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Recours recevabilité dossier surendettement

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Petite Pomme
Bonsoir.

Au diner nous avons eu un petit désaccord...

Nous parlions des recours émis par des créanciers dans le cadre d'un
plan de surrendettement jugé recevable par la BDF.

On recensait les personnes habilitées à faire un recours contre la
recevabilité à la BDF

Nous avons pris un cas qui a apporté un désaccord.

Situation : Département contentieux d'une société Pouet Pouet.
Signature :
Mme Tagada Boumboum
Recouvrement judiciaire.

Un copain me dit oui elle peut faire un recours
Moi pas d'accord je dis que non.

Je me suis appuyée sur ceci :

Aux termes de l'article 117 du CPC, le défaut de pouvoir d'une personne
figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue
une irrégularité de fonds affectant la validité de l'acte.

Je dis que par application de ces dispositions, seul le représentant
légal d'une personne morale ou une personne munie d'un pouvoir spécial
donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre
d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne
morale.

Je dis qu'il n'est nullement précisé que Mme Tagada Boumboum ait la
qualité de représentant légal de la Sté machin, serait-ce par la
délégation, ni qu'elle dispose d'un pouvoir spécial l'autorisant à
former ce recours au nom de la Sté Pouet Pouet.

Je conclus donc en la nullité de ce recours.

Ai-je tort ou raison ?

Merci

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Petite Pomme
Ah bah apparemment personne pour nous départager...
Pas grave

Merci
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dmkgbt
Petite Pomme wrote:

Bonsoir.

Au diner nous avons eu un petit désaccord...

Nous parlions des recours émis par des créanciers dans le cadre d'un
plan de surrendettement jugé recevable par la BDF.

On recensait les personnes habilitées à faire un recours contre la
recevabilité à la BDF

Nous avons pris un cas qui a apporté un désaccord.

Situation : Département contentieux d'une société Pouet Pouet.
Signature :
Mme Tagada Boumboum
Recouvrement judiciaire.

Un copain me dit oui elle peut faire un recours
Moi pas d'accord je dis que non.

Je me suis appuyée sur ceci :

Aux termes de l'article 117 du CPC, le défaut de pouvoir d'une personne
figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue
une irrégularité de fonds affectant la validité de l'acte.

Je dis que par application de ces dispositions, seul le représentant
légal d'une personne morale ou une personne munie d'un pouvoir spécial
donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre
d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne
morale.

Je dis qu'il n'est nullement précisé que Mme Tagada Boumboum ait la
qualité de représentant légal de la Sté machin, serait-ce par la
délégation, ni qu'elle dispose d'un pouvoir spécial l'autorisant à
former ce recours au nom de la Sté Pouet Pouet.



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le cadre
général de ses compétences au sein du service contentieux d'une société,
il est plus que probable qu'elle a reçu une délégation pour tous les
actes effectués par ce service contentieux.

Vous ne pouvez pas vous baser sur une simple absence de précision dans
le recours lui-même.
Comment pourriez vous apporter la preuve que ladite personne n'a pas
cette délégation ?

Je conclus donc en la nullité de ce recours.



Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.

Ai-je tort ou raison ?



Il faudrait avoir le dosier en mains pour en juger.



--
«La justice, c'est comme la Sainte Vierge,
si on la voit pas de temps en temps,
le doute s'installe.» Michel Audiard
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MichellePadovani
"Dominique" a écrit dans le message de news:
1kdraj4.1d6b8ie1gkqc7cN%
Petite Pomme wrote:

Bonsoir.

Au diner nous avons eu un petit désaccord...

Nous parlions des recours émis par des créanciers dans le cadre d'un
plan de surrendettement jugé recevable par la BDF.

On recensait les personnes habilitées à faire un recours contre la
recevabilité à la BDF

Nous avons pris un cas qui a apporté un désaccord.

Situation : Département contentieux d'une société Pouet Pouet.
Signature :
Mme Tagada Boumboum
Recouvrement judiciaire.

Un copain me dit oui elle peut faire un recours
Moi pas d'accord je dis que non.

Je me suis appuyée sur ceci :

Aux termes de l'article 117 du CPC, le défaut de pouvoir d'une personne
figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue
une irrégularité de fonds affectant la validité de l'acte.

Je dis que par application de ces dispositions, seul le représentant
légal d'une personne morale ou une personne munie d'un pouvoir spécial
donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre
d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne
morale.



