Suite à la résiliation d'un contrat d'assurance temporaire lié à un emprunt
immoblier (réglé par anticipation), j'ai demandé le remboursement de la
fraction de la cotisation annuelle non échue.(prime payée annuellement)
L'assureur refuse le remboursement de la fraction de cotisation non échue
arguant l'article L 113-3.
Après consultation du dit article, je ne vois pas le rapport avec le
remboursement de la fraction de cotisation non échue.
Par ailleurs, cet article a me semble t'il été abrogé par decret en date du
22/12/92.
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belloy
"jrt" a écrit dans le message de news: 43b6c74a$0$6651$
Bonjour,
Suite à la résiliation d'un contrat d'assurance temporaire lié à un emprunt immoblier (réglé par anticipation), j'ai demandé le remboursement de la fraction de la cotisation annuelle non échue.(prime payée annuellement)
L'assureur refuse le remboursement de la fraction de cotisation non échue arguant l'article L 113-3.
Après consultation du dit article, je ne vois pas le rapport avec le remboursement de la fraction de cotisation non échue.
Par ailleurs, cet article a me semble t'il été abrogé par decret en date du 22/12/92.
Pouvez vous me dire ce qu'il en est exactement?
merci
En effet, l'article que vous mentionnez ne répond pas à votre demande, en revanche je vous invite à prendre connaissance de l'article suivant L. 113-4 du même code :
Article L 113-4 C. des Assurances : Remplacé par l'article 11 de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3 janvier 1990).
........ L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe, soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
Le fait d'avoir remboursé votre prêt par anticipation, met fin au contrat de prêt et donc, accessoirement, à l'assurance qui n'a plus d'objet.
Vous devriez obtenir de l'assureur le remboursement partiel de votre prime annuelle payée au prorata de la période où l'assurance n'a plus d'objet au motif de la disparition du risque en vous référençant à cet article...
"jrt" <edf@sparkingwire.com> a écrit dans le message de news:
43b6c74a$0$6651$8fcfb975@news.wanadoo.fr...
Bonjour,
Suite à la résiliation d'un contrat d'assurance temporaire lié à un
emprunt
immoblier (réglé par anticipation), j'ai demandé le remboursement de la
fraction de la cotisation annuelle non échue.(prime payée annuellement)
L'assureur refuse le remboursement de la fraction de cotisation non échue
arguant l'article L 113-3.
Après consultation du dit article, je ne vois pas le rapport avec le
remboursement de la fraction de cotisation non échue.
Par ailleurs, cet article a me semble t'il été abrogé par decret en date
du
22/12/92.
Pouvez vous me dire ce qu'il en est exactement?
merci
En effet, l'article que vous mentionnez ne répond pas à votre demande, en
revanche je vous invite à prendre connaissance de l'article suivant L. 113-4
du même code :
Article L 113-4 C. des Assurances :
Remplacé par l'article 11 de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3
janvier 1990).
........ L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat
à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas,
l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente
jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la
portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le
risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré,
lorsque celui-ci l'informe, soit d'une aggravation, soit d'une diminution de
risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances
sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se
trouve modifié.
Le fait d'avoir remboursé votre prêt par anticipation, met fin au contrat de
prêt et donc, accessoirement, à l'assurance qui n'a plus d'objet.
Vous devriez obtenir de l'assureur le remboursement partiel de votre prime
annuelle payée au prorata de la période où l'assurance n'a plus d'objet au
motif de la disparition du risque en vous référençant à cet article...
"jrt" a écrit dans le message de news: 43b6c74a$0$6651$
Bonjour,
Suite à la résiliation d'un contrat d'assurance temporaire lié à un emprunt immoblier (réglé par anticipation), j'ai demandé le remboursement de la fraction de la cotisation annuelle non échue.(prime payée annuellement)
L'assureur refuse le remboursement de la fraction de cotisation non échue arguant l'article L 113-3.
Après consultation du dit article, je ne vois pas le rapport avec le remboursement de la fraction de cotisation non échue.
Par ailleurs, cet article a me semble t'il été abrogé par decret en date du 22/12/92.
Pouvez vous me dire ce qu'il en est exactement?
merci
En effet, l'article que vous mentionnez ne répond pas à votre demande, en revanche je vous invite à prendre connaissance de l'article suivant L. 113-4 du même code :
Article L 113-4 C. des Assurances : Remplacé par l'article 11 de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3 janvier 1990).
........ L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe, soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.
Le fait d'avoir remboursé votre prêt par anticipation, met fin au contrat de prêt et donc, accessoirement, à l'assurance qui n'a plus d'objet.
Vous devriez obtenir de l'assureur le remboursement partiel de votre prime annuelle payée au prorata de la période où l'assurance n'a plus d'objet au motif de la disparition du risque en vous référençant à cet article...