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[DROIT PUBLIC] Constitution et propriété des Services publics

6 réponses
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Nicolas DEGAND
Je suis très mauvais en droit (et je ne suis pas forcément d'accord avec le
principe exposé, mais bon il l'est en toutes lettres) mais il me semble que
le passage suivant du préambule de la Constitution de 1946 interdit a
fortiori toute privatisation de services publics et conduire à de jolis
cafouillis en matière de monopoles :

"9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité."

Par quelle entourloupe jurisprudentielle parvient on à écarter son
application ou à en faire l'interprétation actuelle ?

Merci,

--
Nicolas DEGAND

6 réponses

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Azathoth
On Tue, 08 Jun 2004 19:55:05 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

Je suis très mauvais en droit (et je ne suis pas forcément d'accord avec le
principe exposé, mais bon il l'est en toutes lettres) mais il me semble que
le passage suivant du préambule de la Constitution de 1946 interdit a
fortiori toute privatisation de services publics et conduire à de jolis
cafouillis en matière de monopoles :

"9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité."

Par quelle entourloupe jurisprudentielle parvient on à écarter son
application ou à en faire l'interprétation actuelle ?



Une précision : l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946
n'interdit pas "toute privatisation de services publics" car il ne
concerne que certains services publics (service public national /
monopole de fait).

L'astuce (si l'on peut dire) tient donc à la qualification juridique
d'un service public dont on envisage(ait) la privatisation.

Vous trouverez un bon début de réflexion sur ce site :
http://www.opuscitatum.com
à la page :
http://minilien.com/?eEXJwOo989

La question que vous abordez est un peu complèxe (d'autant plus
qu'elle nécessite une très bonne connaissance de la notion de "service
public"). Ceci explique sûrment que vous vous affirmiez un peu dépassé
dans votre intervention initiale. Il faut savoir qu'à l'université,
cette question n'est traitée complètement qu'en maîtrise en droit
(mention droit public) dans le cadre d'un cours intitulé "Droit public
économique". Vous voyez, vous n'avez pas de complèxe à avoir :)

Azathoth
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Nicolas DEGAND
Azathoth wrote:

On Tue, 08 Jun 2004 19:55:05 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

Je suis très mauvais en droit (et je ne suis pas forcément d'accord avec
le principe exposé, mais bon il l'est en toutes lettres) mais il me semble
que le passage suivant du préambule de la Constitution de 1946 interdit a
fortiori toute privatisation de services publics et conduire à de jolis
cafouillis en matière de monopoles :

"9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité."

Par quelle entourloupe jurisprudentielle parvient on à écarter son
application ou à en faire l'interprétation actuelle ?



Une précision : l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946
n'interdit pas "toute privatisation de services publics" car il ne
concerne que certains services publics (service public national /
monopole de fait).

L'astuce (si l'on peut dire) tient donc à la qualification juridique
d'un service public dont on envisage(ait) la privatisation.

Vous trouverez un bon début de réflexion sur ce site :
http://www.opuscitatum.com
à la page :
http://minilien.com/?eEXJwOo989

La question que vous abordez est un peu complèxe (d'autant plus
qu'elle nécessite une très bonne connaissance de la notion de "service
public"). Ceci explique sûrment que vous vous affirmiez un peu dépassé
dans votre intervention initiale. Il faut savoir qu'à l'université,
cette question n'est traitée complètement qu'en maîtrise en droit
(mention droit public) dans le cadre d'un cours intitulé "Droit public
économique". Vous voyez, vous n'avez pas de complèxe à avoir :)



Merci bien. Je vais lire ça à tête reposée.

--
Nicolas DEGAND
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bdl
In article (Dans l'article) <40c61d35$0$27908$,
Nicolas DEGAND wrote (écrivait) :

Azathoth wrote:

On Tue, 08 Jun 2004 19:55:05 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

Je suis très mauvais en droit (et je ne suis pas forcément d'accord avec
le principe exposé, mais bon il l'est en toutes lettres) mais il me semble
que le passage suivant du préambule de la Constitution de 1946 interdit a
fortiori toute privatisation de services publics et conduire à de jolis
cafouillis en matière de monopoles :

"9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité."

Par quelle entourloupe jurisprudentielle parvient on à écarter son
application ou à en faire l'interprétation actuelle ?



Une précision : l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946
n'interdit pas "toute privatisation de services publics" car il ne
concerne que certains services publics (service public national /
monopole de fait).

L'astuce (si l'on peut dire) tient donc à la qualification juridique
d'un service public dont on envisage(ait) la privatisation.

