
> le terme de secte n'apparaît nulle part, celui de "sectaire"
> figure seulement dans le titre et un sous-titre du texte.
"seulement dans le titre..."??? :-)...
sectaire est l'adjectif issu du mot secte donc un mouvement sectaire
est une secte pour moi.... mais je ne suis pas grammairien... de
plus l'esprit de la loi vise clairement les sectes et les mouvements
apparentés aux sectes...
oui, mais là n'est pas le problème, vous me demandiez une definition
juridique je vous l'ai donnée....
de toutes façon en l'absence de personne morale c'est la
responsabilité personnelle du "gourou" qui serait mise en cause
(pour escroquerie etc...)
> C'est une faculté qui est ouverte, apparemment, aux personnes
> désirant s'absenter pour motifs religieux, mais pas à celles qui
> désirent d'absenter pour un motif non religieux. Il faut donc que
> l'administration soit capable de déterminer ce qui est religieux
> et ce qui ne l'est pas.
non, l' administration ne détermine pas ce qui est religieux ou pas
il donne une décision au cas par cas en fonction de l'intérêt du
service : il peut refuser une absence même pour un motif religieux
flagrant et l'accorder même à un fonctionnaire peu ou pas
pratiquant.... de plus ce texte est une circulaire qui n'a pas force
de loi, c'est une simple tolérance administrative laissée à
l'appréciation du chef de service....enfin cette circulaire ne dit
pas qu'il faut autoriser l'absence mais autorise simplement le chef
de service à prendre en compte le motif religieux dans sa
décision. D'autres motifs peuvent être employés quand on fait une
demande d'autorisation d'absence....
> Qui ne peut être exercé que si la demande est justifiée par le
> caractère *religieux* du motif d'absence. Il ne s'agit pas
> d'autorisations d'absence qui seraient accordées à tout
> fonctionnaire pour simple convenance personnelle.
l'administration ne juge pas de la religion mais de l'opportunité de
la demande.... et l'Eglise et l'Etat étant séparée, cette absence
correspond à une simple convenance personnelle... De plus cette
circulaire ne dit pas qu'il faut autoriser l'absence
mais autorise simplement le chef de service à prendre en compte le
motif religieux dans sa décision....nuance!!!
oui mais elle dit qu'elle ne juge de ces motifs puisqu'il n'y a pas
d'interprétation restrictive de ce qu'est une religion donc tout est
religieux, tout le temps ... dans le fond je suis d'accord avec vous
: l'Etat ne juge pas de la religion....
et en l'occurence tous les fonctionnaires peuvent bénéficier
d'autorisation d'absence, simplement les motifs religieux
**peuvent** etre pris en compte ou pas à l'appréciation du chef de
service....
dans "fonctionnemant normal du service" on englobe également
l'attitude et le comportement des agents....appartenir à une secte
et l'afficher ouvertement peut être préjudiciable au fonctionnement
normal du service..
de plus l'appréciation finale revenant au chef de service il se fixe
ses propres critères...
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
Pour en finir avec cette discussion palpitante, le mieux serait AMHA
que la réglementation supprime toute mention d'avantages spécifiques
accordés pour motifs religieux, et parle uniquement d'absences "pour
convenances personnelles", étant entendu que tout fonctionnaire
pourrait alors demander à s'absenter si cela ne trouble pas le
fonctionnement du service, et que le fait de se réclamer d'un culte ne
confère pas d'avantages particuliers.
--
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
Pour en finir avec cette discussion palpitante, le mieux serait AMHA
que la réglementation supprime toute mention d'avantages spécifiques
accordés pour motifs religieux, et parle uniquement d'absences "pour
convenances personnelles", étant entendu que tout fonctionnaire
pourrait alors demander à s'absenter si cela ne trouble pas le
fonctionnement du service, et que le fait de se réclamer d'un culte ne
confère pas d'avantages particuliers.
--
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
"Pierre" <(nospam)@nospam.com> :
Pour en finir avec cette discussion palpitante, le mieux serait AMHA
que la réglementation supprime toute mention d'avantages spécifiques
accordés pour motifs religieux, et parle uniquement d'absences "pour
convenances personnelles", étant entendu que tout fonctionnaire
pourrait alors demander à s'absenter si cela ne trouble pas le
fonctionnement du service, et que le fait de se réclamer d'un culte ne
confère pas d'avantages particuliers.
--
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
oui, je commence à fatiguer aussi et on tourne en rond... mais le
titre du fil prétait à débat...
par contre amha, une circulaire (qui est une simple note de service)
ne fait pas partie stricto sensu de la reglementation...
oui, je commence à fatiguer aussi et on tourne en rond... mais le
titre du fil prétait à débat...
par contre amha, une circulaire (qui est une simple note de service)
ne fait pas partie stricto sensu de la reglementation...
oui, je commence à fatiguer aussi et on tourne en rond... mais le
titre du fil prétait à débat...
par contre amha, une circulaire (qui est une simple note de service)
ne fait pas partie stricto sensu de la reglementation...