Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Si je suis assigné pour diffamation, qu'est-ce que je risque ?

49 réponses
Avatar
Arnaud
Bonjour,


J'ai dit (par =E9crit) =E0 un prof de coll=E8ge ce que je pensais de son
comportement vis-=E0-vis des =E9l=E8ves. Il me menace de m'assigner en
justice pour diffamation si je ne lui fait pas d'excuses =E9crites. Cela
est =E9videmment hors de question, dans l'=E9tat actuel des choses.

Qu'est-ce que je risque ?

Merci d'avance pour votre aide, car le juridique, je n'y connais
rien !

Wirenth.

10 réponses

1 2 3 4 5
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 09:56:07 +0100, cet a écrit :

Un lien qui peux te rassurer (un peu) :

http://www.maitre-eolas.fr/2008/03/25/909-que-faire-quand-on-recoit-un-


courrier-d-avocat

Précision : bien que le titre du billet parle de lettre d'avocat, il
comporte un passage sur les lettres reçues directement de la personne
s'estimant lésée ("cet", je suppose que c'est que ce que tu voulais
indiquer).

Noter cependant que le billet concerne une mise en demeure, ce qui n'est
pas ce qu'a reçu Arnaud : si je comprends bien, le professeur n'a pas
annoncé son intention de porter plainte, mais menacé de le faire s'il
n'obtenait pas des excuses, ce qui est tout sauf un acte juridique.

On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait la
qualifier d'extorsion.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 09:56:07 +0100, cet a écrit :

Un lien qui peux te rassurer (un peu) :

http://www.maitre-eolas.fr/2008/03/25/909-que-faire-quand-on-recoit-un-


courrier-d-avocat

Précision : bien que le titre du billet parle de lettre d'avocat, il
comporte un passage sur les lettres reçues directement de la personne
s'estimant lésée ("cet", je suppose que c'est que ce que tu voulais
indiquer).

Noter cependant que le billet concerne une mise en demeure, ce qui n'est
pas ce qu'a reçu Arnaud : si je comprends bien, le professeur n'a pas
annoncé son intention de porter plainte, mais menacé de le faire s'il
n'obtenait pas des excuses, ce qui est tout sauf un acte juridique.

On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait la
qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 10:31:25 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait
la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).



Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès n'est
pas de l'extorsion.



Je vois, moi, l'exigence d'excuses *par la menace d'un procès*, ce qui
est nettement différent.

C'est pourquoi j'ai considéré l'extorsion, qui est "le fait d'obtenir par
violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" (art 312-1 CP).

Ici, le professeur a exprimé sa volonté de contraindre Arnaud à
s'engager, l'engagement recherché étant la formulation d'excuses
publiques et la contrainte exprimée étant de le forcer à comparaître au
tribunal.

L'article 312-1 n'exprimant aucune restriction sur la nature de la
contrainte ni sur celle de l'engagement, les deux éléments suffisants à
constituer une extorsion me paraissent réunis.

Enfin, pour être plus exact, c'est la tentative et non l'acte qui est
caractérisée ici, puisqu'Arnaud n'a pas obtempéré ; mais l'article 312-9
punit la tentative des mêmes peines que celles énoncées dans le 312-1 qui
punit l'acte accompli, à savoir, maximum 7 ans d'emprisonnement et
100.000 EUR d'amende, mais qu'Arnaud ne rêve pas. :)

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 10:31:25 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre
de menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du
chantage faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les
excuses (quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on
pourrait la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).


Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès
n'est pas de l'extorsion.



Je vois, moi, l'exigence d'excuses *par la menace d'un procès*, ce qui
est nettement différent.

C'est pourquoi j'ai considéré l'extorsion, qui est "le fait d'obtenir
par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" (art 312-1 CP).



Toujours pas, sinon la classique lettre de mise en demeure (veuillez
vous acquitter de la somme due d'un montant de .... sous peine de
poursuites) serait de l'extorsion.



La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au contrat
d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un acte que
cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une obligation qui
a force de loi.

Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses dont au
demeurant on ignore si elles sont seulement requises, faute de savoir si
les propos qu'il a tenus sont réellement insultants ou diffamatoires. Il
s'agit donc bien d'une tentative pour contraindre Arnaud à un acte qu'il
n'est pas tenu d'accomplir.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :



La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.

Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses



ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.



ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exacuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour
deux raisons :

1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses publiques
au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est pas
l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;

2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque obligation
au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :



La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.

Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses



ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.



ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exécuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour deux
raisons :

1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses publiques
au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est pas
l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;

2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque obligation
au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 12:44:03 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :



ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.



ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exécuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour
deux raisons :

1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses
publiques au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est
pas l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;



Mais, article 1382 du code civil: "tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer."



Il me semble que remplacer la loi de 1881 par le Code Civil ne va rien
changer à mes deux arguments, à savoir qu'il n'est pas démontré qu'Arnaud
aurait failli à l'un comme à l'autre, et que même s'il a failli, les
réparations envisagées par la loi n'incluent pas l' "amende honorable" ;
au mieux, elles incluent la publication du jugement.

A quoi s'ajoute que ce serait appliquer un texte général quand un texte
spécifique existe.

Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient une
réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.



Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si l'infraction
est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la forme de la
réparation.

2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque
obligation au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.



C'est valable pour tout procès, et un procès perdu même d'avance n'est
pas forcément une procédure abusive.



Oui, en effet, mais je ne parlais pas de procédure abusive, juste du fait
que la demande du professeur n'était pas assimilable à une mise en
demeure.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 13:29:59 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Il me semble que remplacer la loi de 1881 par le Code Civil ne va rien
changer à mes deux arguments, à savoir qu'il n'est pas démontré
qu'Arnaud aurait failli à l'un comme à l'autre, et que même s'il a
failli, les réparations envisagées par la loi n'incluent pas l' "amende
honorable" ; au mieux, elles incluent la publication du jugement.

A quoi s'ajoute que ce serait appliquer un texte général quand un texte
spécifique existe.



Ce texte spécifique ne vaut qu'en tant que procédure dérogatoire du
droit commun.



Euh... Oui. Et donc ?

Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.



Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.



Si, et cela constitue une transaction de fait.



Le fait d'accorder avec l'autre partie le serait. Le fait de chercher à
l'imposer à l'autre partie par la coercition, en revanche, est tout sauf
une transaction.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 13:36:01 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 13:29:59 +0100, Roland Garcia a écrit :



Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause
un préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action
judiciaire.


Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.


Si, et cela constitue une transaction de fait.



Le fait d'accorder avec l'autre partie le serait. Le fait de chercher à
l'imposer à l'autre partie par la coercition, en revanche, est tout
sauf une transaction.



Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.



Je suis on ne peut plus d'accord pour dire que lorsqu'on a exprimé des
propos inadéquats, des excuses sont une bonne pratique. Mais c'est une
question sociale et comportementale, et non juridique.

Et en tout état de cause, entre indiquer à quelqu'un qui a émis des
propos qu'on trouve désobligeants que de telles excuses seraient
judicieuses d'une part, et le menacer d'aller en justice s'il ne les
prononce pas d'autre part, il y a une différence, et cette différence me
paraît suffisante pour qualifier l'extorsion : socialement toujours,
l'absence de manière d'un interlocuteur n'excuse :) pas l'absence de
manières de la réponse.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sat, 21 Feb 2009 14:47:47 +0100, Roland Garcia a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 13:36:01 +0100, Roland Garcia a écrit :



Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.



Je suis on ne peut plus d'accord pour dire que lorsqu'on a exprimé des
propos inadéquats, des excuses sont une bonne pratique. Mais c'est une
question sociale et comportementale, et non juridique.

Et en tout état de cause, entre indiquer à quelqu'un qui a émis des
propos qu'on trouve désobligeants que de telles excuses seraient
judicieuses d'une part, et le menacer d'aller en justice s'il ne les
prononce pas d'autre part, il y a une différence, et cette différence
me paraît suffisante pour qualifier l'extorsion : socialement toujours,
l'absence de manière d'un interlocuteur n'excuse :) pas l'absence de
manières de la réponse.



Pouvoir ester en justice étant un droit fondamental menacer au sens
commun d'user de ce droit ne saurait constituer une menace au sens
juridique car "menace" ou pas cela ne change rien.



Le fait que ce soit un droit pour le professeur n'exclut en rien le fait
qu'il l'emploie comme une contrainte contre Arnaud ; l'article 312-1 ne
limite pas les contraintes qu'il entend punir aux seuls actes qu'on
n'aurait pas le droit de commettre.

Amicalement,
--
Albert.
1 2 3 4 5