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accord entre la République française et le Saint-Siège relatif - à en suivre la seule dénominati on - à la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, accord signé à Paris le 18 décembre 2008.

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gerald.coyot
Monsieur le Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris

Paris, le 18 mai 2009



LR / AR

Objet :Décret n°2009-427 du 16 avril 2009
Recours administratif



Monsieur le Premier Ministre,


Par un décret n°2009-427 du 16 avril 2009 publié au journal officiel du
19 avril suivant vous avez assuré la publication d'un accord entre la
République française et le Saint-Siège relatif - à en suivre la seule
dénomination - à la reconnaissance des grades et diplômes dans
l'enseignement supérieur, accord signé à Paris le 18 décembre 2008.

Ce décret, pour les motifs ci-après développés, me semble illégal et je
vous invite donc à l'abroger.

Par une décision d'assemblée du 3 février 1989 qui est venu préciser et
étendre la portée d'une précédente décision du 10 janvier 1930 (CE,
Despujol, Rec. CE, p.30 D. 1930 III 41 Note Alibert), le Conseil d'Etat
a en effet jugé que « l'autorité compétente, saisie d'une demande
tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer,
soit que ce règlement ait été illégal dés sa signature, soit que
l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à
cette date » (CE Ass., Alitalia, Rec. CE p.44, concl. N. Chahid-Nouraï,
RFD adm. 1989 p.391). D'une façon générale, l'abrogation d'un règlement
illégal s'impose de ce fait toujours à l'administration, soit qu'il ait
été illégalement édicté ou qu'il soit devenu illégal par suite d'un
changement dans les circonstances de droit ou de fait Cette abrogation
peut ainsi se faire à toute époque, soit par l'administration elle-même
agissant de sa propre initiative, soit sur la demande de personnes
intéressées par cette abrogation

Tel est l'objet de la présente demande.

D'une part, je vous rappelle, Monsieur le Premier Ministre, qu'examinant
ce qui deviendra la loi de 1984, le Conseil d'Etat a considéré que «le
principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux
établissements publics d'enseignement qui remonte à la loi du 16
fructidor an V et que les lois de la République n'ont jamais transgressé
depuis 1880 s'impose désormais au législateur aussi a-t-il disjoint du
projet de loi sur l'enseignement supérieur un titre autorisant le
ministre chargé de l'enseignement supérieur à accréditer des
établissements privés à délivrer des diplômes nationaux » (avis publié
in E.D.C.E. 1987, p. 138).

Ainsi, s'agissant du monopole de la collation des grades, il n'y a
aucune rupture mais tout au contraire une constance et une filiation
sans faille entre la loi de 1880 et la loi Savary de 1984. Depuis le
début du XIXème siècle ce monopole est de ce fait considéré comme étant
consubstantiel à la reconstruction de l'université impériale de 1808
puis républicaine.

C'est ce monopole que l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 puis
l'article 137 de la loi du 18 janvier 2002, dont est issu l'article L
613-1 du code de l'éducation, viendront consacrer en disposant on ne
peut plus clairement que « l'Etat a le monopole de la collation des
grades et des titres universitaires ».

Ce principe, à valeur constitutionnelle (ainsi que la doctrine la plus
avertie a pu le relever - conf. par ex. Y. Gaudemet, Les bases
constitutionnelles du droit universitaire, RDP 2008/3 p.680 ets., spec.
p.696), s'impose donc au législateur et a fortiori au pouvoir
réglementaire qui ne pouvait donc en aucune façon ratifier l'accord
intervenu avec le Vatican sans avoir préalablement fait réviser la
Constitution. Or, tel n'a pas été le cas.

Pour ce premier motif, le décret n°2009-427 du 16 avril 2009 a donc été
édicté à l'issue d'une procédure irrégulière.