Vous trouverez un bon début de réflexion sur ce site :
http://www.opuscitatum.com
à la page :
http://minilien.com/?eEXJwOo989

La question que vous abordez est un peu complèxe (d'autant plus
qu'elle nécessite une très bonne connaissance de la notion de "service
public"). Ceci explique sûrment que vous vous affirmiez un peu dépassé
dans votre intervention initiale. Il faut savoir qu'à l'université,
cette question n'est traitée complètement qu'en maîtrise en droit
(mention droit public) dans le cadre d'un cours intitulé "Droit public
économique". Vous voyez, vous n'avez pas de complèxe à avoir :)



Merci bien. Je vais lire ça à tête reposée.






bonsoir pas une réponse, mais juste un mot à la personne qui a decelée
cela ds le préampule de 46 vu que le C.C a etait saisi pas le pouvoir
divin de l auto saisine au sujet du déliquant chirac les 9 sages
seraient bien inspirer de te lire et de te repondre.
bernard
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Nicolas DEGAND
Azathoth wrote:

On Tue, 08 Jun 2004 19:55:05 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

Je suis très mauvais en droit (et je ne suis pas forcément d'accord avec
le principe exposé, mais bon il l'est en toutes lettres) mais il me semble
que le passage suivant du préambule de la Constitution de 1946 interdit a
fortiori toute privatisation de services publics et conduire à de jolis
cafouillis en matière de monopoles :

"9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit
devenir la propriété de la collectivité."

Par quelle entourloupe jurisprudentielle parvient on à écarter son
application ou à en faire l'interprétation actuelle ?



Une précision : l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946
n'interdit pas "toute privatisation de services publics" car il ne
concerne que certains services publics (service public national /
monopole de fait).

L'astuce (si l'on peut dire) tient donc à la qualification juridique
d'un service public dont on envisage(ait) la privatisation.

Vous trouverez un bon début de réflexion sur ce site :
http://www.opuscitatum.com
à la page :
http://minilien.com/?eEXJwOo989

La question que vous abordez est un peu complèxe (d'autant plus
qu'elle nécessite une très bonne connaissance de la notion de "service
public"). Ceci explique sûrment que vous vous affirmiez un peu dépassé
dans votre intervention initiale. Il faut savoir qu'à l'université,
cette question n'est traitée complètement qu'en maîtrise en droit
(mention droit public) dans le cadre d'un cours intitulé "Droit public
économique". Vous voyez, vous n'avez pas de complèxe à avoir :)



Bien après lecture j'ai extrait une poignée de passages essentiels :

"Tel est, par exemple, le cas, a jugé le Conseil constitutionnel, de
l'entreprise France-Télécom, le législateur ayant maintenu à cette nouvelle
société, sous la forme d'entreprise nationale, les missions du service
public antérieurement dévolues à la personne de droit public
France-Télécom. Autrement dit, France-Télécom ne pourra être privatisée
l'avenir, sous peine d'inconstitutionnalité, qu'à condition que le
législateur prive cette entreprise de ses caractéristiques actuelles de
"service public national".

L'interdiction de privatiser un bien ou une entreprise qui aurait le
caractère d'un monopole de fait

La décision des 25-26 juin 1986 (n° 86-207 DC) donne une définition précise
du monopole de fait : " la notion de monopole de fait visée dans le
neuvième alinéa du Préambule doit s'entendre compte tenu de l'ensemble du
marché à l'intérieur duquel s'exercent les activités des entreprises ainsi
que de la concurrence qu'elles affrontent dans ce marché de la part de
l'ensemble des autres entreprises ; on ne saurait prendre en compte les
positions privilégiées que telle ou telle entreprise détient momentanément
ou à l'égard d'une production qui ne représente qu'une partie de ses
activités. " Ont été dès lors rejetés les arguments tirés de la violation
de cette disposition par la privatisation de TF1 ou celle de la Caisse
nationale de crédit agricole. Le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur
un éventuel monopole détenu par le Crédit local de France, a également
rejeté le recours formé contre le décret de privatisation.
[...]
Les débats qui ont précédé le vote des lois de 1996 sur les
télécommunications ont porté essentiellement sur le devenir du service
public des télécommunications dans un contexte général de concurrence. Ils
se sont prolongés devant le Conseil constitutionnel lorsque lui a été
déférée la loi relative à l'entreprise France Télécom. En effet, l'objet
principal de la loi était de transformer France Télécom, personne morale de
droit public, en une entreprise nationale dont l'Etat détient directement
plus de la moitié du capital social. Certes, la loi précisait bien que "
les biens, droits et obligations [...] sont transférés à l'entreprise
nationale ", mais les parlementaires de l'opposition craignaient la sortie
prochaine de France Télécom du secteur public et l'abandon des principes
régissant le service public. Le Conseil constitutionnel a rejeté leur
argumentation en considérant d'une part, qu'" en maintenant à France
Télécom, sous la forme d'entreprise nationale, les missions de service
public antérieurement dévolues à la personne de droit public France Télécom
dans les conditions prévues par la loi [...] de réglementation des
télécommunications, le législateur a confirmé sa qualité de service public
national ; qu'il a garanti, conformément au neuvième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946 la participation majoritaire de l'Etat dans le
capital de l'entreprise nationale ; que l'abandon de cette participation
majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ". France-Télécom
constitue donc bien, aux termes de la loi, un service public national ;
mais le neuvième alinéa est respecté puisque l'entreprise demeure dans le
secteur public. D'autre part, s'agissant du régime des services publics, le
Conseil constitutionnel s'est assuré que la transformation de France
Télécom ne l'avait pas affranchi du " respect des prescriptions à valeur
constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service
public qui lui incombent. " A cet égard, le Conseil constitutionnel a
relevé que s'applique un cahier des charges qui précise " les conditions
dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire
national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la
confidentialité des services " et qu'une disposition de la loi permet à
l'Etat de s'opposer à la cession des biens nécessaires à la bonne exécution
par France Télécom de ses obligations, notamment celle d'assurer la
continuité du service public. Enfin, une dernière garantie est constituée
par le contrôle des autorités juridictionnelles sur "le respect par
l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le
service public notamment dans la gestion des biens transférés"."

