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Avantages matrimoniaux exposés au retranchement

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fb4431
J'ai trouvé sur internet
http://dessnotaire.free.fr/exposes/actionenretranchement%20.htm
Mais, 1527 in fine exclut les avantages qui résultent simplement d'une
inégalité des revenus, professionnels et autres et des économies faites sur
ces revenus. Donc, la seule adoption de la communauté réduite aux acquêts ne
peut jamais constituer 1 avantage réductible. (acquêts proviennent par
hypothèse des économies faites sur revenus). Mais, la jurisprudence revient
à la qualification de donation quand est jointe à ce régime une clause de
partage inégal (Civ 1 20/11/58). Dans le cas de la communauté universelle
avec attribution intégrale de la communauté au survivant et en présence d'
enfants d'1 1er lit, les dispositions de 1525 et 1527 s'appliquent
cumulativement.

Ma question est : est-ce que ca voudrait dire que dans le cadre d'une
communauté universelle avec attribution intégrale, une maison achetée avec
les revenus du survivant ne pourrait pas etre soumise au retranchement ? En
gros que ca reviendrait à une séparation de biens ?

Merci pour votre participation

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chevalier b.
"fb4431" > Ma question est : est-ce que ca voudrait dire que dans le
cadre d'une
communauté universelle avec attribution intégrale, une maison achetée


avec
les revenus du survivant ne pourrait pas etre soumise au retranchement


? En
gros que ca reviendrait à une séparation de biens ?



non, ça ne veut pas dire cela.
Une maison achetée pendant la communauté avec les revenus du conjoint
devenu conjoint survivant est attribuée par la clause à ce survivant, et
peut donc être l'objet du retranchement (comme le reste de la
communauté) puisque c'est un avantage visé par l'article 1527 du code
civil.