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[assoc] Facturation de services

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Rakotomandimby Mihamina
Bonjour,
Est ce qu'une association loi 1901 peut facturer des services (plus
precisément: peut-elle emettre des factures?)?
Si elle etabli une facture, quel montant de cette facture doit etre
reversé à l'état (ou autre institution), et comment calcule-t-on cela ?
--
ASPO Infogérance - http://aspo.rktmb.org/activites/infogerance
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news wanachose
votre comptable vous dira tout à ce sujet
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Rakotomandimby Mihamina
news wanachose wrote:
votre comptable vous dira tout à ce sujet



Je n'en ai pas, parceque l'association n'en a pas encore les moyens.
quand j'ai ouvertr un compte a la banque pour l'association, on m'a
clairement signifié que je n'avais pas droit a uncompte debiteur.

Je ne peux pas embaucher de comptable _immediatement_, il faut que je
fasse rentrer de l'argent d'abord.

Donc, les premieres lignes de compta, ca sera moi. Si vous avez un lien
qui me permette d'apprendre cela, je veux bien tenter d'apprendre.

Sinon, oui, l'association en embauchera certainement un des qu'elle en
aura les moyens. Je n'ai pas trouvé de comptable benevole.
--
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moreau
cela ne pose aucun problème à condition que cela ne semble pas une société
camouflée..vous pouvez meme parfaitement en le demandant aux impôts facturer
le TVA et de même vous faire rembourser la TVA des achats. par contre
n'oubliez pas de regarder dans les statuts ce qu'il en est dit..ou alors
faites une AG extraordinnaire pour changer les statuts de l'association.

Par contre l'association si elle peut faire du bénéfice n'a pas , bien sûr
le droit, de le distribuer aux membres ..ce n'est pas une société

aller sur
http://perso.wanadoo.fr/association.1901/HTLM/main/index.htm
je pense qu'ils doivent vous donner la reponse


"Rakotomandimby Mihamina" a écrit dans le message
de news:chrnbv$pp1$
news wanachose wrote:
> votre comptable vous dira tout à ce sujet

Je n'en ai pas, parceque l'association n'en a pas encore les moyens.
quand j'ai ouvertr un compte a la banque pour l'association, on m'a
clairement signifié que je n'avais pas droit a uncompte debiteur.

Je ne peux pas embaucher de comptable _immediatement_, il faut que je
fasse rentrer de l'argent d'abord.

Donc, les premieres lignes de compta, ca sera moi. Si vous avez un lien
qui me permette d'apprendre cela, je veux bien tenter d'apprendre.

Sinon, oui, l'association en embauchera certainement un des qu'elle en
aura les moyens. Je n'ai pas trouvé de comptable benevole.
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Patrick Vuichard
moreau a écrit, le 10/09/2004 10:33 :

cela ne pose aucun problème à condition que cela ne semble pas une société
camouflée..vous pouvez meme parfaitement en le demandant aux impôts facturer
le TVA et de même vous faire rembourser la TVA des achats.



A condition d'être assujetti à la dite TVA. Sinon, il suffit de faire
des facture à 0% de TVA.

par contre n'oubliez pas de regarder dans les statuts ce qu'il en est dit..



Oui, il est *indispensable* que les statuts aient prévu cette activité.

--

Internet, newsgroups, e-mail => Netiquette
http://usenet-fr.news.eu.org/fr.usenet.reponses/usenet/netiquette.html
news:fr.bienvenue news:fr.bienvenue.questions
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DROGER Jean-Paul
Le 10/09/2004, Patrick Vuichard a supposé :
moreau a écrit, le 10/09/2004 10:33 :

cela ne pose aucun problème à condition que cela ne semble pas une société
camouflée..vous pouvez meme parfaitement en le demandant aux impôts
facturer
le TVA et de même vous faire rembourser la TVA des achats.



A condition d'être assujetti à la dite TVA. Sinon, il suffit de faire des
facture à 0% de TVA.

par contre n'oubliez pas de regarder dans les statuts ce qu'il en est dit..



Oui, il est *indispensable* que les statuts aient prévu cette activité.



en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaire, que je ne connais
plus, les sociétes loi de 1901 sont dispensées de payer la TVA, mais il
faut effectivement que cette activité soit prévue dans les statuts! Là
où cela devient grotesque c'est lorsque cette association n'est
qu'intermédiaire entre un marchand et ses membres pour obtenir des
réductions, le CA est augmenté des avances diverses et variées qui sont
ensuite remboursées et si l'association prend une marge, même faible
pour diverses raisons (dont survivre ou pour couvrir d'éventuels frais
ou alés) elle eput facilement entrer dans le champ du paiement de la
TVA!!

