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Comment saisir le tribunal administratif ?

4 réponses
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Gardefort
Bonsoir,
Merci de me renseigner, mais sur les sites tel que 60 millions, je n'ai rien
trouvé !
C.C.

4 réponses

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Jamo
"Gardefort" a écrit dans le message de news:
41fe6b8c$0$2161$
Bonsoir,
Merci de me renseigner, mais sur les sites tel que 60 millions, je n'ai
rien
trouvé !
C.C.



http://www.fbls.net/juridictionadministrative.htm
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LaMite
Gardefort a calligraphié dans
news:41fe6b8c$0$2161$:

Bonsoir,
Merci de me renseigner, mais sur les sites tel que 60 millions, je
n'ai rien trouvé !
C.C.



Bonsoir,

Le principe est de rédiger une requête sur papier libre, envoyée au
greffe du TA en LRAR.

Vous trouverez tout ça sur :
http://vosdroits.service-public.fr

"relations avec l'administration" puis "saisine du Tribunal
administratif"

Cordialement

--
La Mite
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000129/0000.pdf
http://www.bouclier.org
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Azathoth
On Mon, 31 Jan 2005 18:31:55 +0100, "Gardefort"
écrivait :

Bonsoir,



Bonsoir,

Merci de me renseigner, mais sur les sites tel que 60 millions, je n'ai rien
trouvé !



Voici quelques articles du Code de justice administrative relatifs à
la compétence territoriale et à la recevabilité d'une requête :

***

Article R312-1
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la
section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal
administratif territorialement compétent est celui dans le ressort
duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son
pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a
signé le contrat litigieux.
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le
tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la
compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours
administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

Article R411-1
La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom
et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens,
ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut
la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs
moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Article R412-1
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf
impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas
mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de
dépôt de la réclamation.

Article R431-3 (ministère d'avocat)
Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne
sont pas applicables :
1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs
au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur
le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou
agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques
ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide
personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des
rapatriés ;
5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité
territoriale ou un établissement public en relevant ;
6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

Article R421-1
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être
saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans
les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la
décision attaquée.

Article R421-2 (délai)
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence
gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité
compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision
implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration
de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une
décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois,
elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Article R421-3
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois
à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet
:
1º En matière de plein contentieux ;
2º Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure
sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des
assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3º Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une
décision de la juridiction administrative.

***

Quelques cafouillages courants - Pensez bien à :
1. Vous faire représenter par ministère d'avocat si vous devez l'être
(c'est régularisable ceci dit).
2. Lier le contentieux (décision préalable, sauf pour dommages de
travaux publics) pour un recours en plein contentieux (recours
indemnitaire).
3. Respecter les délais de recours.
4. Vous reporter à l'article Article R411-7 CJA (qui reprend le
tristement célèbre R600-1 du Code de l'urbanisme :P) si vous souhaitez
contester un document d'urbanisme (notifications obligatoires).

Liste non exhaustive. Au mieux, faites vous assister par un
professionnel ou un spécialiste. Au pire, exposez nous plus
précisément votre problème pour obtenir une aide adaptée.

Cordialement,

Azathoth
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Ariel DAHAN
Courrier RAR adressé au Tribunal
Ou déposé au greffe du même tribunal
ou en cas d'urgence, déposé à l'horodataire de n'importe lequel des
Tribunaux Administratifs de France, qui fera suivre...

"Gardefort" a écrit dans le message de news:
41fe6b8c$0$2161$
Bonsoir,
Merci de me renseigner, mais sur les sites tel que 60 millions, je n'ai
rien
trouvé !
C.C.