Ca éclaircit un peu les deux points qui me faisaient tiquer

1° Le monopole de fait : La définition très restrictive permet d'écarter une
nationalisation au moins partielle de Microsoft France qui me paraissait
difficile à éviter

2° Les privatisations : Là ça limite sacrément. On voit mal comment l'Etat
pourrait descendre en dessous de 50 % dans France Télécom. La seule
solution serait d'abandonner la notion de mission de service public
national en matière de téléphonie. Cependant si l'on lit ceci (qui ne
mentionne pas la décision du CC évoquée plus haut) :

http://www.liberation.fr/page.php?Article 1155

On pourrait bien descendre sous les 50 %. Ce qui ne serait possible que via
une loi d'après le CC. Loi qui devrait être censurée par le CC puisque
contraire au préambule. Et là, sauf à ce qu'il y ait une loi de validation
de la manoeuvre, ce qui n'est pas explicitement invoqué, on pourrait
théoriquement passer sous les 50 %. Sans loi (visiblement la loi évoquée
dans l'article n'a pas été déférée au CC, rien vu de tel sur leur site).
L'opposition serait-elle myope ?). Donc sans saisine du CC. On
contreviendrait à la décision du CC sans qu'il ne puisse rien faire.

J'ai bon ?

--
Nicolas DEGAND
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Copper OK
On Wed, 09 Jun 2004 01:43:21 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

2° Les privatisations : Là ça limite sacrément. On voit mal comment l'Etat
pourrait descendre en dessous de 50 % dans France Télécom. La seule
solution serait d'abandonner la notion de mission de service public
national en matière de téléphonie.



Les adorateurs du marché libre sont plus malins que tu ne le penses.

il suffit de lire la nouvelle mouture de l'article L35-2 du code des
PTT qui prend en compte les dernière recommandations des
gurus de Bruxelles.

En substance, les différentes composantes du service public des
télécommunications sont soumises à appel de candidatures entre
les différents acteurs du marché, est c'est seulement en cas de
carence que le ministre désigne d'office un opérateur.

Donc, ce sera purement par hasard ;-), que désormais FT sera
désigné comme opérateur obligé sur les composantes les
moins rentables du service public et par conséquent, il serait
inopportun qu'un état libéral se soucie du capital de cette société
parmi tant d'autres.

Et oilà l'travail !
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Nicolas DEGAND
Copper OK wrote:

On Wed, 09 Jun 2004 01:43:21 +0200, Nicolas DEGAND
wrote:

2° Les privatisations : Là ça limite sacrément. On voit mal comment l'Etat
pourrait descendre en dessous de 50 % dans France Télécom. La seule
solution serait d'abandonner la notion de mission de service public
national en matière de téléphonie.



Les adorateurs du marché libre sont plus malins que tu ne le penses.

il suffit de lire la nouvelle mouture de l'article L35-2 du code des
PTT qui prend en compte les dernière recommandations des
gurus de Bruxelles.

En substance, les différentes composantes du service public des
télécommunications sont soumises à appel de candidatures entre
les différents acteurs du marché, est c'est seulement en cas de
carence que le ministre désigne d'office un opérateur.

Donc, ce sera purement par hasard ;-), que désormais FT sera
désigné comme opérateur obligé sur les composantes les
moins rentables du service public et par conséquent, il serait
inopportun qu'un état libéral se soucie du capital de cette société
parmi tant d'autres.



Oui mais non. puisque tout opérateur qui remporterait l'appel d'offres doit
pouvoir assurer le service à l'échelle nationale si j'en crois ledit
article. Et qui dit service public national dit préambule de 1946. Donc le
serpent se mord la queue. Sauf si l'on considère que l'on soit exonéré de
l'alinéa 9 du préambule si 100 % du SP national des télécoms n'est pas
assuré par la même entreprise. Par exemple la mission d'intéret général
d'enseignement est assurée via Sup Télécom. Mais la ficelle me parait un
peu grosse.

--
Nicolas DEGAND