--
Jean-Paul DROGER (enlever "anti." et remplacer "ptt" par "wanadoo" pour
me joindre en perso; remove "anti." and replace "ptt" by "wanadoo" to
answer me directly)
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haveur
Bonjour,

DROGER Jean-Paul a écrit :

en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaire, que je ne connais
plus, les sociétes loi de 1901



Le statut juridique de "société loi de 1901" n'existe pas.

sont dispensées de payer la TVA, mais il
faut effectivement que cette activité soit prévue dans les statuts!



C'est alors une activité lucrative ou concurrentielle selon
l'administration fiscale.


où cela devient grotesque c'est lorsque cette association n'est
qu'intermédiaire entre un marchand et ses membres pour obtenir des
réductions,



Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut avoir pour
activité (principale ou accessoire) d'être un groupement d'achat . Elle
sera requalifiée en association à but lucratif avec les inconvénients
qui en découlent.

Avec comme risques suplémentaires :

- celui que l'administration fiscale considère que les "réductions"
obtenues par ce stratagème sont des avantages en nature ou financier que
chaque bénéficiaire aurait du déclarer dans son IRPP (déclaration
d'Impôt sur le Revenu de Personne physique);

- risque de dissolution judiciaire de l'association pour non respect de
la loi de 1901 (distribution de bénéfices ou de la trésorerie de la
personne morale aux membres)

- risques pour les dirigeants pour fautes de gestion et infraction à la
loi de 1901 : s'ils sont considérés comme fautif le tribunal (TGI) peut
décider qu'ils paieront sur leurs biens propres les conséquences de
leurs fautes

N'importe que commerçant s'estimant victime d'une concurrence déloyale
peut agir en justice ou se plaindre auprès de l'administration fiscale
ou de la DGCRF. Evidemment ce ne sera pas celui qui aura obtenu le
marché mais son concurrent évincé...

Mais il existe des personnes qui aiment vivre dangereusement ...

Cordialement


--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
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DROGER Jean-Paul
haveur a pensé très fort :
Bonjour,

DROGER Jean-Paul a écrit :

en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaire, que je ne connais
plus, les sociétes loi de 1901



Le statut juridique de "société loi de 1901" n'existe pas.

sont dispensées de payer la TVA, mais il
faut effectivement que cette activité soit prévue dans les statuts!



C'est alors une activité lucrative ou concurrentielle selon
l'administration fiscale.


où cela devient grotesque c'est lorsque cette association n'est
qu'intermédiaire entre un marchand et ses membres pour obtenir des
réductions,



Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut avoir pour
activité (principale ou accessoire) d'être un groupement d'achat . Elle sera
requalifiée en association à but lucratif avec les inconvénients qui en
découlent.

Avec comme risques suplémentaires :

- celui que l'administration fiscale considère que les "réductions" obtenues
par ce stratagème sont des avantages en nature ou financier que chaque
bénéficiaire aurait du déclarer dans son IRPP (déclaration d'Impôt sur le
Revenu de Personne physique);

- risque de dissolution judiciaire de l'association pour non respect de la
loi de 1901 (distribution de bénéfices ou de la trésorerie de la personne
morale aux membres)

- risques pour les dirigeants pour fautes de gestion et infraction à la loi
de 1901 : s'ils sont considérés comme fautif le tribunal (TGI) peut décider
qu'ils paieront sur leurs biens propres les conséquences de leurs fautes

N'importe que commerçant s'estimant victime d'une concurrence déloyale peut
agir en justice ou se plaindre auprès de l'administration fiscale ou de la
DGCRF. Evidemment ce ne sera pas celui qui aura obtenu le marché mais son
concurrent évincé...

Mais il existe des personnes qui aiment vivre dangereusement ...

Cordialement



vraiment n'importe quoi!!

