Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

Qui connait bien la décision N° 67938 du CE du 8 avril 1991

2 réponses
Avatar
Qui, Que, Quoi ...
Bonjour,

Pour faire suite à mon autre message, le fisc après avoir dégrevé l'amende à
concurence de 46 475 Euro, affirme pouvoir remettre celle ci en recouvrement
en vertu de la décision du CE du 8 avril 1991.

Il n'existe aucun article du CGI autorisant une telle procédure, le fisc le
confirme lui même.

Nous sommes bien dans le cadre d'une proposition irrégulière car elle n'a
pas été réitérée après la notification et avant l'expiration du délais de
réponse de 30 jours à la demande de désignation des bénéficiaires de revenus
distribués.

Voici ce que dit (en résumé) cette décision :

Les conséquences d'une proposition irrégulière



Lorsqu'une proposition de rectification est irrégulière, celle-ci vicie la
procédure de rectification.



L'administration conserve cependant deux possibilités de régularisation.



- Les services fiscaux peuvent reprendre une nouvelle procédure de
rectification, à condition d'être dans le délai de répétition, d'avoir
notifié le dégrèvement de l'imposition irrégulière (par exemple, CE, 8e et
7e s-s., 25 mars 1987, req. 31935 et 31936) et adressé une nouvelle
proposition (par exemple, CE, Plén., 8 avril 1991, req. 67938; CAA Paris, 3e
ch., 5 novembre 1992, req. 90-1040).

Le contribuable doit avoir connaissance du dégrèvement au plus tard le jour
de la réception de la proposition (TA Lyon, 4e ch., 14 octobre 1998, req.
92-2770).



- L'administration peut régulariser la procédure en envoyant une
nouvelle proposition avant la mise en recouvrement (par exemple, CE, 8e et
7e s-s., 29 mars 1985, req. 40015); il s'agit alors d'une remise en ordre à
l'intérieur de la même procédure. C'est pourquoi l'administration ne peut
pas simplement se contenter d'adresser une simple proposition rectificative
pour couvrir, par exemple, l'absence de caractère contradictoire constatée
lors de la première proposition (CE, 8e et 9e s-s., 3 novembre 1986, req.
49763).



En revanche, par application des principes généraux, une irrégularité
postérieure à la proposition de rectification n'a pas pour effet de rendre
celle-ci irrégulière.



Cependant le Conseil d'État considère que le dégrèvement qui résulte de
cette erreur oblige l'administration à informer le contribuable de la
persistance de son intention de l'imposer (CE, Plén., 8 avril 1991, req.
67938; CE, 7e et 8e s-s., 17 juin 1992, req. 82625; CE, 9e et 8e s-s., 18
mars 1994, req. 68799-70814).



Cette information ne correspond pas toutefois à l'obligation de reprendre la
procédure contradictoire et peut donc ne pas revêtir la forme d'une
proposition de rectification (CAA Nantes,

2e ch., 20 février 1992, req. 1404; CAA Bordeaux, 3e ch., 30 mai 1995, req.
93-915; TA Nice, 6e

ch., 4 février 2003, req. 99-4942).



Celle-ci peut, par exemple, être donnée par une convocation du contribuable
à une séance de la commission départementale, dans la mesure où cette
convocation désigne explicitement les bases et les années d'imposition sur
lesquelles porte le désaccord avec l'administration (CE, 8e et 3e s-s., 25
juin 2003, req. 224328).



Les délais de mise en recouvrement



En tout état de cause, les impositions ne peuvent être mises en recouvrement
qu'après l'expiration du délai de trente jours (CE, 9e et 8e s-s., 17 mai
1989, req. 62199; cass. com. 6 février 1990, n° 168 P)

2 réponses

Avatar
belloy
"Qui, Que, Quoi ..." a écrit dans le message de news:
4583e77b$0$26339$
Bonjour,

Pour faire suite à mon autre message, le fisc après avoir dégrevé l'amende
à concurence de 46 475 Euro, affirme pouvoir remettre celle ci en
recouvrement en vertu de la décision du CE du 8 avril 1991.

Il n'existe aucun article du CGI autorisant une telle procédure, le fisc
le confirme lui même.

Nous sommes bien dans le cadre d'une proposition irrégulière car elle n'a
pas été réitérée après la notification et avant l'expiration du délais de
réponse de 30 jours à la demande de désignation des bénéficiaires de
revenus distribués.

Voici ce que dit (en résumé) cette décision :

Les conséquences d'une proposition irrégulière



Lorsqu'une proposition de rectification est irrégulière, celle-ci vicie la
procédure de rectification.



L'administration conserve cependant deux possibilités de régularisation.



- Les services fiscaux peuvent reprendre une nouvelle procédure de
rectification, à condition d'être dans le délai de répétition, d'avoir
notifié le dégrèvement de l'imposition irrégulière (par exemple, CE, 8e et
7e s-s., 25 mars 1987, req. 31935 et 31936) et adressé une nouvelle
proposition (par exemple, CE, Plén., 8 avril 1991, req. 67938; CAA Paris,
3e ch., 5 novembre 1992, req. 90-1040).

Le contribuable doit avoir connaissance du dégrèvement au plus tard le
jour de la réception de la proposition (TA Lyon, 4e ch., 14 octobre 1998,
req. 92-2770).



