La Cour de Cassation a rendu ce mardi 5 octobre 2004 son arrêt dans
l'affaire Association Les Témoins de Jéhovah c/ Direction des Services
Fiscaux. Alors que la presse juridique s'est montré très critique
vis-à-vis de l'interprétation de la législation suivie par
l'administration fiscale, les juges de la juridiction suprême viennent
de confirmer la taxation à hauteur de 60 % des offrandes religieuses
reçues par l'Association les Témoins de Jéhovah, suivant ainsi les
arguments du Tribunal de grande instance de Nanterre (4 juillet 2000)
et de la Cour d'appel de Versailles (28 février 2002).
Rappel des circonstances qui ont conduit à ce redressement fiscal :
L'Association " Les Témoins de Jéhovah " a été soumise à un contrôle
fiscal d'une durée de 18 mois sur 1996-97, portant sur la période du
1er septembre 1992 au 31 août 1996, qui n'a relevé aucune irrégularité
et qui a conclu au caractère non lucratif de l'association. Selon
l'article 757 du Code général des impôts (CGI), les dons manuels ne
sont soumis aux droits de donation que lorsqu'ils font l'objet d'une
déclaration par le donataire (bénéficiaire du don) dans un acte soumis
à l'enregistrement, d'une reconnaissance judiciaire ou d'une
révélation à l'administration fiscale. À la suite de cette
vérification, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud
a estimé qu'en présentant sa comptabilité l'association a " révélé "
les dons manuels reçus entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1996 et
a donc décidé de les assujettir aux droits de mutation à titre
gratuit, c'est-à-dire à une taxe de 60 % (taux applicable aux
donations entre personnes non parentes, selon l'article 777 du CGI).
Aussi l'association religieuse a-t-elle reçu, en mai 1998, une
notification d'environ 45 millions d'euros, dont la moitié correspond
à la taxe, le reste étant constitué de pénalités (80 % du montant
réclamé) et d'intérêts.
Références juridiques disponibles sur cette page d'actualité :
http://www.geocities.com/droit_tj/actujuri.htm
Je réponds un peu plus sérieusement : je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe, sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle : réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très humble avis). Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit critique.
"Droit & TJ"
Je réponds un peu plus sérieusement :
je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me
semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe,
sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de
plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc
Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en
principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est
posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle :
réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si
c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très
humble avis).
Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit
critique.
Je réponds un peu plus sérieusement : je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe, sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle : réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très humble avis). Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit critique.
chevalier b.
"chevalier b."
Bref, j'attends avant de me prononcer, et en tout cas, je vous
remercie.
Oubliez ma première réponse qui était sans aucun intérêt.
"chevalier b."
Bref, j'attends avant de me prononcer, et en tout cas, je vous
remercie.
Oubliez ma première réponse qui était sans aucun intérêt.
Bref, j'attends avant de me prononcer, et en tout cas, je vous
remercie.
Oubliez ma première réponse qui était sans aucun intérêt.
droit_tj
"chevalier b." wrote in message news:<41877661$0$19399$...
"Droit & TJ"
Je réponds un peu plus sérieusement : je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe, sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle : réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très humble avis). Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit critique.
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation " au sens de l'article 757 du CGI... Mais l'interprétation de ce seul mot laisse une certaine marge de liberté aux juges...
Mais, en admettant que cette taxation des dons manuels perçus par des associations à but non lucratif soit conforme à la législation actuelle, il reste quand même un réel problème de fond. La Cour d'appel de Versailles se retranchait d'ailleurs elle-même un peu derrière le législateur quand elle dit : " Il n'appartient toutefois pas au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle. "
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas obligatoire. Mais, si l'administration décide d'effectuer un contrôle fiscal auprès de l'association de son choix, celle-là pourra réclamer des arriérés jusqu'à dix ans. A tel point que les ouvrages juridiques conseillent (depuis cette décision) aux associations de déclarer systématiquement les dons manuels et de payer les droits de donation associés, au cas où ils fassent un jour l'objet d'une telle vérification de comptabilité. Cette ambiguité sur le fait générateur de l'imposition fait que, s'il n'est pas obligatoire de révéler un don manuel au fisc, il est dangereux de ne pas le faire car un jour ou l'autre il peut être taxé.