Quelques exemples de telles associations ayant ce type d'activité:
- association de parents d'élèves, intermédiaires pour assurance et
livres de classe entre autre
- associations philatéliques: fournitures diverses, nouveautés,
intermédiare pour ventes entres membres
- idem pour association de collectionneur de n'importe quoi: monnaie,
carte postales, jouets, sucres et je ne sais quoi encore
- associations sportives amateur: équipement à prix réduit,
organisation de voyages etc

et je peux t'en citer une tripotée, toutes associations loi de 1901
toutes connues de l'administration des impots et qui continues de
vivre! Elles organisent même des bourses et autres manifestations,
déclarées à la préfecture et donc connues de l'administration!

Pour en faire partie de certaines je te signale que les bénéfices ne
sont pas nuls, qu'aucune ne paie la TVA et ce légalement (CA en dessous
de la limite fixée par une loi ou un décrèt il y a quelques années afin
de remplacer une tolerance non écrite) et que les bénéfices retirés de
ces activités servent au fonctionnement normal de ces associations

Faudrait sortir de la tour et aller par exemple dans les forum des
associations qui sont organisées dans certaines villes pour voir ce qui
se passe et ce que font ces associations! Elles ne baillent pas aux
corneilles ni vivent de l'air du temps!!

--
Jean-Paul DROGER (enlever "anti." et remplacer "ptt" par "wanadoo" pour
me joindre en perso; remove "anti." and replace "ptt" by "wanadoo" to
answer me directly)
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Patrick Vuichard
DROGER Jean-Paul a écrit, le 10/09/2004 22:25 :

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ne peut avoir
pour activité (principale ou accessoire) d'être un groupement d'achat
. Elle sera requalifiée en association à but lucratif avec les
inconvénients qui en découlent.





vraiment n'importe quoi!!



Et pourtant, il a totalement raison.

Quelques exemples de telles associations ayant ce type d'activité:



Les exemples d'associations non redressées ne font pas avancer le débat.
Sauf si elles ont été contrôlées récemment (depuis le 15/9/1998).

Pour en faire partie de certaines je te signale que les bénéfices ne
sont pas nuls, qu'aucune ne paie la TVA et ce légalement (CA en dessous
de la limite fixée par une loi ou un décrèt



Donc c'est que ce sont de petites associations (en CA), qui
n'interessent pas le fisc.

il y a quelques années afin
de remplacer une tolerance non écrite) et que les bénéfices retirés de
ces activités servent au fonctionnement normal de ces associations



C'est typiquement ce qui fait requalifier une asso.

Faudrait sortir de la tour et aller par exemple dans les forum des
associations qui sont organisées dans certaines villes pour voir ce qui
se passe et ce que font ces associations! Elles ne baillent pas aux
corneilles ni vivent de l'air du temps!!



Là, tu aurais mieux fait de te taire : si quelqu'un a une excellente
connaissance pratique des associations, c'est bien haveur !

--

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haveur
Bonsoir,

DROGER Jean-Paul a écrit :


vraiment n'importe quoi!!



Oui, ce qui suit est vraiment n'importe quoi!

Quelques exemples de telles associations ayant ce type d'activité:
- association de parents d'élèves, intermédiaires pour assurance et
livres de classe entre autre
- associations philatéliques: fournitures diverses, nouveautés,
intermédiare pour ventes entres membres
- idem pour association de collectionneur de n'importe quoi: monnaie,
carte postales, jouets, sucres et je ne sais quoi encore
- associations sportives amateur: équipement à prix réduit, organisation
de voyages etc



En développant ce même raisonnement, et à partir des statistiques de
condamnation des criminels et délinquants qui serait de l'ordre de 40 %
à 60 % (suivant les sources?) et donc du constat qu'un grand nombre de
délinquants et de criminels ne sont pas sanctionnés faut il considérer
que la loi est inférieure à la pratique et que la règle serait donc la
non punition ?


et je peux t'en citer une tripotée, toutes associations loi de 1901
toutes connues de l'administration des impots et qui continues de vivre!
Elles organisent même des bourses et autres manifestations, déclarées à
la préfecture et donc connues de l'administration!



La fonction des services associations des préfectures et sous
préfectures, fonction déterminée par la loi du premier juillet 1901
(article 5 et article 1 à 5 du décret du 16 août 1901) se limite à
recevoir les dossiers de déclaration et de modification, à vérifier que
les élements imposés par la loi y figurent et à délivrer le récépissé
prévu par cette loi. Ces services n'ont même pas le droit de
s'intéresser aux contenus de ces déclaration et modifications.

Il n'existe donc pas (sauf dans les trois départements de Moselle et
d'Alsace où les associations sont régies par le droit local) d'organisme
"contrôlant les associatoins et transmettant aux administrations les
déclarations de création et de modification des associations.

Cela changera prochainement lorsque le projet Waldec créant un fichier
national automatisé (centralisé) des associations sera opérationnel.
(courant 2005, des expérimentatoins seraient en cours ou sur el point de
l'être)


Faudrait sortir de la tour et aller par exemple dans les forum des
associations qui sont organisées dans certaines villes pour voir ce qui
se passe et ce que font ces associations! Elles ne baillent pas aux
corneilles ni vivent de l'air du temps!!




Le contenu de cette réponse a peut être sa place au coin du zinc du café
de la mairie ou à la sorties des locaux religieux, ou encore sur les
gradins des stades. malheureusement ce forum s'intitule "droit" et les
croyances ou idées personnelles, farfelues ou non, n'y ont pas leur place.

Ci après un résumé fort condensé, donc imparfait, de la réalité
juridique de ce sujet. Suivent quelques références juridiques ou de
jurisprudence. "Quelques" car ils en existe probablement quelques
centaines et il faudrait plusieurs dizaines de pages A4 pour que le
contenu soit exhaustif.

Avant d'affirmer il est toujours utile, en droit, de vérifier les
sources dans le détail, surtout si l'on veut éviter d'être non seulement
ridicule mais surtout irresponsable.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES ASSOCIATIONS ET LE PARACOMMERCIALISME, LA CONCURRENCE DELOYALE, LA
CENTRALE D'ACHAT etc.

Timidement amorcé vers les années 1935 le débat portant sur la
possibilité pour une association de pratiquer des actes commerciaux a
abouti dans les années 80 à la reconnaissance de cette possibilité à
plusieurs conditions :
- l'activité principale (l'objet statutaire) doit être civile
- cette pratique doit figurer dans les statuts;
- elle doit être accessoire à la poursuite de l'objet principal
- il ne peut y avoir de reversement des bénéfices aux membres;


Si ces conditions ne sont pas remplies l'association est soumise au
droit commercial (tout en gardant son statut juridique d'association).
Il en va de même si cette pratique est habituelle, où lorsque les
ressources financières proviennent en majeur partie de son activité
commerciale, ou encore si les actes de commerce prennent plus
d'importance que le développement de l'objet statutaire, ou les tarifs
pratiqués par l'association sont manifestement élevés (par rapport aux
commerces traditionnels), ou encore du fait de l'utilisation de méthodes
commerciales.

Ce débat a commencé avec la notion de «l'accessoire civile ». De
nombreuses associations pratiquent quelques actes commerciaux,
occasionnels. Il s'agit la plupart du temps de manifestation telles que
spectacles, ventes de petits objets, bals, vides greniers... Ces acte de
commerce restent accessoires par rapport à l'activité civile de
l'association (son objet statutaire).

Dans le cas où l'association distribue des bénéfices à ses membres elle
est passible d'une requalification en société.

Il s'en suit que:

* tant que l'activité commerciale d'une association reste accessoire
(par l'importance de l'activité ou par l'importance des recettes, ou la
notion de concurrence) l'association reste « civile »;

* quand l'importance de l'activité commerciale prime sur l'objet de
l'association ou se confond avec l'objet statutaire, ou qu'elle est
qualifiée de concurrentielle, l'association est assujettie au droit
commercial.

* une activité secondaire peut être qualifiée de commerciale elle est
alors assujetti au droit commercial bien que l'association reste une
association civile (code civil).

Une association dès qu'elle relève du droit commercial perd ses
avantages fiscaux, devient une association à but lucratif et est
assujetti aux impôts commerciaux. Mais elle garde son statut juridique
d'association, ce qui la défavorise par rapport au statut de société
commerciale.

Si quelques décisions de cour d'appel ont ouvert la possibilité pour
une association d'éclairer la qualité de commerçants la cour de
cassation a toujours refusé d'utiliser le terme « association commerçante ».

Il n'est pas indispensable, et d'ailleurs jamais pratiqué, que la
requalification d'un groupement « commerçants de fait » soit décidé par
un tribunal pour entraîner les conséquences pénales et fiscales et
l'application du droit commercial.

