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SS... Remboursements d'indus...

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Abeille
Bonjour,

Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux d=E9sagr=E9men=
t =E0=20
ses affili=E9s... D=E9lais de remboursement se d=E9comptant en mois ou en=
=20
ann=E9es... Voil=E0 maintenant qu'il essaie de rem=E9dier =E0 un autre ty=
pe=20
d'erreurs, les doubles remboursements (justifi=E9s ou pas... =E7a reste =E0=
=20
d=E9terminer...).

Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est :
* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en r=E9clamer=
=20
le remboursement en arguant que : "le d=E9lai de prescription d'une erreu=
r=20
de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ...
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2

A titre indicatif cet autre document concernant les franchises et=20
participations
http://urlalacon.com/wz00b4

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Doms
Bonjour,

Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrément à ses affiliés... Délais de remboursement se décomptant en
mois ou en années... Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre type d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou
pas... ça reste à déterminer...).

Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est :
* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer le remboursement en arguant que : "le délai de
prescription d'une erreur de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ...
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2



C'es un indus : une somme qui ne devait pas vous être versée. Et quand on cehrche indus
dans le document ci-dessus, on obtient :
En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit
commun de 5 ans défini à l’article 2224 du Code civil.

Juste après, il parle d’organisme de prestation familiale (type caf donc)
et là, le délais semble être de 2 ans en effet. Il y a d'autres cas
ou c'est 3 ans (arrêt maladie et congé maternité). Mais a priori, pour
le reste, c'est bien 5 ans (j'ai lu en diagonale).

Cordialement. Doms.
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Abeille
Bonjour et merci...

Et dans le chapitre 1-1-2-2... C'est bien 2 ans, comme indiqué en
1-1-2-1 (hors fraudes ou fausse déclaration) ?


1-1-2 – Prestations d’assurance maladie, maternité, décès

1-1-2-1- Prescription de l’action en paiement

L’article L.332-1 du CSS dispose que l’action de l’assuré et des ayants
droits mentionnés à
l’article L.161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le
paiement de prestations
d’assurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par 2 ans, à
compter du 1
er
jour
du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations.
S’agissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c ),
l’application
de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caract ère
d’exception puisque
les prestations sont payées directement au professionnel de
santé, le bénéficiaire étant
dispensé de l’avance des frais. Toutefois, une demande de
remboursement auprès de
l’organisme gestionnaire de la CMU-c ne peut être exclue,
notamment dans le cas où
l’intéressé se serait vu refuser la dispense d’avance de frais pa r le
professionnel de santé ou
dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au conte ntieux
(par la commission
départementale d’aide sociale, la commission centrale d’aide
sociale ou le Conseil d’État)
avec effet rétroactif.
Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se
prescrit par 2 ans à partir
de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Pour le paiement du capital décès, l’action des ayants droit de l’ assuré
se prescrit par 2 ans
à partir du jour du décès. Il convient de noter que le délai de
prescription de 2 ans prévu par l'article L. 332-1 du code
de la sécurité sociale pour l'action en paiement des prestations de
l'assurance maladie est
applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des
créances des hôpitaux pour les
actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociau x
des prestations
servies aux assurés (Cass., soc., 18 juillet 1996, N° 94-19044). En
effet, subrogé dans les
droits de l’assuré, l’établissement hospitalier ne bénéficie pas d’une
prescription distincte de
l’assuré et se trouve donc soumis à la prescription de l’article L.332-1
du CSS.
Par contre, le délai de prescription des demandes de règleme nt
de créances, par des
comptables publics d’établissement de santé, aux organismes de
sécurité sociale, est le
délai de 4 ans requis en matière de contributions directes et qui est
prévu à l’article L.274 du
livre des procédures fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, N° 90-14460 ,
dans cette affaire, la
CPAM qui avait reçu 2 avis de recouvrement n’avait pas réglé
l’établissement hospitalier, id.
Cass., soc., 28 novembre 1991, N°89-18.973).

1-1-2-2 - Prescription de l’action en recouvrement
L’article L.332-1 prévoit que cette prescription est égaleme nt
applicable, à compter du
paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à
l’action intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sau f
en cas de fraude
ou de fausse déclaration où s’applique le délai de prescription d e droit
commun de 5 ans.