Un lien qui peux te rassurer (un peu) :
http://www.maitre-eolas.fr/2008/03/25/909-que-faire-quand-on-recoit-un-
Un lien qui peux te rassurer (un peu) :
http://www.maitre-eolas.fr/2008/03/25/909-que-faire-quand-on-recoit-un-
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Albert ARIBAUD a écrit :On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait
la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès n'est
pas de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :
On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait
la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès n'est
pas de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre de
menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du chantage
faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les excuses
(quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on pourrait
la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès n'est
pas de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 10:31:25 +0100, Roland Garcia a écrit :Albert ARIBAUD a écrit :On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre
de menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du
chantage faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les
excuses (quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on
pourrait la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès
n'est pas de l'extorsion.
Je vois, moi, l'exigence d'excuses *par la menace d'un procès*, ce qui
est nettement différent.
C'est pourquoi j'ai considéré l'extorsion, qui est "le fait d'obtenir
par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" (art 312-1 CP).
Toujours pas, sinon la classique lettre de mise en demeure (veuillez
vous acquitter de la somme due d'un montant de .... sous peine de
poursuites) serait de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 10:31:25 +0100, Roland Garcia a écrit :
Albert ARIBAUD a écrit :
On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre
de menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du
chantage faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les
excuses (quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on
pourrait la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès
n'est pas de l'extorsion.
Je vois, moi, l'exigence d'excuses *par la menace d'un procès*, ce qui
est nettement différent.
C'est pourquoi j'ai considéré l'extorsion, qui est "le fait d'obtenir
par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" (art 312-1 CP).
Toujours pas, sinon la classique lettre de mise en demeure (veuillez
vous acquitter de la somme due d'un montant de .... sous peine de
poursuites) serait de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 10:31:25 +0100, Roland Garcia a écrit :Albert ARIBAUD a écrit :On a eu une discussion toute récente ici sur la question de ce genre
de menaces. Il me semble qu'elles ne peuvent être assimilées à du
chantage faute d'atteinte à l'honneur de celui à qui on réclame les
excuses (quoique, ici, ça se discute encore) mais sans aucun doute on
pourrait la qualifier d'extorsion (article 312-1 du Code Pénal).
Hum, exiger des excuses en échange d'une renonciation à un procès
n'est pas de l'extorsion.
Je vois, moi, l'exigence d'excuses *par la menace d'un procès*, ce qui
est nettement différent.
C'est pourquoi j'ai considéré l'extorsion, qui est "le fait d'obtenir
par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la
remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque" (art 312-1 CP).
Toujours pas, sinon la classique lettre de mise en demeure (veuillez
vous acquitter de la somme due d'un montant de .... sous peine de
poursuites) serait de l'extorsion.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :
La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :
La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 11:30:14 +0100, Roland Garcia a écrit :La mise en demeure est le rappel au destinataire d'une *obligation* à
laquelle il ne s'est pas soumis. On met en demeure une partie au
contrat d'exécuter le dit contrat ; il n'y a donc pas contrainte à un
acte que cette partie pourrait ne pas accomplir, mais rappel d'une
obligation qui a force de loi.
Ici, aucun contrat n'oblige Arnaud à formuler des excuses
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exécuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour
deux raisons :
1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses
publiques au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est
pas l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;
Mais, article 1382 du code civil: "tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer."
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient une
réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque
obligation au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.
C'est valable pour tout procès, et un procès perdu même d'avance n'est
pas forcément une procédure abusive.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :
ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exécuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour
deux raisons :
1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses
publiques au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est
pas l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;
Mais, article 1382 du code civil: "tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer."
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient une
réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque
obligation au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.
C'est valable pour tout procès, et un procès perdu même d'avance n'est
pas forcément une procédure abusive.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 12:10:23 +0100, Roland Garcia a écrit :ébési, puisque une partie estime qu'il y a quasi-délit.
ébénon, parce que le professeur ne met pas Arnaud en demeure d'exécuter
une obligation qui découlerait de l'injure ou de la diffamation, pour
deux raisons :
1) la loi de juillet 1881 ne compte pas l'expression d'excuses
publiques au titre des peines prononçables, donc l'acte recherché n'est
pas l'exécution d'une obligation née du propos incriminé ;
Mais, article 1382 du code civil: "tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer."
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient une
réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
2) la seule conviction d'une des paties n'a pas valeur de preuve
irréfragable, et il n'est donc pas démontré qu'Arnaud soit coupable de
quoi que ce soit, ni par conséquent redevable d'une quelconque
obligation au titre d'une culpabilité plus qu'hypothétique.
C'est valable pour tout procès, et un procès perdu même d'avance n'est
pas forcément une procédure abusive.
Albert ARIBAUD a écrit :Il me semble que remplacer la loi de 1881 par le Code Civil ne va rien
changer à mes deux arguments, à savoir qu'il n'est pas démontré
qu'Arnaud aurait failli à l'un comme à l'autre, et que même s'il a
failli, les réparations envisagées par la loi n'incluent pas l' "amende
honorable" ; au mieux, elles incluent la publication du jugement.
A quoi s'ajoute que ce serait appliquer un texte général quand un texte
spécifique existe.
Ce texte spécifique ne vaut qu'en tant que procédure dérogatoire du
droit commun.