Certaines activités sont réglementées ou ouvertes aux associations :
- théâtre et cinéma (nécessite parfois la détention par une personne
physique d'une licence d'entrepreneurs de spectacles;
- consultations juridiques : association professionnelle (code du
travail), association ayant une mission de service public, association
reconnue d'utilité publique, association de consommateurs,association
familiale ...
- transports (sauf si recherche de guerre et régularité de la pratique)
- organisation de voyage et de loisirs, syndicats d'initiatives,
associations organisant de manière occasionnelle des voyages et des
séjours pour leurs adhérents (vaccinale trois parents) ...
- stations de radio (en fonction du mode de financement);
- opérations de crédit et de prêts : activité fortement réglementée
toutefois accessible en certaines conditions à une association;

Lorsque l'activité économique ou commerciale d'une association d'années
en concurrence avec les entreprises commerciales telles est assujettie
aux règles de la concurrence et les associations peuvent faire l'objet
d'un procès en concurrence déloyale.

Les pratiques anticoncurrentielles (constitué par une action
concertée, une entente expresse ou tacite, etc.) empêchant, restreignant
ou faussant le jeu de la concurrence sur un marché sont passibles de
sanction civile (nullité de l'acte est mis en cause la responsabilité
civile), administrative (injonctions ou interdictions en du conseil de
la concurrence) ou encore pénal (peines de prison, peines d'amende).

Le paracommercialisme, parfois défini comme «l'exercice illicite
d'actes de commerce » relève de la ligne de parfois difficile à établir
entre le droit civil et le droit commercial. Il s'agit souvent d'une
activité mise en place par une association ne voulant pas respecter la
réglementation mais agissant néanmoins sans s'en soucier. Une autre
définition : « activités commerciales exercées par des particuliers ou
des organismes qui n'ont pas le statut de commerçant ou qui n'en
supportent pas les obligations et les charges ». Elle repose sur les
conditions suivantes (extrait de Lamy Associations):
- a pour but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation
offerte aux membres de l'association;
- s'adresse de manière habituelle à des tiers;
- concurrencent directement des activités commerciales similaires dès
lors que le chiffre d'affaires réalisées avec des tiers n'est pas marginal;
- n'est pas assujettit à l'ensemble des obligations des commerçants

Les tribunaux apprécient les situations cas par cas. Leurs décisions ou
condamnations portent aussi bien sur la personne morale que sur les
dirigeants de celle ci.



REFERENCES JURIDIQUES

LOIS ET CODES
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1995 (code monétaires et financières
article L. 311-1 et suivant, L. 511-7 et suivants)
- Loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 modifiant la loi nº 75-627
(organisation de voyage et de séjour)
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Loi n° 2002-652 du 30 avril 2002

Ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945, modifié par loi nº 99-198 du
19 mars 1999
Ordonnance nº 86-1 243 du 1er décembre 1986, article 37 (code du
commerce article l.442-7)

- Décret nº 86-1 309 du 29 décembre 1986 (sanction pénale, non respect
de l'article L. 42-7 du code du commerce)

- Arrêté du 30 juillet 2002 (complète la loi nº 2002-652)

Circulaire du 11 août 1987 relative contre les pratiques paracommerciales

Code civil article 1329, 1382

Code du commerce articles L. 110-1 - 2 et 3, L. 121-1, L.123-23, L.
410-1 et suivants, L. 420-1, L. 442-7, L. 621-5, L. 632-5,

Code de la consommation article L. 113-2

Code Monétaire et financier articles L. 5116, L. 511-7

Code pénal article 111-4

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- 25 juillet 1984, nº 84-176 DC, JO du 28 juillet 1984

CONSEIL DE LA CONCURRENCE
- Avis n° 89-MC-08 du 29 mars 1989 ; BOCCRF du 8 avril 1989 page 94
- avis n° 96-D-75 du 11 décembre 1996; BOCCRF du 25 mars 1997 page 199
- Avis n° 98-A-11 du 10 septembre 1996 ; BOCCRF du 18 janvier 1997 page 22
- Avis n° 98-A-02 du 10 février 1998 ; BOCCRF du 15 septembre 1998 page 486
- Avis n° 98-A-07 du 19 mai 1998; BOCCRF du 30 janvier 1999 page 27

COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
- TPICE du 23 février 1994, affaires jointes T-39/92 et T-40/92; Petites
Affiches nº 147 pages 20
- CJCE du de 16 novembre 1995, affaire C-244/94; Dalloz et Sirey 1996
page 317


