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L'Assemblée nationale a définitivement voté aujourd'hui le projet de loi Dadvsi.

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Prophetus
Législation - L'Assemblée nationale a définitivement voté aujourd'hui le
projet de loi Dadvsi. ZDNet.fr démêle, article par article, les principales
dispositions du texte: des mesures de protection aux sanctions pour
téléchargement.

Le projet de loi Dadvsi a été adopté, de façon solennelle, cet après-midi
par l'Assemblée nationale. Après deux semaines de débats mouvementés, tant
sur la forme que sur le fond, et plusieurs mois de polémiques sur la licence
globale, il s'agit d'une première étape d'importance.

Surtout pour le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, très
chahuté depuis décembre, qui a vu avec soulagement une majorité de l'UMP se
rallier à ses propositions. Les partis d'opposition (PS, PC et Verts) et
l'UDF ne l'ont pourtant pas épargné, y compris lors des discours officiels
précédant ce vote. Pêle-mêle, l'amateurisme, l'obstination, le manque de
vision et le favoritisme envers l'industrie du disque ont été reprochés au
gouvernement. Tous ces partis se sont prononcés aujourd'hui contre le projet
Dadvsi. Il a finalement été adopté par 296 voix contre 193. Le texte doit
maintenant être examiné par le Sénat..

Les débats ayant été longs, parfois confus et surtout très techniques,
ZDNet.fr revient point par point sur les principales dispositions de la
future loi.

Article 1
«L'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de
ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public.»

Article 5
Le montant des redevances pour copies privées, insérées sur les supports
numériques, «tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des
consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques» de
protection contre la copie.

Article 7
Il valide l'existence des fameuses mesures techniques de protection,
définies comme étant: «les mesures techniques efficaces destinées à empêcher
ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit
(...)». Dans ce cadre, «efficaces» signifie que l'utilisation est contrôlée
«grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel
que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de
la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet
objectif de protection».

Les députés ont toutefois tenu à rajouter une précision, censée garantir
l'interopérabilité de ces mesures de protection avec les baladeurs
numériques, les lecteurs multimédia ou les autres supports d'écoute utilisés
par les consommateurs: «Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le
respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent
l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.»

Selon le texte, ces informations essentielles reposent sur «la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans
un standard ouvert (...) une copie d'une reproduction protégée». Le texte
précise par ailleurs qu'un tribunal de grande instance peut forcer un
éditeur «de mesures techniques à fournir les informations essentielles à
l'interopérabilité».

De plus, «toute personne désireuse de mettre en oeuvre l'interopérabilité
est autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient
nécessaires pour disposer des informations essentielles.»

Article 8
Poursuite de la validation des mesures techniques de protection: «Les
titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de
limiter le nombre de copies». Aucun nombre minimal de copies n'est
mentionné. Seule obligation: la limitation de la lecture d'une oeuvre doit
faire l'objet d'une information de l'utilisateur, dont les modalités seront
fixées par décret.

Les députés n'ont voulu faire qu'une exception, pour les enregistrements à
partir des flux télévisés: «Les mesures techniques mises en place par les
éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir
pour effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie
privée». Pour les autres supports, les «modalités d'exercice de la copie
privée sont fixées par le collège des médiateurs».

Article 9
Il définit précisément les fonctions et la composition du collège de
médiateurs. Un collège «chargé de réguler les mesures techniques de
protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi
que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap». Il
sera composé de deux médiateurs choisis parmi des magistrats ou des
fonctionnaires; un troisième est proposé à la nomination par ses deux
collègues. Ils sont nommés par décret, pour un mandat de six ans, non
renouvelable.

Il peut être saisi par toute personne bénéficiaire de l'exception pour copie
privée. Dans ce cas, il a deux mois pour se prononcer, un délai qu'il peut
prolonger de deux mois maximum. Il peut également émettre des
recommandations sans avoir reçu aucune plainte.

S'il ne parvient pas à réconcilier deux parties opposées, un consommateur
contre une maison de disques, par exemple, c'est à lui de trancher. Ses
décisions sont publiques et peuvent être contestées devant la cour d'appel
de Paris. Ce recours a un effet suspensif.

Article 12
Il qui vise plus particulièrement les éditeurs de logiciels peer-to-peer.
L'infraction est caractérisée de la façon suivante: «éditer, de mettre à la
disposition du public (...), sciemment et sous quelque forme que ce soit, un
dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non
autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés». Les contrevenants risquent trois
ans de prison et 300.000 euros d'amende. Même sanction pour toute personne
qui «incite sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à
l'usage» d'un tel logiciel.

Les députés ont cependant apporté une nuance: ces mesures ne s'appliquent
pas «aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à
l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit
d'auteur».

Article 13
Il précise les sanctions encourues par ceux qui détourneront les mesures
techniques de protection. En instaurant deux échelons. Le premier concerne
la personne qui parvient, par ses propres moyens, et à des fins autres que
la recherche, à «contourner, neutraliser ou supprimer» un tel mécanisme.
Elle risque 3.750 euros d'amende.

L'échelon supérieur vise l'éditeur, le distributeur, d'une solution de
contournement, ou celui qui en fait la promotion est punissable de 6 mois
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de
recherche, d'interopérabilité ou de sécurité informatique», précise
l'article.

Article 14
Il affirme que le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis
au droit d'auteur sont des «contraventions». Les sanctions seront précisées
dans un décret. Mais le ministre de la Culture a déjà indiqué qu'elles
atteindront 38 euros pour le téléchargement et 150 euros pour la mise à
disposition.


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Montlignon
C'est bien, les américains arrivent même a décider des lois des pasy
étrangers... Bravo !


