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suppression d'adresses sur une liste de diffusion

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nospam
Bonjour

Nous sommes un groupe d'habitants mécontents. Nous adressons un bulletin
avec un contenu rédactionnel environ 1 à 2 fois par mois aux
collectivités territoriales concernées par notre mécontentement via
mail. Il s'agit de mairies, du conseil général, d'une communauté de
communes.
Ce bulletin est adressé aux boites génériques des collectivités
territoriales et aux élus. Nous adressons ce bulletin aussi directement
à certaines personnes travaillant pour ces collectivités territoriales.
Une personne travaillant pour une collectivité territoriale nous demande
d'enlever son adresse mail de notre liste. Nous avons répondu que nous
enlevions les emails personnels par ex : nom.prenom@orange.fr mais pas
les emails professionnels nom.prenom@mairiedeclochemerle.fr

Est-ce légal d'envoyer des mails non sollicités nominatifs a des
entreprises ou des collectivités territoriales ?

Autre exemple, un client mécontent de la société grostarin adresse des
courriels à cette société pour exposer son problème en mettant en copie
des adresses de salariés de cette société. Un salarié de grostarin
peut-il exiger de ne plus recevoir de courriels du client mécontent ?

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Albert ARIBAUD
Le Tue, 13 Jan 2009 14:01:01 +0100, nospam a écrit :

Une adresse *permettant* de l'identifier, éventuellement
*indirectement*. Ce n'est pas équivalent à une adresse noiminative (de
la même manière, mutatis mutandis, qu'il suffit qu'un diffamé soit
identifiable, et non identifié). Una dresse nominative n'est pas, en
soi, un facteur : pour une adresse non nominative mais permettant
*indirectement* cette identification, c'est pareil.

Amicalement,



Ou sont les limites ?



Comme pour la diffamation : appréciées en chaque espèce par un juge.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Tue, 13 Jan 2009 14:30:57 +0100, Cl.Massé a écrit :

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
news:496c900f$0$16979$

Le caractère professionnel vous donne le droit de supposer
l'acceptation de l'intéressé, mais vous devez prendre en compte son
refus s'il l'exprime.







Je n'en vois pas la raison.





L'article 22 de la loi du 21 juin 2004 me semble être une raison.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?


cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte 090113#LEGIARTI000006421568

Merci de ne pas propager de fausses informations. Cet article ne parle
pas du tout de "caractère professionnel" ni de "droit de supposer." Les
emails *non solicités* sont interdits qu'elle que soit la condition, le
destinataire, les bonnes raisons avancées par l'expéditeur etc. etc.



Cette référence n'indique pas le contenu de l'article. Il faut retourner
à l'entrée de légifrance, choisir la loi du 21 juin 2004 et en prendre le
fac-similé. On a alors l'énoncé complet de l'article.

Celui-ci dit, entre autres, je cite, "Toutefois, la prospection directe
par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire
ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou
d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des
produits ou services analogues fournis par la même personne
physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière
expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais,
hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à
l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et
chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé",
fin de citation.

C'est long, certes. Et ça couvre des communications aux professionnels
(pas toutes, c'est entendu), pour lesquelles l'opt-in n'est donc pas
requis.

Merci de vérifier avant de remercier les gens de ne pas propager etc.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Tue, 13 Jan 2009 16:57:43 +0100, Cl.Massé a écrit :

Merci de ne pas propager de fausses informations. Cet article ne
parle pas du tout de "caractère professionnel" ni de "droit de
supposer." Les emails *non solicités* sont interdits qu'elle que soit
la condition, le destinataire, les bonnes raisons avancées par
l'expéditeur etc. etc.





"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
news:496c9a0b$0$7888$

Cette référence n'indique pas le contenu de l'article. Il faut
retourner à l'entrée de légifrance, choisir la loi du 21 juin 2004 et
en prendre le fac-similé. On a alors l'énoncé complet de l'article.

Celui-ci dit, entre autres, je cite, "Toutefois, la prospection directe
par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du
destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le
respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une
vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe
concerne des produits ou services analogues fournis par la même
personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de
manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer,
sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière
simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé", fin de citation.

C'est long, certes. Et ça couvre des communications aux professionnels
(pas toutes, c'est entendu), pour lesquelles l'opt-in n'est donc pas
requis.



Pas du tout. Ça ne fait aucune différence si le destinataire est un
particulier ou un professionnel. En fait, ça explique que si par
exemple tu fais des achats sur Internet en donnant ton adresse email,
l'entreprise de vente par correspondance à le droit d'utiliser ton
adresse pour t'envoyer de la publicité sur des articles analogues à tes
achats. L'idée est que l'adresse a été obtenue légalement, et que ce
n'est pas un envoi en masse.

Merci de vérifier avant de remercier les gens de ne pas propager etc.



Merci de lire correctement les articles avant de propager de fausses
informations. Le spam est un fléau, et les spammeurs en propagent déjà
assez.



Au temps pour moi sur ce point : j'ai mal lu en effet, confondant "la
personne".

Cependant, la position de la CNIL, elle, indique clairement que cette
prospection sans consentement préalable est réellement faisable et du
fait de la loi, si ce n'est pas de son article 22 :

"Se prononçant sur l'interprétation à donner à la loi pour la confiance
dans l'économie numérique, la CNIL a estimé, lors de sa séance du 17
février 2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées par
courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans
leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la
fonction qu’elles exercent dans l'organisme privé ou public qui leur a
attribué cette adresse."

On retrouve cet esprit dans

http://www.cnil.fr/index.php?id72

Où la CNIL rappelle que la loi de 2004 protège les personnes physiques et
non les entreprises.

Enfin, on trouve le détail de tous les cas de figure dans

http://www.cnil.fr/index.php?id77

Notamment :

" *
Dans le cas d'une prospection par courrier électronique dans le
cadre professionnel (« B to B »)
Il n’est pas nécessaire d'obtenir l’accord du destinataire lorsque :
*
l'adresse électronique est de type générique (par ex : info@…,
contact@…, commande@… )
è l'adresse électronique nominative est professionnelle (par
ex :nom.pré) à la double condition que :
o
le professionnel a été informé lorsqu'il a communiqué son
adresse électronique de la possibilité de s'opposer gratuitement à toute
utilisation commerciale de ses coordonnées,
o
l'objet de la sollicitation soit en rapport avec les
fonctions exercées à titre professionnel par le destinataire du message
*
Dans le cas d'une prospection autre que de nature commerciale comme
par exemple la prospection à caractère politique, associative, religieuse
ou caritative (ex. : collecte de dons), la personne concernée doit avoir
été préalablement informée de l'utilisation de son adresse à de telles
fins et avoir été mis en mesure de s’opposer à cette utilisation.
*
Dans tous ces cas de figure, la CNIL recommande que le droit
d'opposition puisse s'exercer directement à partir du formulaire de
collecte par l'apposition d’une case à cocher. "

Merci de votre attention.

Amicalement,
--
Albert.
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