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renseignements sur saisie assoce

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olivier.rocquet
Bonjour j'ai besoin de quelques renseignements pour une amie qui était
présidente d'une association de danse en 1989 cette association a produit un
spectacle et suite au désistement de certains sponsors ils se sont retrouvé
avec un découvert de 10000euros l'affaire vient d' être juger et elle doit
payer les 10000euros a la banque
Pour être complet mon amie est en profession libérale elle a une boutique de
prestations de service et sa déclaration fiscale pour l' année 2006 est de
seulement 3000euros (déclaration faite par un expert comptable a l'appui )
mon ami possède une maison sur laquelle il reste 3 ans de crédit dessus et
pour finir elle a sa fille étudiante a sa charge et son concubin handicapé
qui ne touche que l'aah ma question est (j'y arrive!! )peut elle proposer
un paiement mensuel en fonction de ses revenus elle pensait a 90 euros par
mois au dessus elle n'est pas sur d'honorer tous les mois y a t il des
textes qui obligent le créancier a accepter une telle proposition le but
étant bien sur de ne pas se faire saisir sa maison ou elle réside avec sa
famille quelle moyen a t elle d'eviter la saisie immobilier afin de ne pas
arriver a un drame humain
Merci de votre aide et merci pour elle

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haveur
Bonjour,

olivier.rocquet a écrit :
Bonjour j'ai besoin de quelques renseignements pour une amie qui était
présidente d'une association de danse en 1989 cette association a produit un
spectacle et suite au désistement de certains sponsors ils se sont retrouvé
avec un découvert de 10000euros l'affaire vient d' être juger et elle doit
payer les 10000euros a la banque



Je n'apporte pas de réponse à votre question mais m'interroge sur :
- la raison pour laquelle ce n'est pas la personne morale
(l'association) qui est condamnée?
- cette personne morale n'a telle pas été déclarée en cessation de
paiement ou n'a t elle pas fait l'objet d'une décision judiciaire de
faillite ? ?
- Quels sont les motifs selon lesquels c'est la présidente qui doit payer ?
- cette condamnation provient elle d'une décision en première instance ?


Cordialement

--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
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Xavier Hugonet
haveur wrote in
news:469a1d2c$0$21672$:
Je n'apporte pas de réponse à votre question mais m'interroge sur :
- la raison pour laquelle ce n'est pas la personne morale
(l'association) qui est condamnée?



Le Président de l'asso est directement responsable des dettes de celle-ci.
Beaucoup de gens qui créent des assos d'un claquement de doigt n'en
prennent conscience que trop tard.

--
Salutations,
Xavier Hugonet - LSA France

http://www.lsafrance.com/ - Consultez nos offres d'emploi !
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Patrick V
On 16 juil, 11:12, Xavier Hugonet
wrote:
> - la raison pour laquelle ce n'est pas la personne morale
> (l'association) qui est condamnée?

Le Président de l'asso est directement responsable des dettes de celle- ci.



Justement, non, sauf quelques cas précis :
<http://perso.orange.fr/association.1901/HTLM/droit/
6_dirigeants.htm#responsabilite>

Et ça concerne tous les dirigeants, pas seulement le président (qui
n'est pas une obligation dans une association 1901).
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haveur
Bonsoir

Xavier Hugonet a écrit :
Le Président de l'asso est directement responsable des dettes de celle-ci.
Beaucoup de gens qui créent des assos d'un claquement de doigt n'en
prennent conscience que trop tard.




Je serai heureux de lire les références des textex législatifs ou
réglementaires sur lesquels vous vous basez pour écrire une telle
affirmation.

Heureusement, pour les dirigeants, il ne s'agit que d'une croyance
colportée depuis des décades non seulement par les membres dirigeants
d'associations mais plus navrant par des notables, des fonctionnaires ou
des juristes professionnels.

La deuxième chambre civile de la cour de cassation a rappelé le 7
octobre 2004 (décision n° 02-14.339) que la mise en cause de la
responsabilité d'un dirigeant (qu'il soit président ou autre) ne peut
être engagée que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions.

D'autres jurisprudences :

* TGI Lyon en date du 04 décembre 1985 (Juris Classeur Périodique G 1987
n° 20725): précise « le jugement indique qu'à défaut de précision des
tâches incombant au président aux secrétaires et au trésorier on ne peut
rendre responsables un président d'association... » motifdu jugement :
redressement fiscal.

* Cassation 2ème chambre civile en date du 19 février 1997 (Bulletin
civile II, numéro 53) : les dirigeants sont seuls responsables des
fautes détachables de leurs fonctions. Par exemple:
- ils n'ont pas précisé agir au nom et pour le compte de l'association ;
- ils sont sortis de l'objet social de l'association;
- ils ont dépassé leurs attributions;
- ils ont commis intentionnellement une faute grave;
- etc

Il existe d'autres jurisprudences.

Il est regrettable qu'un grand nombre d'acteurs du secteur associatif ou
de son environnement, mais aussi de notables, d'élus de collectivités
territoriales ou de membres des différentes administrations et
ministères ignorent cette réalité juridique.

Il est encore plus regrettable que les fédérations sportives dont les
associations affiliées sont malheureusement souvent l'objet d'actions en
justice n'aient pas encore tiré les conséquences de ces jurisprudences
et conseillé de façon adaptée leurs associations affiliées.

La majorité des statuts d'associations négligent d'aborder en détail de
nombreux points importants et en particulier celui des attributs de
chaque fonction dirigeante.

Si les statuts disposent que dans l'association concernée les
dirigeants, et particulièrement le président, n'ont pas de pouvoir
décisionnel mais sont chargés de mettre en application les décisions
prises par une instance dirigeante (assemblée générale lorsqu'elle
existent, comité, conseil d'administration, secrétariat général, etc.)
ces dirigeants n'ont donc pas la responsabilité de la décision prise
mais simplement le devoir de la mettre en application.

Certes il existe dans beaucoup d'associations des dirigeants qui aiment
le pouvoir. Pourquoi pas! A condition qu'ils choisissent ou acceptent
cette fonction en connaissance de cause.

Il est tout aussi difficile, mais plus valorisant, d'exercer une
fonction dirigeante en adoptant un rôle d'animation voire de délégation
(délégation que l'on contrôle régulièrement) que de décider à la place
de tout le monde et pour tout le monde (du moins pour les membres de
l'association).

Les questions que j'ai posées aux rédacteurs de l'article initial de ce
fil sont loin d'être anodines. Bien que cela soit peu probable on ne
peut exclure que tant le tribunal que les avocats des deux parties
ignoraient ces jurisprudences et se sont basés sur le droit des sociétés.

Ce sont des choses que j'ai déjà constaté plusieurs fois...

Toutefois, vu l'ancienneté des faits jugés il semble impossible d'agir
en appel voire en cassation.

Mais la situation et la connaissance de dimension juridique peuvent
aider d'autres dirigeants à éviter de découvrir de telles situations.

Cordialement.

--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations