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* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en r=E9clamer=
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de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ...
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2
A titre indicatif cet autre document concernant les franchises et=20
participations
http://urlalacon.com/wz00b4
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Bonjour,
Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrément à ses affiliés... Délais de remboursement se décomptant en mois ou en années... Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre type d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou pas... ça reste à déterminer...).
Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est : * Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer le remboursement en arguant que : "le délai de prescription d'une erreur de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ... Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans http://urlalacon.com/EcC1P2
C'es un indus : une somme qui ne devait pas vous être versée. Et quand on cehrche indus dans le document ci-dessus, on obtient : En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit commun de 5 ans défini à l’article 2224 du Code civil.
Juste après, il parle d’organisme de prestation familiale (type caf donc) et là, le délais semble être de 2 ans en effet. Il y a d'autres cas ou c'est 3 ans (arrêt maladie et congé maternité). Mais a priori, pour le reste, c'est bien 5 ans (j'ai lu en diagonale).
Cordialement. Doms.
Bonjour,
Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrément à ses affiliés... Délais de remboursement se décomptant en
mois ou en années... Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre type d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou
pas... ça reste à déterminer...).
Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est :
* Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer le remboursement en arguant que : "le délai de
prescription d'une erreur de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ...
Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans
http://urlalacon.com/EcC1P2
C'es un indus : une somme qui ne devait pas vous être versée. Et quand on cehrche indus
dans le document ci-dessus, on obtient :
En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit
commun de 5 ans défini à l’article 2224 du Code civil.
Juste après, il parle d’organisme de prestation familiale (type caf donc)
et là, le délais semble être de 2 ans en effet. Il y a d'autres cas
ou c'est 3 ans (arrêt maladie et congé maternité). Mais a priori, pour
le reste, c'est bien 5 ans (j'ai lu en diagonale).
Un organisme de SS dysfonctionne et fait subir de nombreux désagrément à ses affiliés... Délais de remboursement se décomptant en mois ou en années... Voilà maintenant qu'il essaie de remédier à un autre type d'erreurs, les doubles remboursements (justifiés ou pas... ça reste à déterminer...).
Sur le plan du droit et non de la morale, ma question est : * Concernant une erreur de versement de prestation, peut-il en réclamer le remboursement en arguant que : "le délai de prescription d'une erreur de destinataire est de 5 ans art 2224 du code civil" ... Ce document semble indiquer que c'est seulement 2 ans http://urlalacon.com/EcC1P2
C'es un indus : une somme qui ne devait pas vous être versée. Et quand on cehrche indus dans le document ci-dessus, on obtient : En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit commun de 5 ans défini à l’article 2224 du Code civil.
Juste après, il parle d’organisme de prestation familiale (type caf donc) et là, le délais semble être de 2 ans en effet. Il y a d'autres cas ou c'est 3 ans (arrêt maladie et congé maternité). Mais a priori, pour le reste, c'est bien 5 ans (j'ai lu en diagonale).
Cordialement. Doms.
Abeille
Bonjour et merci...
Et dans le chapitre 1-1-2-2... C'est bien 2 ans, comme indiqué en 1-1-2-1 (hors fraudes ou fausse déclaration) ?
Larticle L.332-1 du CSS dispose que laction de lassuré et des ayants droits mentionnés à larticle L.161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le paiement de prestations dassurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par 2 ans, à compter du 1 er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations. Sagissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c ), lapplication de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caract ère dexception puisque les prestations sont payées directement au professionnel de santé, le bénéficiaire étant dispensé de lavance des frais. Toutefois, une demande de remboursement auprès de lorganisme gestionnaire de la CMU-c ne peut être exclue, notamment dans le cas où lintéressé se serait vu refuser la dispense davance de frais pa r le professionnel de santé ou dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au conte ntieux (par la commission départementale daide sociale, la commission centrale daide sociale ou le Conseil dÉtat) avec effet rétroactif. Pour le paiement des prestations de lassurance maternité, elle se prescrit par 2 ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Pour le paiement du capital décès, laction des ayants droit de l assuré se prescrit par 2 ans à partir du jour du décès. Il convient de noter que le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour l'action en paiement des prestations de l'assurance maladie est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des hôpitaux pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociau x des prestations servies aux assurés (Cass., soc., 18 juillet 1996, N° 94-19044). En effet, subrogé dans les droits de lassuré, létablissement hospitalier ne bénéficie pas dune prescription distincte de lassuré et se trouve donc soumis à la prescription de larticle L.332-1 du CSS. Par contre, le délai de prescription des demandes de règleme nt de créances, par des comptables publics détablissement de santé, aux organismes de sécurité sociale, est le délai de 4 ans requis en matière de contributions directes et qui est prévu à larticle L.274 du livre des procédures fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, N° 90-14460 , dans cette affaire, la CPAM qui avait reçu 2 avis de recouvrement navait pas réglé létablissement hospitalier, id. Cass., soc., 28 novembre 1991, N°89-18.973).