- L'administration peut régulariser la procédure en envoyant une
nouvelle proposition avant la mise en recouvrement (par exemple, CE, 8e et
7e s-s., 29 mars 1985, req. 40015); il s'agit alors d'une remise en ordre
à l'intérieur de la même procédure. C'est pourquoi l'administration ne
peut pas simplement se contenter d'adresser une simple proposition
rectificative pour couvrir, par exemple, l'absence de caractère
contradictoire constatée lors de la première proposition (CE, 8e et 9e
s-s., 3 novembre 1986, req. 49763).



En revanche, par application des principes généraux, une irrégularité
postérieure à la proposition de rectification n'a pas pour effet de rendre
celle-ci irrégulière.



Cependant le Conseil d'État considère que le dégrèvement qui résulte de
cette erreur oblige l'administration à informer le contribuable de la
persistance de son intention de l'imposer (CE, Plén., 8 avril 1991, req.
67938; CE, 7e et 8e s-s., 17 juin 1992, req. 82625; CE, 9e et 8e s-s., 18
mars 1994, req. 68799-70814).



Cette information ne correspond pas toutefois à l'obligation de reprendre
la procédure contradictoire et peut donc ne pas revêtir la forme d'une
proposition de rectification (CAA Nantes,

2e ch., 20 février 1992, req. 1404; CAA Bordeaux, 3e ch., 30 mai 1995,
req. 93-915; TA Nice, 6e

ch., 4 février 2003, req. 99-4942).



Celle-ci peut, par exemple, être donnée par une convocation du
contribuable à une séance de la commission départementale, dans la mesure
où cette convocation désigne explicitement les bases et les années
d'imposition sur lesquelles porte le désaccord avec l'administration (CE,
8e et 3e s-s., 25 juin 2003, req. 224328).



Les délais de mise en recouvrement



En tout état de cause, les impositions ne peuvent être mises en
recouvrement qu'après l'expiration du délai de trente jours (CE, 9e et 8e
s-s., 17 mai 1989, req. 62199; cass. com. 6 février 1990, n° 168 P)






Pour pouvoir vous répondre, exposez clairement la procédure qui vous été
appliquée depuis le contrôle fiscal
...
Avatar
Qui, Que, Quoi ...
Bonjour,

Si certains mots sont en lettres capitales, ce n'est de crier mais de
souligner l'importance capitale des propos cités.

Il faut tout dire :
La notification de redressement de 2002 constate l'infraction, je
comprends bien?



Elle est du 12/09/2002.

Si oui, l'administration fiscale avait jusqu'au 31/12/2005 pour vous
notifier le redressement.
Donc rien à dire.



Pas vraiement !

Vous avez du recevoir à la suite du redressement, l'AMR, et là démarre le
délai de prescription en vue du paiment de l'impôt redressé.



L'AMR est est du 16/12/2005.

Délai de 4 années à compter de la date de l'AMR.



L'AMR est contesté le 11/01/2006 par RAR.

Mise en demeure de payer du fisc en date du 20/01/2006.

ATD le 23/02/2006.

Suite aux contestations (elles sont multiples),

MAIN LEVEE TOTALE de l'ATD le 07/03/2006.

le 22/06/2006 lettre du fisc informant de l'irrégularité de la mise en
reouvrement.

par cette même lettre le fisc écrit :

" En application de l'article L 188 2e alinéa du LPF, la prescription de la
pénalité prévue à l'article 1763A du CGI intervenant à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été
commise, l'infraction se prescrit à la fin de l'année 2006".

A TORT OU A RAISON CETTE PREMIERE LETTRE DU FUSC DEFINIT LA PRESCIPTION.

Dégrévement émis le 06/07/2006 pour la totalité de l'amende fiscale (revenus
distribués).

Sur saisines (elles sont aux nombres de 4 ou 5) de Thierry Breton, le chef
de bureau de l'administrateur civil du service juridique de la direction
générale des impôts m'informe le 07/07/2006 des erreurs commises et des
dégrévements à venir.

14/11/2006 lettre de motivation du fisc avec délai de réponse de 30 jours.

Dans cette lettre, pour la deuxième fois consécutive, le fisc écrit :

" En application de l'article L 188 2e alinéa du LPF, la prescription de la
pénalité prévue à l'article 1763A du CGI intervenant à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été
commise, l'infraction se prescrit à la fin de l'année 2006".

LE FISC PARLE BIEN DE LA DATE DE L'INFRACTION et non de la constatation de
l'infraction pour faire courir/partir le délai de prescription.

réponse de ma part le 28/11/2006 indiquant que la lettre de motivation
n'indique pas l'article du CGI autorisant le fisc a remettre en recouvrement
une amende dégrevée ...

Je relève également une irrégularité de la lettre de motivation du
14/11/2006 car elle cite l'article 1763A du CGI et non l'article 1759 du
même code, cet article n'étant pas le bon puisque le chef de bureau de
l'administrateur civil du service juridique de la direction générale des
impôts (suite aux ordres donnés par le minsitre des finances d'étudier la
situation fiscale) le stipule dans sa lettre du 07/07/2006.

En réponse, le 12/12/2006 le fisc reconnait qu'il n'existe aucun article du
CGI pour autoriser la mise en recouvrement suite au dégrévement acordé,

Il se régugie derrière la décision du CE 67938 du 8 avril 1991.

Est ce plus clair ?