Le plus inquiétant est le pouvoir discrétionnaire accordé à l'administration fiscale, car elle peut finalement réclamer 60 % des ressources des associations de son choix. Il lui suffit de décider d'effectuer un contrôle fiscal, qui " révélera " les dons manuels, pour ensuite obliger l'association à remplir un formulaire de déclaration de dons manuels et soumettre ces derniers aux droits d'enregistrement.
Cette situation juridique n'est-elle pas discutable ?
La Cour européenne des Droits de l'Homme aura l'occasion de donner son avis.
Davy. http://www.geocities.com/droit_tj/
"chevalier b." <pledge@spock.fr> wrote in message news:<41877661$0$19399$8fcfb975@news.wanadoo.fr>...
"Droit & TJ"
Je réponds un peu plus sérieusement :
je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me
semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe,
sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de
plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc
Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en
principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est
posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle :
réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si
c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très
humble avis).
Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit
critique.
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables
à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation "
au sens de l'article 757 du CGI... Mais l'interprétation de ce seul
mot laisse une certaine marge de liberté aux juges...
Mais, en admettant que cette taxation des dons manuels perçus par des
associations à but non lucratif soit conforme à la législation
actuelle, il reste quand même un réel problème de fond. La Cour
d'appel de Versailles se retranchait d'ailleurs elle-même un peu
derrière le législateur quand elle dit : " Il n'appartient toutefois
pas au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle. "
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité
juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des
reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général
ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas
l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas
obligatoire. Mais, si l'administration décide d'effectuer un contrôle
fiscal auprès de l'association de son choix, celle-là pourra réclamer
des arriérés jusqu'à dix ans. A tel point que les ouvrages juridiques
conseillent (depuis cette décision) aux associations de déclarer
systématiquement les dons manuels et de payer les droits de donation
associés, au cas où ils fassent un jour l'objet d'une telle
vérification de comptabilité. Cette ambiguité sur le fait générateur
de l'imposition fait que, s'il n'est pas obligatoire de révéler un don
manuel au fisc, il est dangereux de ne pas le faire car un jour ou
l'autre il peut être taxé.
Le plus inquiétant est le pouvoir discrétionnaire accordé à
l'administration fiscale, car elle peut finalement réclamer 60 % des
ressources des associations de son choix. Il lui suffit de décider
d'effectuer un contrôle fiscal, qui " révélera " les dons manuels,
pour ensuite obliger l'association à remplir un formulaire de
déclaration de dons manuels et soumettre ces derniers aux droits
d'enregistrement.
Cette situation juridique n'est-elle pas discutable ?
La Cour européenne des Droits de l'Homme aura l'occasion de donner son
avis.
"chevalier b." wrote in message news:<41877661$0$19399$...
"Droit & TJ"
Je réponds un peu plus sérieusement : je pense que la cour de cassation a raison sur les deux points qui me semblent soulevés par son arrêt :
1° un don manuel "modique" est il taxable : réponse oui (en principe, sauf exception). Commentaire : la loi fiscale ne précise nullement de plafond en dessous duquel le don manuel est modique. Je conteste donc Nathalie Peterka. De même que les deux heures de baby sitter doivent en principe donner lieu à une déclaration à l'URSSAF. (si la question est posée en justice).
2° l'association en question est elle une association cultuelle : réponse non : je pense que c'est indiscutable. A elle de le devenir, si c'est possible. En attendant, taxation fiscale justifiée (à mon très humble avis). Attendons des commentaires plus autorisés, toujours avec esprit critique.
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation " au sens de l'article 757 du CGI... Mais l'interprétation de ce seul mot laisse une certaine marge de liberté aux juges...
