Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres termes,
elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé l'article 4
de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles Régulations
Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le blanchiment de
l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes pères de famille
qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile familial ont été
pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi N.R.E." est rédigé
d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge : "Le 4ème alinéa de
l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du Code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente. Les sociétés civiles procèdent,
avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des
sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale ne
peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres termes,
elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé l'article 4
de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles Régulations
Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le blanchiment de
l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes pères de famille
qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile familial ont été
pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi N.R.E." est rédigé
d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge : "Le 4ème alinéa de
l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du Code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente. Les sociétés civiles procèdent,
avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des
sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale ne
peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres termes,
elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé l'article 4
de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles Régulations
Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le blanchiment de
l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes pères de famille
qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile familial ont été
pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi N.R.E." est rédigé
d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge : "Le 4ème alinéa de
l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du
livre III du Code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois
suivant la publication de la présente. Les sociétés civiles procèdent,
avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des
sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale ne
peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" <chrislex@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" <chrislex@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et
à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de
capitaux (SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière,
ce qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le
capital de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante,
pour des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
--
Luttons contre le Spam
Regroupez-moi pour me répondre
avo db.com
"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...>>>
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de
capitaux (SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière,
ce qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le
capital de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante,
pour des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
--
Luttons contre le Spam
Regroupez-moi pour me répondre
avo cats@dd db.com
"belloy" <ssofijac@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...>>>
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de
capitaux (SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière,
ce qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le
capital de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante,
pour des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
--
Luttons contre le Spam
Regroupez-moi pour me répondre
avo db.com
"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...>>>
Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder en
pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens associés,
comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très vieilles
sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour. Je présume
que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels droits ?
Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge chargé de la
surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ?
La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée
en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en
société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder en
pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens associés,
comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très vieilles
sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour. Je présume
que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels droits ?
Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge chargé de la
surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ?
La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée
en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en
société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
"belloy" <ssofijac@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" <chrislex@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder en
pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens associés,
comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très vieilles
sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour. Je présume
que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels droits ?
Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge chargé de la
surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts ?
La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision transformée
en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un apport en
société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
"belloy" a écrit dans le message de news:
41f11c9d$0$6610$La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f03840$0$28958$Les SCI qui ne sont pas immatriculées au Registre du commerce et des
société ont été frappées de mort au 1er novembre 2002. En d'autres
termes, elles ont perdu la personnalité morale. C'est ce qu'a décidé
l'article 4 de la loi du 15 mai 2001, loi dite "loi N.R.E." (Nouvelles
Régulations Economiques), qui a pour but louable de lutter contre le
blanchiment de l'argent sale. Mais je suppose que beaucoup d'honnêtes
pères de famille qui avaient utilisé des SCI pour acquérir le domicile
familial ont été pris dans le piège, d'autant que l'article 4 de la "loi
N.R.E." est rédigé d'une manière particulièrement obscure. Qu'on en juge
: "Le 4ème alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du Code civil est abrogé le premier
jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente. Les
sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au
registre du commerce et des sociétés".
Il aurait été trop simple d'écrire : "Les sociétés civiles non encore
immatriculées au registre du commerce et des sociétés doivent
s'immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles seraient
dissoutes à cette date".
Les praticiens estiment en effet que la perte de la personnalite morale
ne peut que signifier que la société serait dissoute. Par voie de
conséquence, l'actif social se trouverait en indivision. Les fiscalistes
en déduisent que les plus-values latentes devindraient imposables.
En l'état actuel, je me demande s'il pourrait y avoir un moyen ou une
possibilité de régularisation, c'est à dire de ressusciter une SCI qui
n'aurait pas été immatriculée au R.C.S. avant le date fatidique du 1er
novembre 2002.
Je lance un appel au peuple : toute information ou suggestion me serait
utile et bienvenue !
Christian Lesecq.
Combien de temps me laissez vous pour la réponse?
Milieu de semaine prochaine me conviendrait et vous ?
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f14c53$0$6592$Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder
en pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens
associés, comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très
vieilles sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour.
Je présume que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels
droits ? Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge
chargé de la surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts
? La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision
transformée en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un
apport en société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
Combien de temps me laissez vous pour la réponse?
Milieu de semaine prochaine me conviendrait et vous ?
"chrislex" <chrislex@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
41f14c53$0$6592$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder
en pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens
associés, comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très
vieilles sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour.
Je présume que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels
droits ? Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge
chargé de la surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts
? La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision
transformée en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un
apport en société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
Combien de temps me laissez vous pour la réponse?
Milieu de semaine prochaine me conviendrait et vous ?