CASSATION

- chambre commerciale et financière, le 21 avril 1891; Sirey 1891, I,
pages 201
- chambres réunies, que 11 mars 1914; Documentation 1914, I pages 257
- cour criminelle, 29 janvier 1936; Bulletin Criminel n° 18, DH 1936
page 134
- chambre civile, 27 octobre 1938; Gazette du Palais 1938 II, page 877
- chambre commerciale et financière, 14 janvier 1958, nº 1 367, Bulletin
civil III nº 23 page 19
- 2e chambre civile, 24 novembre 1958, n°91-56; Bulletin Civil de la
cour de cassation III nº 400, page 339
- chambre commerciale et financière, 9 décembre 1965 ; bulletin civil de
la cour de cassation III, numéro 365, page 371
- chambre commerciale et financière, 8 juillet 1969, nº 68-10 250; Juris
Classeur périodique 1970,III, n° 16155bis
- chambre commerciale et financière, 13 mai 1970, nº 69-11 268, « comité
des fêtes de Lizine» et cour d'appel de Besançon du 8 janvier 1969
- chambre commerciale et financière, 8 juillet 1969, nº 68-10 250 Juris
Classeur Périodique, édition G, II, numéro 16 155bis
- chambre commerciale et financière, 19 janvier 1981, nº 79-13 708;
Bulletin civil de la cour de cassation IV,nº 33
- chambre commerciale et financière, 17 mars 1981, nº 79-14 117; Revue
trimestrielle du droit commercial 1981, page 558
- chambre commerciale et financière, 12 février 1985, nº 83-10 864 et
83-11 286; Bulletin civil de la cour de cassation IV, nº 59
- cour criminelle, du 10 juin 1991, numéro 90-85-001; Bulletin Criminel
n° 246
- cour criminelle, 30 septembre 1991; Droit pénal 1992, nº 32
- chambre commerciale et financière, 1er mars 1994, nº 92-13 529; Juris
Classeur Périodique édition G 1995 II n° 22 418
- chambre sociale, 11 octobre 1994 nº 90-11 206; Revue de Jurisprudence
de droit des affaires n° 1 313
- chambre commerciale et financière, 15 octobre 1996, nº 94-19 247
- chambre commerciale et financière, 30 mai 2000, nº 98- 15 549;
Bulletin rapide du droit des affaires nº 15-16 2000 , n° 16

COUR D'APPEL

- Rennes, 20 mai 1978; Revue trimestrielle du droit commercial 1979 page 490
- Paris 30 avril 1980, Gazette du Palais 2 février 1981
- Paris 10 juin 1980; Revue trimestrielle de droit commercial 1982 page 450
- Colmar, 14 mai 1980; Revue des sociétés 1984 page 340
- Paris, 12 juin 1981, Revue trimestriel de droit commercial 1981 page 561
-Paris , 18 novembre 1986, Revue trimestrielle de droit commercial
1987 page 78
- Lyon, 3e chambre, 30 janvier 1987, numéro 2822/86
- Tribunal du commerce Dijon, 2e chambre, 23 juin 1987
- Dijon, 4 novembre 1987(association de radio)
- Bastia, 26 décembre 1988, Bulletin d'information de la cour de
cassation 1989, nº 446, page 21
- Paris, 13 février 1992, Bulletin Joly page 437 (refus d'inscription au
registre du commerce)
- Rennes, 6 mai 1995 , « société de protection animal »
- Toulouse, le 19 décembre 1995, nº 693; Petites affiches 5 mai 1997 nº 54
- Paris 7 avril 1996 ; Juris Classeur Périodique édition E n° 546
- Paris, première chambre, 29 février 2000; Lamy associations Actualités
mai 2000
- Versailles première chambre A, 29 juin 2000, numéro 2679-00,

TRIBUNAUX
- Tribunal civil de la Seine,de novembre 1933, Revue trimestrielle du
droit civil 1934, page 174
- Tribunal civil de Bressuire, 18 novembre 1956; Gazette du Palais 1956
page 430
- TGI Cherbourg, le 22 novembre 1971 ; Dalloz Sirey 1972, page 132
- TGI Nantes, référé du 27 décembre 1984; Gazette de Palais 1985 page 113
- TA Nice du 11 juin 1987 ; Juris classeur périodique édition G 1988,
II, nº 21 000 041
- TC Montbeliard, 23 novembre 1990; Gazette du Palais 1992

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Cordialement.


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