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accident de circulation

4 réponses
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gaelle.scavennec
j'ai eu un accident de voiture impliquant quatre véhicule. Je suis le
responsable de cet accident. Une dame est partie au urgence via les pompiers
pour un mal de poitrine et des problèmes de respirations. Les policier on
fait un constat de police. J'ai entendu dire que je risquais une forte
amende, 6 points en moins ainsi qu'un retrait de permis car je suis la cause
de l'accident et que personne se retrouve à l'hôpital. Quelqu'un peut-il me
donner des renseignements ? Merci

4 réponses

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Serge
"gaelle.scavennec" a écrit dans le message de
news:424318e3$0$840$

j'ai eu un accident de voiture impliquant quatre véhicule. Je suis le
responsable de cet accident. Une dame est partie au urgence via les


pompiers
pour un mal de poitrine et des problèmes de respirations. Les policier on
fait un constat de police. J'ai entendu dire que je risquais une forte
amende, 6 points en moins ainsi qu'un retrait de permis car je suis la


cause
de l'accident et que personne se retrouve à l'hôpital. Quelqu'un peut-il


me
donner des renseignements ? Merci





Bonsoir,

Tu es la cause, mais pourquoi ?

Quelle manoeuvre ou quelle erreur as tu fait pour causer cet accident ?

Transféré sur news:fr.misc.assurances plus approprié

Serge
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svbeev
"gaelle.scavennec" a écrit dans le message de
news: 424318e3$0$840$

j'ai eu un accident de voiture impliquant quatre véhicule. Je suis le
responsable de cet accident. Une dame est partie au urgence via les
pompiers pour un mal de poitrine et des problèmes de respirations. Les
policier on fait un constat de police. J'ai entendu dire que je risquais
une forte amende, 6 points en moins ainsi qu'un retrait de permis car je
suis la cause de l'accident et que personne se retrouve à l'hôpital.
Quelqu'un peut-il me donner des renseignements ? Merci




Si vous êtes poursuivie pour le délit de blessures involontaires les peines
encourues dépendent des circonstances car il existe deux cas de figures :

1°) lorsque les blessures ont été infligées par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement les peines maxi encourues sont 2
ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende

2°) lorsque les blessures résultent d'une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, les peines maxi encourures sont de 3 ans d'emprisonnement
et 45.000 ? d'amende.

Il y aussi les peines accessoires avec en tête la suspension du PC
(annulation de plein droit si cumule avec conduite en état alcoolique). Je
passe les autres assez rarement prononcées (ex confiscation du véhicule)

Dans tous le nombre de points perdus est de 6

Si vous n'avez pas d'antécédent les peines raisonnablement prévisibles sont
: pour le délit de blessures involontaires une peine d'emprisonnement avec
sursis et une suspension du permis de conduire, et pour la très
contravention connexe (défaut de maîtrise ou autre...) une peine d'amende
d'amende .
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Patrick Vuichard
Serge a écrit, le 24/03/2005 21:49 :

Tu es la cause, mais pourquoi ?

Quelle manoeuvre ou quelle erreur as tu fait pour causer cet accident ?

Transféré sur news:fr.misc.assurances plus approprié



Bonnes questions, mais mauvaise redirection ! Ce n'est pas un problème
d'assurance. Retour sur fr.misc.droit.

--

Internet, newsgroups, e-mail => Netiquette
http://usenet-fr.news.eu.org/fr.usenet.reponses/usenet/netiquette.html
news:fr.bienvenue news:fr.bienvenue.questions
news:news.announce.newusers news:fr.usenet.reponses
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gondran.remi
les blessures involontaires causés sont vraiment trés vaste, il
suiffit d'une faute, ou meme simplement d'une innatention,
vous risquez deux ans de prisons si les blessures causés ont crée une
inteuption temporaire de travail inferieur a 3 mois (et si qunlqun
porte plainte) mais néanmoins sans plainte le procureur peut quand
méme engager une procédure ci dessous le texte du code penale
reproduit avec notament les peines complementaires amicalement
rémi :
CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)






Article L232-2


(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 30 Journal Officiel
du 13 juin 2003)

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à
l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule
terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et
222-44 du code pénal ci-après reproduits :
Art. 222-19-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention,
la négligence ou le manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19
est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000
euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux
taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code
de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a
refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la
route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale, ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000
euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées
aux 1º et suivants du présent article.

Art. 222-20-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention,
la négligence ou le manquement à une obligation législative ou
réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19
est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné
une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à
trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000
euros d'amende lorsque :
1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration
d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux
taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code
de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par
ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait
usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a
refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la
route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de
stupéfiants ;
4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé
par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé,
suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale
autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000
euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées
aux 1º et suivants du présent article.

Art. 222-44 - Les personnes physiques coupables des infractions
prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ;
2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq
ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les
articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie
du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus
par les 1º à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et
222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus
;
5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au
condamné ;
6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est
propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y
compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à
la sécurité routière ;
10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1,
l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont
le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le
dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à
l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un
nouveau permis pendant dix ans au plus.