"chrislex" a écrit dans le message de news:
41f14c53$0$6592$Pouvez vous SVP développer un peu plus :
1) Qu'est-ce qu'une SEP ?
2) Que dit la réponse du 21 octobre 2002 ?
3) Le greffier ne peut refuser la ré-immatriculation ? Comment procéder
en pratique ? La demande doit-elle être signée de tous les anciens
associés, comme d'ailleurs la publication dans le JAL ? Pour les très
vieilles sociétés, elles doivent évidemment mettre leurs statuts à jour.
Je présume que les nouveaux statuts devraient être enregistrés et à quels
droits ? Si le greffier fait des difficultés, faut-il saisir le juge
chargé de la surveillance du RCS ?
4) Peut-on être certain qu'il n'y aura pas de problème fiscal au regard
des plus-values, notamment lors de l'enregistrement des nouveaux statuts
? La transformation d'une personne morale en indivision pourrait me
semble-t-il impliquer une "mutation", de même que l'indivision
transformée en une nouvelle personne morale pourrait aussi impliquer un
apport en société.
Merci de vos réponses!
Christian Lesecq
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de capitaux
(SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière, ce
qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le capital
de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante, pour
des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de capitaux
(SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière, ce
qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le capital
de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante, pour
des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
La question que l'on peut encore se poser est de savoir si l'on peut alors
changer de forme de société, et opter pour une forme de société de capitaux
(SARL, SA ou Commandite).
Certes, celà transformerait la société en sté à prédominance immobilière, ce
qui soumet ses cessions au régime des cessions immobilières.
Mais les associés peuvent alors limiter leur responsabilité dans le capital
de la société.
Question: le changement de forme de la personnalité morale "avant" son
immatriculation au RCS entraînerait-il automatiquement la conséquence
fiscale lourde de la liquidation de l'impôt sur la PV ?
Parce qu'en l'occurence, la plus-value lattente est plus qu'importante, pour
des sociétés qui ont été constitués il y a plus de 20 ans!!!
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité morale
voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit requalifier
en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à compter du 1er
nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et à
tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité morale
voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit requalifier
en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à compter du 1er
nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et à
tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette éventualité.
L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant la fin de la
Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les besoins
de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité morale
voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit requalifier
en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à compter du 1er
nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore et à
tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
passe en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait
=> les associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à
deux mutations"
belloy a écrit:La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
Le problème se situe peut être ailleurs.
En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se passe
en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait => les
associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à deux
mutations.
Expériences ?
WeepB
Ignorer -pasdepourriel
passe en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait
=> les associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à
deux mutations"
belloy a écrit:
La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
Le problème se situe peut être ailleurs.
En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se passe
en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait => les
associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à deux
mutations.
Expériences ?
WeepB
Ignorer -pasdepourriel
passe en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait
=> les associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à
deux mutations"
belloy a écrit:La perte de la personnalité morale n'entraîne pas la dissolution de la
société, la loi du 15 mai 2001 n'a pas prévu au surplus cette
éventualité. L'art. 1844-7 du C. civil qui énumère les causes entraînant
la fin de la Sté, ne prévoit pas la perte de la personnalité morale.
L'art. 1832 du C. civil définit le contrat de Sté .... et ne fait pas du
maintien de la personnalité morale une condition de validité de ce
contrat.
Enfin, la personnalité morale d'une Sté dissoute subsiste pour les
besoins de sa liquidation.
Ainsi la dissolution se combine mal avec la perte de la personnalité
morale voulue par le législateur.
En conséquence, la société continue d'exister mais elle se voit
requalifier en société de fait, comme telle soumise au régime des SEP à
compter du 1er nov. 2002 (questions réponses JOAN 21 oct. 2002, p. 2326)
Il en est de même de la société nouvellement créée en attente de son
immatriculation.
En conséquence, toute société ayant perdu leur personnalité morale, fa
faute d'avoir procédé à leur immatriculation dans le délai, peut encore
et à tout moment être immatriculée au RCS.
Le greffier du TC ne peut refuser l'immatriculation (jurisprudences).
La décision d'immatriculation doit être prise à l'unanimité des associés,
car le gérant seul a perdu le pouvoir.
Si besoin, je développerais un peu plus...
Le problème se situe peut être ailleurs.
En termes de publicité foncière (immeuble) je crois bien que cela se passe
en trois temps (i) la SCI non immatriculée, (ii) la société de fait => les
associés en indivision (iii) la réimmatriculation. Cela ressemble à deux
mutations.
Expériences ?
WeepB
Ignorer -pasdepourriel