Quelle est la procédure à suivre si l'on est pas d'accord sur la facture d'un avocat?
Lui mettre un coup de boule. :-)
-- Gwen. www.shito.com
Maeli
"Jean Marc" a écrit
Quelle est la procédure à suivre si l'on est pas d'accord sur la facture d'un avocat?
1/ tenter de s'arranger avec lui 2/ saisir le bâtonnier en dernier recours
Décret du 27 novembre 1991, Section V Contestations en matière d'honoraires et débours
Art. 174. - Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Art. 175. - Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lette recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 176. - La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Art. 177. - L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer à la cour, qui procède dans les mêmes formes. L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 178. - Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appelé, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Art. 179. - Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance. Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
"Jean Marc" a écrit
Quelle est la procédure à suivre si l'on est pas d'accord sur la facture
d'un avocat?
1/ tenter de s'arranger avec lui
2/ saisir le bâtonnier en dernier recours
Décret du 27 novembre 1991, Section V
Contestations en matière d'honoraires et débours
Art. 174. -
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires
des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue
aux articles suivants.
Art. 175. -
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition
de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe
l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui
appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai
d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les
observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les
trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à
l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lette recommandée
avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à
peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la
limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est
notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 176. -
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier
président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est
d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à
l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Art. 177. -
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le
greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment,
renvoyer à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 178. -
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier
président de la cour d'appelé, elle peut être rendue exécutoire par
ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de
l'avocat, soit de la partie.
Art. 179. -
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci
est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles
175 et 176.
Quelle est la procédure à suivre si l'on est pas d'accord sur la facture d'un avocat?
1/ tenter de s'arranger avec lui 2/ saisir le bâtonnier en dernier recours
Décret du 27 novembre 1991, Section V Contestations en matière d'honoraires et débours
Art. 174. - Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Art. 175. - Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lette recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 176. - La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Art. 177. - L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer à la cour, qui procède dans les mêmes formes. L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 178. - Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appelé, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
Art. 179. - Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance. Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.
Jean Clément LOUAPRE
> 1/ tenter de s'arranger avec lui 2/ saisir le bâtonnier en dernier recours
Il faut reporter "en dernier recours" sur un 3/
3/ Saisir le premier Président de la Cour d'Appel
C'est d'ailleurs mentionné dans les articles de droit cité sur le post auquel je répond.
J'ai un collègue de travail qui l'a fait. Certes ne pas trop en abuser parce que si vous redemandez un service à un avocat qui apprend la chose ...
Cordialement http://info-lou.chez.tiscali.fr
> 1/ tenter de s'arranger avec lui
2/ saisir le bâtonnier en dernier recours
Il faut reporter "en dernier recours" sur un 3/
3/ Saisir le premier Président de la Cour d'Appel
C'est d'ailleurs mentionné dans les articles de droit cité sur le post
auquel je répond.
J'ai un collègue de travail qui l'a fait. Certes ne pas trop en abuser parce
que si vous redemandez un service à un avocat qui apprend la chose ...