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Albert ARIBAUD a écrit :
Il me semble que remplacer la loi de 1881 par le Code Civil ne va rien
changer à mes deux arguments, à savoir qu'il n'est pas démontré
qu'Arnaud aurait failli à l'un comme à l'autre, et que même s'il a
failli, les réparations envisagées par la loi n'incluent pas l' "amende
honorable" ; au mieux, elles incluent la publication du jugement.
A quoi s'ajoute que ce serait appliquer un texte général quand un texte
spécifique existe.
Ce texte spécifique ne vaut qu'en tant que procédure dérogatoire du
droit commun.
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Albert ARIBAUD a écrit :Il me semble que remplacer la loi de 1881 par le Code Civil ne va rien
changer à mes deux arguments, à savoir qu'il n'est pas démontré
qu'Arnaud aurait failli à l'un comme à l'autre, et que même s'il a
failli, les réparations envisagées par la loi n'incluent pas l' "amende
honorable" ; au mieux, elles incluent la publication du jugement.
A quoi s'ajoute que ce serait appliquer un texte général quand un texte
spécifique existe.
Ce texte spécifique ne vaut qu'en tant que procédure dérogatoire du
droit commun.
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause un
préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 13:29:59 +0100, Roland Garcia a écrit :Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause
un préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action
judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Le fait d'accorder avec l'autre partie le serait. Le fait de chercher à
l'imposer à l'autre partie par la coercition, en revanche, est tout
sauf une transaction.
Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 13:29:59 +0100, Roland Garcia a écrit :
Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause
un préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action
judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Le fait d'accorder avec l'autre partie le serait. Le fait de chercher à
l'imposer à l'autre partie par la coercition, en revanche, est tout
sauf une transaction.
Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 13:29:59 +0100, Roland Garcia a écrit :Or une partie a écrit une lettre, l'autre estime que cela lui cause
un préjudice moral et qu'en conséquence cela oblige la première à le
réparer. Elle lui fait part du fait que des excuses constitueraient
une réparation valable valant son renoncement à une action
judiciaire.
Mais de même que cette partie n'est pas fondée à décider si
l'infraction est constituée, elle n'est pas fondée à décider de la
forme de la réparation.
Si, et cela constitue une transaction de fait.
Le fait d'accorder avec l'autre partie le serait. Le fait de chercher à
l'imposer à l'autre partie par la coercition, en revanche, est tout
sauf une transaction.
Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 13:36:01 +0100, Roland Garcia a écrit :Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Je suis on ne peut plus d'accord pour dire que lorsqu'on a exprimé des
propos inadéquats, des excuses sont une bonne pratique. Mais c'est une
question sociale et comportementale, et non juridique.
Et en tout état de cause, entre indiquer à quelqu'un qui a émis des
propos qu'on trouve désobligeants que de telles excuses seraient
judicieuses d'une part, et le menacer d'aller en justice s'il ne les
prononce pas d'autre part, il y a une différence, et cette différence
me paraît suffisante pour qualifier l'extorsion : socialement toujours,
l'absence de manière d'un interlocuteur n'excuse :) pas l'absence de
manières de la réponse.
Pouvoir ester en justice étant un droit fondamental menacer au sens
commun d'user de ce droit ne saurait constituer une menace au sens
juridique car "menace" ou pas cela ne change rien.
Albert ARIBAUD a écrit :
Le Sat, 21 Feb 2009 13:36:01 +0100, Roland Garcia a écrit :
Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Je suis on ne peut plus d'accord pour dire que lorsqu'on a exprimé des
propos inadéquats, des excuses sont une bonne pratique. Mais c'est une
question sociale et comportementale, et non juridique.
Et en tout état de cause, entre indiquer à quelqu'un qui a émis des
propos qu'on trouve désobligeants que de telles excuses seraient
judicieuses d'une part, et le menacer d'aller en justice s'il ne les
prononce pas d'autre part, il y a une différence, et cette différence
me paraît suffisante pour qualifier l'extorsion : socialement toujours,
l'absence de manière d'un interlocuteur n'excuse :) pas l'absence de
manières de la réponse.
Pouvoir ester en justice étant un droit fondamental menacer au sens
commun d'user de ce droit ne saurait constituer une menace au sens
juridique car "menace" ou pas cela ne change rien.
Albert ARIBAUD a écrit :Le Sat, 21 Feb 2009 13:36:01 +0100, Roland Garcia a écrit :Certes mais sous peine d'antinomie il faut bien commencer par proposer
quelque chose, et des excuses en matière d'honneur ce n'est pas
disproportionné.
Je suis on ne peut plus d'accord pour dire que lorsqu'on a exprimé des
propos inadéquats, des excuses sont une bonne pratique. Mais c'est une
question sociale et comportementale, et non juridique.
Et en tout état de cause, entre indiquer à quelqu'un qui a émis des
propos qu'on trouve désobligeants que de telles excuses seraient
judicieuses d'une part, et le menacer d'aller en justice s'il ne les
prononce pas d'autre part, il y a une différence, et cette différence
me paraît suffisante pour qualifier l'extorsion : socialement toujours,
l'absence de manière d'un interlocuteur n'excuse :) pas l'absence de
manières de la réponse.
Pouvoir ester en justice étant un droit fondamental menacer au sens
commun d'user de ce droit ne saurait constituer une menace au sens
juridique car "menace" ou pas cela ne change rien.