Prophetus avait soumis l'idée :
Législation - L'Assemblée nationale a définitivement voté aujourd'hui le
projet de loi Dadvsi. ZDNet.fr démêle, article par article, les principales
dispositions du texte: des mesures de protection aux sanctions pour
téléchargement.

Le projet de loi Dadvsi a été adopté, de façon solennelle, cet après-midi par
l'Assemblée nationale. Après deux semaines de débats mouvementés, tant sur la
forme que sur le fond, et plusieurs mois de polémiques sur la licence
globale, il s'agit d'une première étape d'importance.

Surtout pour le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, très
chahuté depuis décembre, qui a vu avec soulagement une majorité de l'UMP se
rallier à ses propositions. Les partis d'opposition (PS, PC et Verts) et
l'UDF ne l'ont pourtant pas épargné, y compris lors des discours officiels
précédant ce vote. Pêle-mêle, l'amateurisme, l'obstination, le manque de
vision et le favoritisme envers l'industrie du disque ont été reprochés au
gouvernement. Tous ces partis se sont prononcés aujourd'hui contre le projet
Dadvsi. Il a finalement été adopté par 296 voix contre 193. Le texte doit
maintenant être examiné par le Sénat..

Les débats ayant été longs, parfois confus et surtout très techniques,
ZDNet.fr revient point par point sur les principales dispositions de la
future loi.

Article 1
«L'auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses
oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public.»

Article 5
Le montant des redevances pour copies privées, insérées sur les supports
numériques, «tient compte des éventuelles incidences, sur les usages des
consommateurs, de l'utilisation effective des mesures techniques» de
protection contre la copie.

Article 7
Il valide l'existence des fameuses mesures techniques de protection, définies
comme étant: «les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou
limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit (...)».
Dans ce cadre, «efficaces» signifie que l'utilisation est contrôlée «grâce à
l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le
cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la
protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet
objectif de protection».

Les députés ont toutefois tenu à rajouter une précision, censée garantir
l'interopérabilité de ces mesures de protection avec les baladeurs
numériques, les lecteurs multimédia ou les autres supports d'écoute utilisés
par les consommateurs: «Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le
respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent
l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité.»

Selon le texte, ces informations essentielles reposent sur «la documentation
technique et les interfaces de programmation nécessaires pour obtenir dans un
standard ouvert (...) une copie d'une reproduction protégée». Le texte
précise par ailleurs qu'un tribunal de grande instance peut forcer un éditeur
«de mesures techniques à fournir les informations essentielles à
l'interopérabilité».

De plus, «toute personne désireuse de mettre en oeuvre l'interopérabilité est
autorisée à procéder aux travaux de décompilation qui lui seraient
nécessaires pour disposer des informations essentielles.»

Article 8
Poursuite de la validation des mesures techniques de protection: «Les
titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de
limiter le nombre de copies». Aucun nombre minimal de copies n'est mentionné.
Seule obligation: la limitation de la lecture d'une oeuvre doit faire l'objet
d'une information de l'utilisateur, dont les modalités seront fixées par
décret.

Les députés n'ont voulu faire qu'une exception, pour les enregistrements à
partir des flux télévisés: «Les mesures techniques mises en place par les
éditeurs et distributeurs de services de télévision ne doivent pas avoir pour
effet d'empêcher le public de bénéficier de l'exception pour copie privée».
Pour les autres supports, les «modalités d'exercice de la copie privée sont
fixées par le collège des médiateurs».

Article 9
Il définit précisément les fonctions et la composition du collège de
médiateurs. Un collège «chargé de réguler les mesures techniques de
protection pour garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée, ainsi
que de l'exception en faveur des personnes affectées par un handicap». Il
sera composé de deux médiateurs choisis parmi des magistrats ou des
fonctionnaires; un troisième est proposé à la nomination par ses deux
collègues. Ils sont nommés par décret, pour un mandat de six ans, non
renouvelable.

Il peut être saisi par toute personne bénéficiaire de l'exception pour copie
privée. Dans ce cas, il a deux mois pour se prononcer, un délai qu'il peut
prolonger de deux mois maximum. Il peut également émettre des recommandations
sans avoir reçu aucune plainte.

S'il ne parvient pas à réconcilier deux parties opposées, un consommateur
contre une maison de disques, par exemple, c'est à lui de trancher. Ses
décisions sont publiques et peuvent être contestées devant la cour d'appel de
Paris. Ce recours a un effet suspensif.

Article 12
Il qui vise plus particulièrement les éditeurs de logiciels peer-to-peer.
L'infraction est caractérisée de la façon suivante: «éditer, de mettre à la
disposition du public (...), sciemment et sous quelque forme que ce soit, un
dispositif manifestement destiné à la mise à disposition du public non
autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés». Les contrevenants risquent trois
ans de prison et 300.000 euros d'amende. Même sanction pour toute personne
qui «incite sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à
l'usage» d'un tel logiciel.

Les députés ont cependant apporté une nuance: ces mesures ne s'appliquent pas
«aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à
l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit
d'auteur».

Article 13
Il précise les sanctions encourues par ceux qui détourneront les mesures
techniques de protection. En instaurant deux échelons. Le premier concerne la
personne qui parvient, par ses propres moyens, et à des fins autres que la
recherche, à «contourner, neutraliser ou supprimer» un tel mécanisme. Elle
risque 3.750 euros d'amende.

L'échelon supérieur vise l'éditeur, le distributeur, d'une solution de
contournement, ou celui qui en fait la promotion est punissable de 6 mois
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

«Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de
recherche, d'interopérabilité ou de sécurité informatique», précise
l'article.

Article 14
Il affirme que le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis
au droit d'auteur sont des «contraventions». Les sanctions seront précisées
dans un décret. Mais le ministre de la Culture a déjà indiqué qu'elles
atteindront 38 euros pour le téléchargement et 150 euros pour la mise à
disposition.