Je dis qu'il n'est nullement précisé que Mme Tagada Boumboum ait la
qualité de représentant légal de la Sté machin, serait-ce par la
délégation, ni qu'elle dispose d'un pouvoir spécial l'autorisant à
former ce recours au nom de la Sté Pouet Pouet.



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le cadre
général de ses compétences au sein du service contentieux d'une société,
il est plus que probable qu'elle a reçu une délégation pour tous les
actes effectués par ce service contentieux.

Vous ne pouvez pas vous baser sur une simple absence de précision dans
le recours lui-même.
Comment pourriez vous apporter la preuve que ladite personne n'a pas
cette délégation ?

Je conclus donc en la nullité de ce recours.



Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.

Ai-je tort ou raison ?



Il faudrait avoir le dosier en mains pour en juger.




LE DOSSIER;

Et pas en main mais sous les yeux.
Vous vieillissez chère amie contributrice.
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Petite Pomme
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :
Petite Pomme wrote:

Bonsoir.

Au diner nous avons eu un petit désaccord...

Nous parlions des recours émis par des créanciers dans le cadre d'un
plan de surrendettement jugé recevable par la BDF.

On recensait les personnes habilitées à faire un recours contre la
recevabilité à la BDF

Nous avons pris un cas qui a apporté un désaccord.

Situation : Département contentieux d'une société Pouet Pouet.
Signature :
Mme Tagada Boumboum
Recouvrement judiciaire.

Un copain me dit oui elle peut faire un recours
Moi pas d'accord je dis que non.

Je me suis appuyée sur ceci :

Aux termes de l'article 117 du CPC, le défaut de pouvoir d'une personne
figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue
une irrégularité de fonds affectant la validité de l'acte.

Je dis que par application de ces dispositions, seul le représentant
légal d'une personne morale ou une personne munie d'un pouvoir spécial
donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre
d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne
morale.



Je dis qu'il n'est nullement précisé que Mme Tagada Boumboum ait la
qualité de représentant légal de la Sté machin, serait-ce par la
délégation, ni qu'elle dispose d'un pouvoir spécial l'autorisant à
former ce recours au nom de la Sté Pouet Pouet.



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le cadre
général de ses compétences au sein du service contentieux d'une société,
il est plus que probable qu'elle a reçu une délégation pour tous les
actes effectués par ce service contentieux.



Effectivement ce n'est pas un paramètre que j'avais pris en compte.
Dans ce cas là, il faudrait que je vérifie et demande quelles sont ses
compètences réelles dans la dite société.

Vous ne pouvez pas vous baser sur une simple absence de précision dans
le recours lui-même.
Comment pourriez vous apporter la preuve que ladite personne n'a pas
cette délégation ?



Exact, encore une lacune à mon argumentation...
Même chose, il me faudrait demander à la dite société un justificatif de
son pouvoir.


Je conclus donc en la nullité de ce recours.



Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais à respecter
qui sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas où on soulève
ce défaut après les 15 jours.

Ai-je tort ou raison ?



Il faudrait avoir le dosier en mains pour en juger.



Ce dossier ne m'appartient pas.


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moisse
Petite Pomme avait soumis l'idée :
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :

Je conclus donc en la nullité de ce recours.



Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais à respecter qui
sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas où on soulève ce défaut
après les 15 jours.

Ai-je tort ou raison ?



Il faudrait avoir le dosier en mains pour en juger.



Ce dossier ne m'appartient pas.



Un avocat n'a pas besoin de fournir un pouvoir ou une délégation pour
agir.
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Odilon Crocq
Le 12/01/2012 15:19, Petite Pomme a écrit :
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :

Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le cadre
général de ses compétences au sein du service contentieux d'une société,
il est plus que probable qu'elle a reçu une délégation pour tous les
actes effectués par ce service contentieux.



Effectivement ce n'est pas un paramètre que j'avais pris en compte.
Dans ce cas là, il faudrait que je vérifie et demande quelles sont ses
compètences réelles dans la dite société.



Oui mais s'agissant d'une demande en justice, un pouvoir général pour
tous les actes ne suffira pas, comme vous l'aviez précisé il faut un
pouvoir spécial : soit un pouvoir pour agir en justice, soit un pouvoir
pour former un tel recours.

Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais à respecter
qui sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas où on soulève
ce défaut après les 15 jours.



Si l'on raisonne par analogie avec ce qu'il se passe en matière de
déclaration de créance au passif d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, le signataire doit pouvoir justifier d'un pouvoir spécial
établi dans le délai imparti pour former le recours, et il peut en
justifier si le problème est soulevé jusqu'au jour où le juge statue sur
le recours.
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Petite Pomme
Le 12/01/2012 19:01, Odilon Crocq a écrit :
Le 12/01/2012 15:19, Petite Pomme a écrit :
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le cadre
général de ses compétences au sein du service contentieux d'une société,
il est plus que probable qu'elle a reçu une délégation pour tous les
actes effectués par ce service contentieux.