Mais, en admettant que cette taxation des dons manuels perçus par des associations à but non lucratif soit conforme à la législation actuelle, il reste quand même un réel problème de fond. La Cour d'appel de Versailles se retranchait d'ailleurs elle-même un peu derrière le législateur quand elle dit : " Il n'appartient toutefois pas au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle. "
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas obligatoire. Mais, si l'administration décide d'effectuer un contrôle fiscal auprès de l'association de son choix, celle-là pourra réclamer des arriérés jusqu'à dix ans. A tel point que les ouvrages juridiques conseillent (depuis cette décision) aux associations de déclarer systématiquement les dons manuels et de payer les droits de donation associés, au cas où ils fassent un jour l'objet d'une telle vérification de comptabilité. Cette ambiguité sur le fait générateur de l'imposition fait que, s'il n'est pas obligatoire de révéler un don manuel au fisc, il est dangereux de ne pas le faire car un jour ou l'autre il peut être taxé.
Le plus inquiétant est le pouvoir discrétionnaire accordé à l'administration fiscale, car elle peut finalement réclamer 60 % des ressources des associations de son choix. Il lui suffit de décider d'effectuer un contrôle fiscal, qui " révélera " les dons manuels, pour ensuite obliger l'association à remplir un formulaire de déclaration de dons manuels et soumettre ces derniers aux droits d'enregistrement.
Cette situation juridique n'est-elle pas discutable ?
La Cour européenne des Droits de l'Homme aura l'occasion de donner son avis.
Davy. http://www.geocities.com/droit_tj/
chevalier b.
"Droit & TJ"
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation " au sens de l'article 757 du CGI...
Exact, et il me semble qu'on joue un peu sur les mots. Que doit faire l'administration devant une comptabilité avec un poste "offrandes" : fermer les yeux (mais alors à quoi servent-ils, il y a bien révélation, de même que dans un jugement, ou dans une réponse donnée à la demande de l'administration) ou taxer avec les inconvénients que vous soulignez à juste titre
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas obligatoire.
Est-il souhaitable que ce type d'association reçoive des dons, n'est- ce pas dangereux ? Les contributions extérieures ne devraient-elles pas être limitées à permettre le fonctionnement de l'association, pas son extension. Il reste aux associations à se faire habiliter à délivrer des reçus fiscaux, ce qui implique un contrôle souhaitable. Ou à déclarer les dons manuels et payer les droits de mutation .
"Droit & TJ"
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables
à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation "
au sens de l'article 757 du CGI...
Exact, et il me semble qu'on joue un peu sur les mots. Que doit faire
l'administration devant une comptabilité avec un poste "offrandes" :
fermer les yeux (mais alors à quoi servent-ils, il y a bien révélation,
de même que dans un jugement, ou dans une réponse donnée à la demande de
l'administration) ou taxer avec les inconvénients que vous soulignez à
juste titre
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité
juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des
reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général
ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas
l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas
obligatoire.
Est-il souhaitable que ce type d'association reçoive des dons, n'est- ce
pas dangereux ? Les contributions extérieures ne devraient-elles pas
être limitées à permettre le fonctionnement de l'association, pas son
extension.
Il reste aux associations à se faire habiliter à délivrer des reçus
fiscaux, ce qui implique un contrôle souhaitable. Ou à déclarer les dons
manuels et payer les droits de mutation .
Il reste le fait de savoir si la présentation des documents comptables à la demande de l'administration fiscale constitue une " révélation " au sens de l'article 757 du CGI...
Exact, et il me semble qu'on joue un peu sur les mots. Que doit faire l'administration devant une comptabilité avec un poste "offrandes" : fermer les yeux (mais alors à quoi servent-ils, il y a bien révélation, de même que dans un jugement, ou dans une réponse donnée à la demande de l'administration) ou taxer avec les inconvénients que vous soulignez à juste titre
Les associations se trouvent aujourd'hui dans une certaine insécurité juridique, du moins celles qui ne sont pas habilitées à délivrer des reçus fiscaux.En effet, les dons manuels qu'elles reçoivent en général ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement tant qu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, ce qui n'est pas obligatoire.
Est-il souhaitable que ce type d'association reçoive des dons, n'est- ce pas dangereux ? Les contributions extérieures ne devraient-elles pas être limitées à permettre le fonctionnement de l'association, pas son extension. Il reste aux associations à se faire habiliter à délivrer des reçus fiscaux, ce qui implique un contrôle souhaitable. Ou à déclarer les dons manuels et payer les droits de mutation .