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SCI et Registre du commerce

13 réponses
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chrislex
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des société
ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres termes, elles ont
perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé l'article 4 de la loi du
15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles Régulations Economiques), qui
a pour but louable de lutter contre le blanchiment de l'argent sale. Mais je
suppose que beaucoup d'honnêtes pères de famille qui avaient utilisé des SCI
pour acquérir le domicile familial ont été pris dans le piège, d'autant que
l'article 4 de la "loi N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement
obscure. Qu'on en juge : "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du
4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé
le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente.
Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".

Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent s'immatriculer
avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient dissoutes à cette
date".

Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale ne
peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de conséquence,
l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes en déduisent que
les plus-values latentes devindraient imposables.

En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.

Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !

Christian Lesecq.

10 réponses

1 2
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belloy
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité morale
voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit requalifier
en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à compter du 1er
nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et à
tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres termes,
elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé l'article 4
de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles Régulations
Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le blanchiment de
l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes pères de famille
qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile familial ont été
pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi N.R.E." est rédigé
d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge : "Le 4ème alinéa de
l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du Code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente. Les sociétés civiles procèdent,
avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des
sociétés".

Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".

Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale ne
peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.

En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.

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Ariel DAHAN
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de capitaux
(SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière, ce
qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le capital
de la société.

Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante, pour
des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
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"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".

Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".

Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.

En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.

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utile et bienvenue !

Christian Lesecq.









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chrislex
Pouvez vous SVP développer un peu plus :

1) Qu'est-ce qu'une SEP ?

2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?

3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder en
pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens associés,
comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très vieilles
sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour. Je présume
que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels droits ? Si
le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge chargé de la
surveillance du RCS ?

4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard des
plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ? La
transformation d'une personne morale en indivision pourrait me semble-t-il
impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée en une
nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en société.

Merci de vos réponses!

Christian Lesecq

"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".

Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".

Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.

En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.

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chrislex
Je ne vois pas pourquoi on voudrait changer la forme de la société ?

Je suis d'accord pour dire que la personnalité morale d'une société dissoute
subsiste pour les besoins de sa liquidation. Mais si l'on admettait qu'une
SCI non ré-immatriculée est dissoute et en liquidation, il faudrait alors
nommer un liquidateur. Avec quels pouvoirs sinon de liquider la société et
donc de disposer des actifs sociaux, par cession ou même par voie d'apport à
une société nouvelle ?

Christian Lesecq

"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
41f12ae8$0$6588$
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de
capitaux (SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière,
ce qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le
capital de la société.

Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante,
pour des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
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"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...>>>












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belloy
Combien de temps me laissez vous pour la réponse?
Milieu de semaine prochaine me conviendrait et vous ?



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f14c53$0$6592$
Pouvez vous SVP développer un peu plus :

1) Qu'est-ce qu'une SEP ?

2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?

3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder en
pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens associés,
comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très vieilles
sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour. Je présume
que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels droits ?
Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge chargé de la
surveillance du RCS ?

4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ?
La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée
en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en
société.

Merci de vos réponses!

Christian Lesecq

"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".

Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".

Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.

En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.

Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !

Christian Lesecq.













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chrislex
Prenez le temps qu'il faudra et sachez que j'apprécie beaucoup votre aide,
d'autant plus que la question fiscale me paraît difficile : je vois mal que
ces messieurs du fisc ne trouvent pas là une bonne occasion de faire
rentrer des sous dans les caisses de l'Etat !

Christian Lesecq


"belloy" a écrit dans le message de news:
41f151d2$0$25799$
Combien de temps me laissez vous pour la réponse?
Milieu de semaine prochaine me conviendrait et vous ?



"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f14c53$0$6592$
Pouvez vous SVP développer un peu plus :

1) Qu'est-ce qu'une SEP ?

2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?

3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder
en pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens
associés, comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très
vieilles sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour.
Je présume que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels
droits ? Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge
chargé de la surveillance du RCS ?

4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts
? La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision
transformée en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un
apport en société.

Merci de vos réponses!

Christian Lesecq





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weepB
Ariel DAHAN a écrit:
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de capitaux
(SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière, ce
qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le capital
de la société.

Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante, pour
des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!



Comme ces sociétés sont par définition anciennes (avant 81?) il y a
quelque chance que le bien soit détenu depuis plus de 22 ans, donc plus
value exonérée sous l'ancien régime (avant 2004). Réservé aux associés
personnes physiques. L'inconvénient ce serait qu'on repartirait à zéro
ans de détention. Mais à la réflexion, même le principe d'imposition de
la plus value en 2002 mérite d'être creusé. Je ne connais pas (encore)
la réponse.

--
WeepB
Sauter -pasdepourriel
Avatar
weepB
belloy a écrit:
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité morale
voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit requalifier
en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à compter du 1er
nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et à
tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



Le problème se situe peut être ailleurs.

En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se
passe en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de
fait => les associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela
ressemble à deux mutations.

Expériences ?

WeepB
Ignorer -pasdepourriel
Avatar
belloy
Le problème se pose aussi là comme vous le dites :

"En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se
passe en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait
=> les associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à
deux mutations"


je prépare une réponse...


"weepB" a écrit dans le message de
news:
belloy a écrit:
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...



Le problème se situe peut être ailleurs.

En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se passe
en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait => les
associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à deux
mutations.

Expériences ?

WeepB
Ignorer -pasdepourriel





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belloy
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
Rep : C'est une Sté en participation.