Effectivement ce n'est pas un paramètre que j'avais pris en compte.
Dans ce cas là, il faudrait que je vérifie et demande quelles sont ses
compètences réelles dans la dite société.



Oui mais s'agissant d'une demande en justice, un pouvoir général pour
tous les actes ne suffira pas, comme vous l'aviez précisé il faut un
pouvoir spécial : soit un pouvoir pour agir en justice, soit un pouvoir
pour former un tel recours.

Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la délégation, ça
ne pourrait être qu'une nullité relative, régularisable par la
confirmation du représentant légal de la société.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais à respecter
qui sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas où on soulève
ce défaut après les 15 jours.



Si l'on raisonne par analogie avec ce qu'il se passe en matière de
déclaration de créance au passif d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, le signataire doit pouvoir justifier d'un pouvoir spécial
établi dans le délai imparti pour former le recours, et il peut en
justifier si le problème est soulevé jusqu'au jour où le juge statue sur
le recours.




OK
Donc si le surendetté fait un courrier au JEX en demandant l'annulation
du recours du fait que la personne n'est pas habilitée à le faire, le
juge va se renseigner auprès de la personne de la Société.

Dans le cas où la personne en nom n'a pas de pouvoir, toute la procédure
du recours est donc caduque.
Avatar
Odilon Crocq
Le 12/01/2012 21:39, Petite Pomme a écrit :
Le 12/01/2012 19:01, Odilon Crocq a écrit :

Si l'on raisonne par analogie avec ce qu'il se passe en matière de
déclaration de créance au passif d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaire, le signataire doit pouvoir justifier d'un pouvoir spécial
établi dans le délai imparti pour former le recours, et il peut en
justifier si le problème est soulevé jusqu'au jour où le juge statue sur
le recours.




OK
Donc si le surendetté fait un courrier au JEX en demandant l'annulation
du recours du fait que la personne n'est pas habilitée à le faire, le
juge va se renseigner auprès de la personne de la Société.



Oui, il me semble judicieux d'invoquer devant le JEX la nullité du
recours au motif que la personne n'a pas justifié d'un pouvoir spécial
pour ce faire.
Avatar
svbeev
Petite Pomme écrivait
news:4f0f44f8$0$2517$:

Le 12/01/2012 19:01, Odilon Crocq a écrit :
Le 12/01/2012 15:19, Petite Pomme a écrit :
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le
cadre général de ses compétences au sein du service contentieux
d'une société, il est plus que probable qu'elle a reçu une
délégation pour tous les actes effectués par ce service
contentieux.



Effectivement ce n'est pas un paramètre que j'avais pris en compte.
Dans ce cas là, il faudrait que je vérifie et demande quelles sont
ses compètences réelles dans la dite société.



Oui mais s'agissant d'une demande en justice, un pouvoir général
pour tous les actes ne suffira pas, comme vous l'aviez précisé il
faut un pouvoir spécial : soit un pouvoir pour agir en justice, soit
un pouvoir pour former un tel recours.

Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la
délégation, ça ne pourrait être qu'une nullité relative,
régularisable par la confirmation du représentant légal de la
société. Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais à
respecter qui sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas
où on soulève ce défaut après les 15 jours.



Si l'on raisonne par analogie avec ce qu'il se passe en matière de
déclaration de créance au passif d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, le signataire doit pouvoir justifier d'un
pouvoir spécial établi dans le délai imparti pour former le
recours, et il peut en justifier si le problème est soulevé
jusqu'au jour où le juge statue sur le recours.




OK
Donc si le surendetté fait un courrier au JEX en demandant
l'annulation du recours du fait que la personne n'est pas habilitée
à le faire, le juge va se renseigner auprès de la personne de la
Société.



Petite précision procédurale, ce courrier ne sera pris en compte par le
juge que dans la mesure où le débiteur justifie en avoir adressé copie au
créancier par LRAR avant l'audience (art 14 du décret du 31 juillet 1992).
Ensuite le juge ne se "renseignera" pas, il demandera au créancier de
répondre sur le moyen soulevé


Dans le cas où la personne en nom n'a pas de pouvoir, toute la
procédure du recours est donc caduque.