1-1-2-2 - Prescription de laction en recouvrement Larticle L.332-1 prévoit que cette prescription est égaleme nt applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sau f en cas de fraude ou de fausse déclaration où sapplique le délai de prescription d e droit commun de 5 ans.
Bonjour et merci...
Et dans le chapitre 1-1-2-2... C'est bien 2 ans, comme indiqué en
1-1-2-1 (hors fraudes ou fausse déclaration) ?
Larticle L.332-1 du CSS dispose que laction de lassuré et des ayants
droits mentionnés à
larticle L.161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le
paiement de prestations
dassurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par 2 ans, à
compter du 1
er
jour
du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations.
Sagissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c ),
lapplication
de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caract ère
dexception puisque
les prestations sont payées directement au professionnel de
santé, le bénéficiaire étant
dispensé de lavance des frais. Toutefois, une demande de
remboursement auprès de
lorganisme gestionnaire de la CMU-c ne peut être exclue,
notamment dans le cas où
lintéressé se serait vu refuser la dispense davance de frais pa r le
professionnel de santé ou
dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au conte ntieux
(par la commission
départementale daide sociale, la commission centrale daide
sociale ou le Conseil dÉtat)
avec effet rétroactif.
Pour le paiement des prestations de lassurance maternité, elle se
prescrit par 2 ans à partir
de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Pour le paiement du capital décès, laction des ayants droit de l assuré
se prescrit par 2 ans
à partir du jour du décès. Il convient de noter que le délai de
prescription de 2 ans prévu par l'article L. 332-1 du code
de la sécurité sociale pour l'action en paiement des prestations de
l'assurance maladie est
applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des
créances des hôpitaux pour les
actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociau x
des prestations
servies aux assurés (Cass., soc., 18 juillet 1996, N° 94-19044). En
effet, subrogé dans les
droits de lassuré, létablissement hospitalier ne bénéficie pas dune
prescription distincte de
lassuré et se trouve donc soumis à la prescription de larticle L.332-1
du CSS.
Par contre, le délai de prescription des demandes de règleme nt
de créances, par des
comptables publics détablissement de santé, aux organismes de
sécurité sociale, est le
délai de 4 ans requis en matière de contributions directes et qui est
prévu à larticle L.274 du
livre des procédures fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, N° 90-14460 ,
dans cette affaire, la
CPAM qui avait reçu 2 avis de recouvrement navait pas réglé
létablissement hospitalier, id.
Cass., soc., 28 novembre 1991, N°89-18.973).
1-1-2-2 - Prescription de laction en recouvrement
Larticle L.332-1 prévoit que cette prescription est égaleme nt
applicable, à compter du
paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à
laction intentée par un
organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sau f
en cas de fraude
ou de fausse déclaration où sapplique le délai de prescription d e droit
commun de 5 ans.
Larticle L.332-1 du CSS dispose que laction de lassuré et des ayants droits mentionnés à larticle L.161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le paiement de prestations dassurance maladie (en nature et en espèces) se prescrit par 2 ans, à compter du 1 er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations. Sagissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c ), lapplication de cet article concernant les assurés et ayants droit revêt un caract ère dexception puisque les prestations sont payées directement au professionnel de santé, le bénéficiaire étant dispensé de lavance des frais. Toutefois, une demande de remboursement auprès de lorganisme gestionnaire de la CMU-c ne peut être exclue, notamment dans le cas où lintéressé se serait vu refuser la dispense davance de frais pa r le professionnel de santé ou dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au conte ntieux (par la commission départementale daide sociale, la commission centrale daide sociale ou le Conseil dÉtat) avec effet rétroactif. Pour le paiement des prestations de lassurance maternité, elle se prescrit par 2 ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. Pour le paiement du capital décès, laction des ayants droit de l assuré se prescrit par 2 ans à partir du jour du décès. Il convient de noter que le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour l'action en paiement des prestations de l'assurance maladie est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des hôpitaux pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociau x des prestations servies aux assurés (Cass., soc., 18 juillet 1996, N° 94-19044). En effet, subrogé dans les droits de lassuré, létablissement hospitalier ne bénéficie pas dune prescription distincte de lassuré et se trouve donc soumis à la prescription de larticle L.332-1 du CSS. Par contre, le délai de prescription des demandes de règleme nt de créances, par des comptables publics détablissement de santé, aux organismes de sécurité sociale, est le délai de 4 ans requis en matière de contributions directes et qui est prévu à larticle L.274 du livre des procédures fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, N° 90-14460 , dans cette affaire, la CPAM qui avait reçu 2 avis de recouvrement navait pas réglé létablissement hospitalier, id. Cass., soc., 28 novembre 1991, N°89-18.973).
1-1-2-2 - Prescription de laction en recouvrement Larticle L.332-1 prévoit que cette prescription est égaleme nt applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sau f en cas de fraude ou de fausse déclaration où sapplique le délai de prescription d e droit commun de 5 ans.