2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
Rep : Le garde des sceaux a répondu à Mme Lévy, député, "ces sociétés (non
immatriculées) se voient par conséquent qualifiées de sté en participation à
compter du 1er nov 2002."

3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ?
Rep : Il ne s'agit pas de "re-immatriculation" mais d'imatriculation, en
effet c'est la 1ere.
La Cour d'appel de Dijon a jugé (arrêt du 4 mars 2003, ch. civ. B n° 02/01
991) que ni la loi ni le décret n'indiquent qu'une demande d'immatriculation
présentée après le 1er nov 2002 doit être rejetée, la seule sanction prévue
étant la perte de la personnalité morale et qu'il convient en conséquence
d'ordonner au greffier du TC de procéder à l'immatriculation".
En fait, c'est l'application de la possibilité donnée à la SEP (civile ou
commerciale) de pouvoir s'immatriculer à tout moment. Une circulaire du
Ministère de la justice le précise (JCPN 2003, n° 99, en bref 55).

3 suite) Comment procéder en pratique ? La demande doit-elle être signée de
tous les anciens associés, comme d'ailleurs la publication dans le JAL ?
Pour les très vieilles sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs
statuts à jour. Je présume que les nouveaux statuts devraient être
enregistrés et à quels droits ? Si le greffier fait des difficultés, faut-il
saisir le juge chargé de la surveillance du RCS ?
Rep : Ma réponse ne vaut que pour les formalités faites hors notaire.
Dans un acte unique (ssp) les associés à l'unanimité décident d'immatriculer
la sté. Dans le même acte, ils peuvent nommer le gérant.
Pouvoir donné par les associés à une personne de procéder aux formalités de
publication.
Formalités d'immatriculation : Insertion dans JAL, Dépôt au greffe du TC de
2 originaux des statuts mis à jour timbrés et enregistrés à la recette des
impôts du lieu du siège de la sté.
C'est le droit fixe de 230 ? qui s'applique à l'enregistrement des statuts.

Le sort de l'immeuble social : formalités à accomplir : Publicité foncière
par acte notarié
Chacun des transferts de proprité doit etre publié au Bureau des Hypothèques
:
- le 1er transfert de la sci vers les associés est obligatoire en tte
hypothèse (décret du 4 janv 1955 s/ pub. foncière). l'attestation notariée
donnera ouverture au Bureau des Hypothèques à la perception de la taxe
forfaitaire de 75 ?.
- pour le 2ème transfert, un acte d'apport, (nécessite, à mon avis,
l'intervention d'un commissaire aux apports) donnera ouverture à la taxe
hypothécaire de 0,615 % (taxe de publicité foncière) calculée sur la valeur
de l'immeuble. (Je pense qu'il faille comprendre la valeur d'acquisition
d'origine, voir ci-dessous 4 H 625).

4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ?
La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée
en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en
société.
Rep : Conséquences fiscales :
L'administration fiscale admet que le transfert de ptrimoine social vers les
associés ne donne lieu à aucune taxation immédiate de la plus value
constatée (qui d'ailleurs peut être éxonérée par l'effet de l'abattement et
de la durée de détention plus de 22 ans) à condition que les biens
concernés soient repris au bilan fiscal de la sep sans changement de valeur,
et que la sep reste soumise au régime fiscal des stés de personnes. Il en
est de meme lors l'apport de l'immeuble à la sci, sous réserve que celle-ci
ne modifie pas son régime fiscal.

Voir Documentation administrative Bulletin Officiel des Impôts :

"4 H-4-03 N° 130 DU 29 JUILLET 2003 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES TRANSFORMATION N'ENTRAÎNANT PAS LA CRÉATION D'UNE PERSONNE
MORALE NOUVELLE REPONSE MINISTERIELLE A LA QUESTION ECRITE N° 9444 POSEE PAR
M. MICHEL SORDI, DEPUTE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 2 JUIN 2003, PAGE
4271 "

et aussi 4 H 625 du 12 juil 1997

"Une réponse ministérielle faite à M. Jacques Barrot, député (JO, AN du 25
mai 1987, n° 2282, p. 3025) précise que la transformation d'une société de
fait en société de droit entraîne la création d'une personne morale
nouvelle. Toutefois, si elle ne s'accompagne pas de modifications
importantes du pacte social, il est possible, sous certaines conditions, de
ne pas tirer toutes les conséquences fiscales qui s'attachent habituellement
à une telle opération. En effet, il est admis, en matière d'impôts directs,
de ne procéder ni à la taxation immédiate des bénéfices réalisés avant la
transformation et non encore imposés, ni à celle des plus-values acquises
par les éléments inscrits à l'actif du bilan fiscal de la société créée de
fait, si ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la
société transformée. Ce dispositif est en particulier applicable aux
sociétés anonymes issues de la transformation de sociétés de fait. Il ne
peut cependant être étendu aux opérations de transformation dans lesquelles
les éléments inscrits à l'actif du bilan de la société de fait sont repris
pour une valeur supérieure par la nouvelle société, car il en résulterait
notamment une exonération des plus-values de réévaluation.
Les solutions dégagées pour les transformations intéressant les sociétés de
fait sont applicables, mutatis mutandis, aux opérations de même nature
intéressant les sociétés en participation"

En espérant avoir été assez clair, je vous conseille néanmoins et de toutes
façons vous y êtes soumis de vous rapprocher d'un notaire maîtrisant
parfaitement cette particularité...
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