D'autre part, l'article 53 de la Constitution imposait au Gouvernement
de procéder à la ratification de l'accord seulement après en avoir été
dûment habilité par la loi. Cet article dispose que les accords
internationaux « qui modifient des dispositions de nature législatives
[] ne peuvent être ratifiés ou approuvés que en vertu d'une loi ». Or,
je constate que l'accord dont le décret précité assure la publication
prétend bien modifier notamment l'article L.613-1 du code de
l'éducation. Il ne pouvait donc être ratifié qu'après habilitation
législative.

Enfin, l'article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine
les principes fondamentaux : - de l'enseignement ». La définition de
l'autorité chargée de délivrer les grades et diplômes relève des
principes fondamentaux organisant l'enseignement et doit donc faire
l'objet d'une loi pour pouvoir être modifiée.

Il en résulte, Monsieur le Premier Ministre, que vous étiez à l'évidence
incompétent pour ratifier sous forme simplifiée un accord international
ayant pour effet de modifier des dispositions de natures législatives et
constitutionnelles. En y procédant néanmoins, vous avez entaché votre
décision d'incompétence et ce faisant d'une illégalité externe qui en
justifiera, le cas échéant, la censure par la juridiction
administrative.

J'ajoute, Monsieur le Premier Ministre - et sans que cela soit à ce
stade décisif - que l'allégation suivant laquelle cet accord n'aurait
pour unique objet que d'assurer la reconnaissance des grades et diplômes
dans l'enseignement supérieur conformément au processus dit de Bologne,
relève d'une véritable dénaturation de l'objet de celui-ci.

L'accord international joint au décret précité accorde en effet au
clergé catholique le pouvoir d'organiser sur le territoire français un
enseignement à l'issue duquel peuvent être délivrés des grades et des
diplômes.

L'article 2 de cet accord attribue ainsi à la Congrégation pour
l'Education catholique autorité pour arrêter la liste des institutions,
des grades, et des diplômes que l'enseignement catholique délivrera en
France. Cet accord contrevient donc directement au préambule de la
Constitution de 1946 qui dispose dans son 13ème alinéa que «
l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les
degrés est un devoir de l'Etat. » Il est également contraire à l'article
1er de la Constitution de 1958 qui dispose que « la France est une
république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L'attribution
de prérogatives de puissance publique aux organisations représentantes
d'une autorité religieuse enfreint les principes constitutionnels de
laïcité.

Qu'en sera-t-il lorsqu'un autre Etat, représentant également d'une autre
communauté religieuse, sollicitera de pouvoir délivrer les mêmes
diplômes universitaires ?

Ainsi, contrairement à ce que la lettre du décret attaqué laisse
supposer, celui-ci n'a nullement pour objet d'assurer la reconnaissance
de diplômes entre Etats - ce qui supposerait leur délivrance préalable !
- mais bien d'autoriser un Etat étranger qui plus est théocratique à
délivrer des diplômes profanes sur le territoire de la République ce
qui, vous en conviendrez, n'est pas sans poser de nombreux problèmes
moraux, diplomatiques, politiques et philosophiques.

Tels sont les éléments, Monsieur le Premier Ministre, que je désirais
porter à votre connaissance et au regard desquels je ne doute pas que
vous en déduirez que le retrait du décret n°2009-427 du 16 avril 2009
s'impose.

Si tel n'était pas le cas, j'envisagerais de saisir le Conseil d'Etat
d'un recours tendant tant à l'annulation du décret attaqué que de la
décision elle-même, et plus vraisemblablement celle implicite que vous
jugerez nécessaire d'opposer à la présente demande.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l'expression de
ma haute et déférente considération.







--
Amitiés, Gérard Cojot
'Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer ma lumière'[M.Audiard]
http://perso.orange.fr/gerard.cojot/

2 réponses

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Zozo
Excellent !!!
Si les curés peuvent délivrer des diplômes, il n'y a pas de raisons que
l'état ne puisse pas ordonner des prêtres...
Et s'ils se mêlent d'enseignement, je trouverais normal que les profs
puissent dire la messe...
Je pense que le clergé sera d'accord...