Le recours serait irrecevable (la caducité est une toute autre notion
procédurale)

J'ajoute que le défaut de pouvoir est un irrégularité de fond que le juge
pourrait soulever d'office. C'est en tout cas ce qu'a jugé la Cour de
Cassation dans le cas d'appel régularisé par quelqu'un qui n'était pas le
représentant légal de la personne morale et qui ne justifiait ni d'une
délégation de pouvoir générale, ni d'un pouvoir spécial.

Mais je n'ai pas connaissance de décision de cette nature en matière de
surendettement.Il faut dire qu'il est est bien rare que les débiteurs
soient assistés et en général ils ne soulèvent pas grand chose.
Avatar
Petite Pomme
Le 13/01/2012 18:06, svbeev a écrit :
Petite Pomme écrivait
news:4f0f44f8$0$2517$:

Le 12/01/2012 19:01, Odilon Crocq a écrit :
Le 12/01/2012 15:19, Petite Pomme a écrit :
Le 12/01/2012 12:04, Dominique a écrit :



Si cette personne a reçu une délégation de signature dans le
cadre général de ses compétences au sein du service contentieux
d'une société, il est plus que probable qu'elle a reçu une
délégation pour tous les actes effectués par ce service
contentieux.



Effectivement ce n'est pas un paramètre que j'avais pris en compte.
Dans ce cas là , il faudrait que je vérifie et demande quelles sont
ses compètences réelles dans la dite société.



Oui mais s'agissant d'une demande en justice, un pouvoir général
pour tous les actes ne suffira pas, comme vous l'aviez précisé il
faut un pouvoir spécial : soit un pouvoir pour agir en justice, soit
un pouvoir pour former un tel recours.

Je pense que, même au cas où la personne n'aurait pas la
délégation, ça ne pourrait être qu'une nullité relative,
régularisable par la confirmation du représentant légal de la
société. Un coup d'épée dans l'eau, quoi.



Mais là en l’occurrence, le recours serait hors des délais Ã
respecter qui sont de 15 jours pour émettre un recours. Dans le cas
où on soulève ce défaut après les 15 jours.



Si l'on raisonne par analogie avec ce qu'il se passe en matière de
déclaration de créance au passif d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, le signataire doit pouvoir justifier d'un
pouvoir spécial établi dans le délai imparti pour former le
recours, et il peut en justifier si le problème est soulevé
jusqu'au jour où le juge statue sur le recours.




OK
Donc si le surendetté fait un courrier au JEX en demandant
l'annulation du recours du fait que la personne n'est pas habilitée
à le faire, le juge va se renseigner auprès de la personne de la
Société.



Petite précision procédurale, ce courrier ne sera pris en compte par le
juge que dans la mesure où le débiteur justifie en avoir adressé copie au
créancier par LRAR avant l'audience (art 14 du décret du 31 juillet 1992).
Ensuite le juge ne se "renseignera" pas, il demandera au créancier de
répondre sur le moyen soulevé



OK
Extrapolons. Nous avons souvent vu des créanciers ne pas venir lors de
la convocation devant le JEX... Nous avons vu souvent le surendetté
venir seul...
S'il soulève ce point et que le créancier ne vient pas que peut-on dire
réellement ?
Là le juge est obligé de demander au créancier de se justifier.


Dans le cas où la personne en nom n'a pas de pouvoir, toute la
procédure du recours est donc caduque.



Le recours serait irrecevable (la caducité est une toute autre notion
procédurale)

J'ajoute que le défaut de pouvoir est un irrégularité de fond que le juge
pourrait soulever d'office. C'est en tout cas ce qu'a jugé la Cour de
Cassation dans le cas d'appel régularisé par quelqu'un qui n'était pas le
représentant légal de la personne morale et qui ne justifiait ni d'une
délégation de pouvoir générale, ni d'un pouvoir spécial.

Mais je n'ai pas connaissance de décision de cette nature en matière de
surendettement.Il faut dire qu'il est est bien rare que les débiteurs
soient assistés et en général ils ne soulèvent pas grand chose.



Hum
Il m'est arrivé de voir à une audience une débitrice qui a d'ailleurs
fort judicieusement un vide de procédure et vice de forme d'un huissier...
Pour mémoire il avait émis un 659 mais avait barré la page de la
signification de l'acte d'un grand trait...
La débitrice m'avait scotchée car elle s'était appuyée sur un texte de
la cassation.
Elle avait même dit au JEX qu'elle avait porté plainte auprès du Pdt de
la Chambre des Huissiers.
Elle avait donc demandé la nullité du PV 659 et donc de la procèdure.

Je n'ai pas eu la suite de l'affaire...
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