Comment interpreter la fin de l'article 1527 :
mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont
pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un
précédent lit.
- Est-ce que cet article signifie que la communauté ne rentre pas dans la
succession en cas d'enfant d'un précédent lit et que cet enfant ne touchera
que sur les biens propres de son parent décédé,
- ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne peut
demander à récupérer la part du survivant,
- ou bien autre chose ?
- Que veut dire aussi "travaux communs"
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chevalier b.
"fb4431"
Comment interpreter la fin de l'article 1527 : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des
économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne
sont
pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.
- Est-ce que cet article signifie que la communauté ne rentre pas dans
la
succession en cas d'enfant d'un précédent lit et que cet enfant ne
touchera
que sur les biens propres de son parent décédé,
Cet article édicte un principe (alinéa premier) : vis à vis des enfants communs, les avantages retirés par l'un des époux de la communauté (universelle ou pure et simple) restent acquis à cet époux, quels que soient leur importance, et n'entrent pas dans le calcul de la quotité disponible comme les dispositions à titre gratuit : en bref, ce sont des acquis à titre onéreux. Mais il y a une exception, en cas d'existence d'enfant qui ne serait pas issu des deux époux, au décès de son parent : ces avantages sont comptés dans le calcul de la quotité disponible et donc réduits si l'enfant en question n'a pas sa réserve. M A et Mme B sont mariés en communauté universelle avec attribution de la communauté au survivant, M A décède laissant deux enfants communs avec Mme B, Mme B recueille la communauté. Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter ne action en réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la succession, y compris la moitié de communauté). S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas où un tel avantage n'existe pas.
- ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne
peut
demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs.
- Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari est smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et sont considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines (conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas d'avantage pour le smicard et pas d'application de 1527.
"fb4431"
Comment interpreter la fin de l'article 1527 :
mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des
économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne
sont
pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un
précédent lit.
- Est-ce que cet article signifie que la communauté ne rentre pas dans
la
succession en cas d'enfant d'un précédent lit et que cet enfant ne
touchera
que sur les biens propres de son parent décédé,
Cet article édicte un principe (alinéa premier) : vis à vis des enfants
communs, les avantages retirés par l'un des époux de la communauté
(universelle ou pure et simple) restent acquis à cet époux, quels que
soient leur importance, et n'entrent pas dans le calcul de la quotité
disponible comme les dispositions à titre gratuit : en bref, ce sont des
acquis à titre onéreux.
Mais il y a une exception, en cas d'existence d'enfant qui ne serait pas
issu des deux époux, au décès de son parent : ces avantages sont comptés
dans le calcul de la quotité disponible et donc réduits si l'enfant en
question n'a pas sa réserve. M A et Mme B sont mariés en communauté
universelle avec attribution de la communauté au survivant, M A décède
laissant deux enfants communs avec Mme B, Mme B recueille la communauté.
Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter ne action en
réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la succession,
y compris la moitié de communauté).
S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne
joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint
Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique
pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas où
un tel avantage n'existe pas.
- ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne
peut
demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs.
- Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari est
smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et sont
considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines
(conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas d'avantage
pour le smicard et pas d'application de 1527.
Comment interpreter la fin de l'article 1527 : mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des
économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne
sont
pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.
- Est-ce que cet article signifie que la communauté ne rentre pas dans
la
succession en cas d'enfant d'un précédent lit et que cet enfant ne
touchera
que sur les biens propres de son parent décédé,
Cet article édicte un principe (alinéa premier) : vis à vis des enfants communs, les avantages retirés par l'un des époux de la communauté (universelle ou pure et simple) restent acquis à cet époux, quels que soient leur importance, et n'entrent pas dans le calcul de la quotité disponible comme les dispositions à titre gratuit : en bref, ce sont des acquis à titre onéreux. Mais il y a une exception, en cas d'existence d'enfant qui ne serait pas issu des deux époux, au décès de son parent : ces avantages sont comptés dans le calcul de la quotité disponible et donc réduits si l'enfant en question n'a pas sa réserve. M A et Mme B sont mariés en communauté universelle avec attribution de la communauté au survivant, M A décède laissant deux enfants communs avec Mme B, Mme B recueille la communauté. Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter ne action en réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la succession, y compris la moitié de communauté). S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas où un tel avantage n'existe pas.
- ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne
peut
demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs.
- Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari est smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et sont considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines (conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas d'avantage pour le smicard et pas d'application de 1527.
chevalier b.
"chevalier b." > Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter ne action en
réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la
succession,
y compris la moitié de communauté).
erreur, si M. A a trois enfants (deux communs et un non commun), la réserve est d'un quart. le reste sans changement.
S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas
où
un tel avantage n'existe pas. > - ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne peut > demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs. > - Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari
est
smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et
sont
considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines (conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas
d'avantage
pour le smicard et pas d'application de 1527.
"chevalier b." > Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter
ne action en
réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la
succession,
y compris la moitié de communauté).
erreur, si M. A a trois enfants (deux communs et un non commun), la
réserve est d'un quart. le reste sans changement.
S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne
joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint
Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique
pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas
où
un tel avantage n'existe pas.
> - ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne
peut
> demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs.
> - Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari
est
smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et
sont
considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines
(conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas
"chevalier b." > Mais si M A a un enfant naturel, celui-ci peut intenter ne action en
réduction contre Mme B pour récupérer sa réserve (1/3 de la
succession,
y compris la moitié de communauté).
erreur, si M. A a trois enfants (deux communs et un non commun), la réserve est d'un quart. le reste sans changement.
S'il n'y a pas de clause d'attribution au survivant, l'article 1527 ne joue pas car il n'y a pas d'"avantage" au profit du conjoint Le texte que vous citez indique le cas où ledit article ne s'applique pas et définit la notion d'avantage "a contrario" en indiquant le cas
où
un tel avantage n'existe pas. > - ou bien qu'en cas de revenus inégaux l'enfant d'un premier lit ne peut > demander à récupérer la part du survivant,
non, rien à voir, les revenus sont communs. > - Que veut dire aussi "travaux communs"
Les activités professionnelles de chacun des époux. Même si le mari
est
smicard et la femme pédégère, les revenus entrent en communauté et
sont
considérés lors de la liquidation appartenir à chacun des patrimoines (conjoint survivant et succession) pour moitié. Il n'y a pas