""Gérard Cojot"" a écrit dans le message de
news: 1j04hqw.q4lpa81s6b2tlN%






Monsieur le Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris

Paris, le 18 mai 2009



LR / AR

Objet :Décret n°2009-427 du 16 avril 2009
Recours administratif



Monsieur le Premier Ministre,


Par un décret n°2009-427 du 16 avril 2009 publié au journal officiel du
19 avril suivant vous avez assuré la publication d'un accord entre la
République française et le Saint-Siège relatif - à en suivre la seule
dénomination - à la reconnaissance des grades et diplômes dans
l'enseignement supérieur, accord signé à Paris le 18 décembre 2008.

Ce décret, pour les motifs ci-après développés, me semble illégal et je
vous invite donc à l'abroger.

Par une décision d'assemblée du 3 février 1989 qui est venu préciser et
étendre la portée d'une précédente décision du 10 janvier 1930 (CE,
Despujol, Rec. CE, p.30 D. 1930 III 41 Note Alibert), le Conseil d'Etat
a en effet jugé que « l'autorité compétente, saisie d'une demande
tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer,
soit que ce règlement ait été illégal dés sa signature, soit que
l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à
cette date » (CE Ass., Alitalia, Rec. CE p.44, concl. N. Chahid-Nouraï,
RFD adm. 1989 p.391). D'une façon générale, l'abrogation d'un règlement
illégal s'impose de ce fait toujours à l'administration, soit qu'il ait
été illégalement édicté ou qu'il soit devenu illégal par suite d'un
changement dans les circonstances de droit ou de fait Cette abrogation
peut ainsi se faire à toute époque, soit par l'administration elle-même
agissant de sa propre initiative, soit sur la demande de personnes
intéressées par cette abrogation

Tel est l'objet de la présente demande.

D'une part, je vous rappelle, Monsieur le Premier Ministre, qu'examinant
ce qui deviendra la loi de 1984, le Conseil d'Etat a considéré que «le
principe suivant lequel la collation des grades est réservée aux
établissements publics d'enseignement qui remonte à la loi du 16
fructidor an V et que les lois de la République n'ont jamais transgressé
depuis 1880 s'impose désormais au législateur aussi a-t-il disjoint du
projet de loi sur l'enseignement supérieur un titre autorisant le
ministre chargé de l'enseignement supérieur à accréditer des
établissements privés à délivrer des diplômes nationaux » (avis publié
in E.D.C.E. 1987, p. 138).

Ainsi, s'agissant du monopole de la collation des grades, il n'y a
aucune rupture mais tout au contraire une constance et une filiation
sans faille entre la loi de 1880 et la loi Savary de 1984. Depuis le
début du XIXème siècle ce monopole est de ce fait considéré comme étant
consubstantiel à la reconstruction de l'université impériale de 1808
puis républicaine.

C'est ce monopole que l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 puis
l'article 137 de la loi du 18 janvier 2002, dont est issu l'article L
613-1 du code de l'éducation, viendront consacrer en disposant on ne
peut plus clairement que « l'Etat a le monopole de la collation des
grades et des titres universitaires ».

Ce principe, à valeur constitutionnelle (ainsi que la doctrine la plus
avertie a pu le relever - conf. par ex. Y. Gaudemet, Les bases
constitutionnelles du droit universitaire, RDP 2008/3 p.680 ets., spec.
p.696), s'impose donc au législateur et a fortiori au pouvoir
réglementaire qui ne pouvait donc en aucune façon ratifier l'accord
intervenu avec le Vatican sans avoir préalablement fait réviser la
Constitution. Or, tel n'a pas été le cas.

Pour ce premier motif, le décret n°2009-427 du 16 avril 2009 a donc été
édicté à l'issue d'une procédure irrégulière.

D'autre part, l'article 53 de la Constitution imposait au Gouvernement
de procéder à la ratification de l'accord seulement après en avoir été
dûment habilité par la loi. Cet article dispose que les accords
internationaux « qui modifient des dispositions de nature législatives
[] ne peuvent être ratifiés ou approuvés que en vertu d'une loi ». Or,
je constate que l'accord dont le décret précité assure la publication
prétend bien modifier notamment l'article L.613-1 du code de
l'éducation. Il ne pouvait donc être ratifié qu'après habilitation
législative.

