Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans d'emprisonnement?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :
Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans d'emprisonnement?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans d'emprisonnement?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
"o.gehaime" a écrit dans le message de news:
4bab4716$0$6067$Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
"o.gehaime"<o.gehaime@gmail.com> a écrit dans le message de news:
4bab4716$0$6067$426a74cc@news.free.fr...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
"o.gehaime" a écrit dans le message de news:
4bab4716$0$6067$Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
Le 25/03/2010 12:20, o.gehaime a écrit :Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine
infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles
communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le 25/03/2010 12:20, o.gehaime a écrit :
Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :
Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine
infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles
communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
Le 25/03/2010 12:20, o.gehaime a écrit :Le 25/03/2010 12:03, Franck a écrit :Le 25/03/2010 11:22, o.gehaime a écrit :
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
il y a éventuellement le statut de témoin anonyme
(http://fxrd.blogspirit.com/archive/2005/06/26/le_temoin_sous_x_ou_le_temoin_anonyme.html)
Code de procédure pénale article 706-57 à 706-53
Article 706-58 :
"En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au
moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne
visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger
la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa
famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les
déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité
apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas
susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut
décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de
l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans
un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un
dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé,
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance."
=>en résumé, il faut que les perso ayant commis l'infraction soient
susceptibles de plus de 3 ans d'emprisonnement ET que le témoin (ou ses
proches) soit susceptible d'être gravement en danger.
et c'est une décision de justice qui vous apporte ce statut.
mais l'article suivant:
Article 706-60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 JORF 16
novembre 2001
Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au
regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou
de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la
personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
=>il ne faut donc pas qu'un témoignage anonyme nuise au droit de la
défense
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine
infraction de
leur part?
Éventuellement, vos propos peuvent servir à mettre la puce à l'oreille à
la police, qui peut alors mettre en place éventuellement une
surveillance.
mais en aucun cas, ils ne pourront servir de base à une quelqueconque
mise en examen.
PS: juridiquement parlant, tant que l'on a pas été condamné par un
tribunal, on est innocent: seul un tribunal indique qu'une personne est
coupable.
Oui, enfin bon.
Entre nous, je peux vous dire qu'ils le sont. Pas encore vis-à-vis de
devant la justice (et peut-être jamais, faute de décision de justice),
il est vrai.
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles
communiquées en
dehors de la police?
Au minimum au juge chargé de l'instruction, et s'il y a poursuite des
prévenus, à leur avocat.
En France, on ne doit pas juger des personnes sur des pièces et
documents secrets
Hummm...
Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhicules
(en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
d'emprisonnement?
Qui plus est concernant des mineurs?
Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore temps?
j'ignore quelle peut être l'attitude de policiers si vous leur dites :
c'est bien eux qui ont commis ces actes, mais en aucun cas je ne
confirmerais mes dires devant un juge.
j'ignore quelle peut être l'attitude de policiers si vous leur dites :
c'est bien eux qui ont commis ces actes, mais en aucun cas je ne
confirmerais mes dires devant un juge.
j'ignore quelle peut être l'attitude de policiers si vous leur dites :
c'est bien eux qui ont commis ces actes, mais en aucun cas je ne
confirmerais mes dires devant un juge.
Le 25/03/2010 12:30, Haroun a écrit :
> "o.gehaime" a écrit dans le message de news:
> 4bab4716$0$6067$
>>> Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhi cules
>>> (en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
>>> d'emprisonnement?
>> Qui plus est concernant des mineurs?
>>> Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
>>> Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore t emps?
> Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
Crétin.
Le 25/03/2010 12:30, Haroun a écrit :
> "o.gehaime"<o.geha...@gmail.com> a écrit dans le message de news:
> 4bab4716$0$6067$426a7...@news.free.fr...
>>> Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhi cules
>>> (en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
>>> d'emprisonnement?
>> Qui plus est concernant des mineurs?
>>> Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
>>> Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore t emps?
> Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
Crétin.
Le 25/03/2010 12:30, Haroun a écrit :
> "o.gehaime" a écrit dans le message de news:
> 4bab4716$0$6067$
>>> Est-ce que des actes de destruction et/ou de dégradations de véhi cules
>>> (en bande ou isolément) peuvent être susceptible de 3 ans
>>> d'emprisonnement?
>> Qui plus est concernant des mineurs?
>>> Dans tous les cas, tout ça ne me dit rien de bon.
>>> Puis-je me rétracter lors de la convocation tant qu'il est encore t emps?
> Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
Crétin.
> > Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
>
> Crétin.
Des Alpes ?
> > Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
>
> Crétin.
Des Alpes ?
> > Le plus sûr pour toi est sans doute de charger la victime
>
> Crétin.
Des Alpes ?
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?
Bonjour,
J'ai été témoin d'une infraction, j'en ai parlé à la victime, la police
me convoque, et je voudrais savoir quelle attitude je dois adopter.
En effet, Je crains des représailles si je témoigne, et j'aimerais
savoir comment faire pour ne pas avoir à être inquiété.
- Est-il possible que le témoignage reste anonyme, et dans ce cas,
comment ça se passe en cas d'interpellation du/des auteurs et en cas
d'audience au tribunal?
- Est-il possible de témoigner juste à titre officieux, sans que le
témoignage soit employé à titre juridique, mais pour au moins aider la
police à interpeller le/les coupables lors d'une prochaine infraction de
leur part?
Dans tous les cas, les pièces fournies (photos prises des coupables,
mais pas en train de faire les infractions) seront-elles communiquées en
dehors de la police?