Enfin, l'article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine
les principes fondamentaux : - de l'enseignement ». La définition de
l'autorité chargée de délivrer les grades et diplômes relève des
principes fondamentaux organisant l'enseignement et doit donc faire
l'objet d'une loi pour pouvoir être modifiée.

Il en résulte, Monsieur le Premier Ministre, que vous étiez à l'évidence
incompétent pour ratifier sous forme simplifiée un accord international
ayant pour effet de modifier des dispositions de natures législatives et
constitutionnelles. En y procédant néanmoins, vous avez entaché votre
décision d'incompétence et ce faisant d'une illégalité externe qui en
justifiera, le cas échéant, la censure par la juridiction
administrative.

J'ajoute, Monsieur le Premier Ministre - et sans que cela soit à ce
stade décisif - que l'allégation suivant laquelle cet accord n'aurait
pour unique objet que d'assurer la reconnaissance des grades et diplômes
dans l'enseignement supérieur conformément au processus dit de Bologne,
relève d'une véritable dénaturation de l'objet de celui-ci.

L'accord international joint au décret précité accorde en effet au
clergé catholique le pouvoir d'organiser sur le territoire français un
enseignement à l'issue duquel peuvent être délivrés des grades et des
diplômes.

L'article 2 de cet accord attribue ainsi à la Congrégation pour
l'Education catholique autorité pour arrêter la liste des institutions,
des grades, et des diplômes que l'enseignement catholique délivrera en
France. Cet accord contrevient donc directement au préambule de la
Constitution de 1946 qui dispose dans son 13ème alinéa que «
l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïc à tous les
degrés est un devoir de l'Etat. » Il est également contraire à l'article
1er de la Constitution de 1958 qui dispose que « la France est une
république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». L'attribution
de prérogatives de puissance publique aux organisations représentantes
d'une autorité religieuse enfreint les principes constitutionnels de
laïcité.

Qu'en sera-t-il lorsqu'un autre Etat, représentant également d'une autre
communauté religieuse, sollicitera de pouvoir délivrer les mêmes
diplômes universitaires ?

Ainsi, contrairement à ce que la lettre du décret attaqué laisse
supposer, celui-ci n'a nullement pour objet d'assurer la reconnaissance
de diplômes entre Etats - ce qui supposerait leur délivrance préalable !
- mais bien d'autoriser un Etat étranger qui plus est théocratique à
délivrer des diplômes profanes sur le territoire de la République ce
qui, vous en conviendrez, n'est pas sans poser de nombreux problèmes
moraux, diplomatiques, politiques et philosophiques.

Tels sont les éléments, Monsieur le Premier Ministre, que je désirais
porter à votre connaissance et au regard desquels je ne doute pas que
vous en déduirez que le retrait du décret n°2009-427 du 16 avril 2009
s'impose.

Si tel n'était pas le cas, j'envisagerais de saisir le Conseil d'Etat
d'un recours tendant tant à l'annulation du décret attaqué que de la
décision elle-même, et plus vraisemblablement celle implicite que vous
jugerez nécessaire d'opposer à la présente demande.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l'expression de
ma haute et déférente considération.







--
Amitiés, Gérard Cojot
'Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer ma lumière'[M.Audiard]
http://perso.orange.fr/gerard.cojot/


Avatar
R1
Zozo wrote on samedi 23 mai 2009 18:43:

Excellent !!!
Si les curés peuvent délivrer des diplômes,
il n'y a pas de raisons que
l'état ne puisse pas ordonner des prêtres...


L'état organise des formations à destinations des ministres du culte de
différentes religions, cela fait aussi partie de sa mission. Dans certains
cas d'avoir suivi ce type de formation est obligatoire pour exercer, je
crois.

Et s'ils se mêlent d'enseignement,


vous vivez où? où êtes nés de la dernière pluie?

je trouverais normal que les profs
puissent dire la messe...



Je pense que le clergé sera d'accord...


P'têtre.