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bail commercial / bailo professionnel

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ledaoen ...
Bonjour,

Je vais ouvrir un bar à vin / cave à vin dans des locaux qui me sont loués
par un particulier.
Il cherche à me fourguer un bail professionnel et non un bail commercial.
Si j'ai bien compris le bail professionnel n'est destiné qu'aux professions
libérales et ne peut s'appliquer à un commerce.
Mais j'ai peur que le bailleur me refuse la location du local si je lui
demande un bail commercial.

1. Le bailleur a-t-il le droit de m'imposer un bail professionnel alors que
je vais exploiter un commerce de détail (il est stipulé dans le bail "les
locaux loués sont destinés à l'exercice de la profession du preneur,
caviste, bar à vins") ? mais il est aussi stipulé plus loin : "En aucun cas
le locataire ne pourra prétendre détenir le droit de propriété commerciale"

2. Si je signe ce bail (par peur de ne pas avoir le local qui me convient
parfaitement) en jouant les naïfs, aurais-je la possibilité de le forcer à
requalifier ce bail en bail commercial étant donné que mon activité doit
être liée à un bail commercial ?

3. Quels sont les protections et avantages précise que je perds en signant
un bail professionnel plutôt qu'un bail commercial ?

En bref dois-je refuser ce bail et exiger un bail commercial au risque de
perdre ce local ou dois je signer sachant que la bailleur est dans
l'illégalité et qu'il n'aura pas d'autre choix que de requalifier ce bail en
bail commercial par la suite ?

Merci d'avance.


--
ledaoen ...
www.ledaoen.net

5 réponses

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ledaoen ...
"belloy"

Avez vous compris ?



Oui je vous remercie beaucoup.
Pour plus de sureté j'ai également consulté un avocat spécialisé dans les
baux commerciaux qui 'ma fait une réponse identique à la vôtre et m'a joint
un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix du 18 février 2005 statuant sur un
problème très comparable au mien qui prouve ce que vous m'avez dit.

Encore merci.

Bien cordialement,
--
ledaoen ...
www.ledaoen.net
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belloy
"ledaoen ..." a écrit dans le message de news:
4b2154d5$0$9407$
"belloy"

Avez vous compris ?



Oui je vous remercie beaucoup.
Pour plus de sureté j'ai également consulté un avocat spécialisé dans les
baux commerciaux qui 'ma fait une réponse identique à la vôtre et m'a
joint un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix du 18 février 2005 statuant sur un
problème très comparable au mien qui prouve ce que vous m'avez dit.

Encore merci.

Bien cordialement,



Merci pour vos remerciements, je veux bien les références de l'arrêt de le
CA d'Aix...., éventuellement de me l'envoyer par mail ou fax, je vs donnerez
alors mes coordonnées..

Cordialement
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www.juristprudence.c.la
"belloy" a écrit dans le message de news:
4b216ef7$0$29981$
Merci pour vos remerciements, je veux bien les références de l'arrêt de le
CA d'Aix...., éventuellement de me l'envoyer par mail ou fax, je vs
donnerez alors mes coordonnées..



au cas où...
je signale un arrêt de cassation concernant cette Cour d'appel, cette date
d'arrêt (18 février 2005)
et ce sujet

Cassation chambre civile 1
6 mars 2007 pourvoi n° 05-14586 non publié au bulletin

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 25 avril 1988 la commune de Hyères (la commune) a
consenti à M. X... une convention de mise à disposition du terrain et des
installations de l'ex-camping de la Bergerie pour une durée de cinq ans
moyennant un loyer annuel ; que par avenant du 3 mars 1989, cette durée de
mise à disposition a été prorogée de 5 ans ; que M. X... a sollicité le
renouvellement du bail à compter du 15 avril 1998 sur le fondement de
l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; que la commune a demandé à M.
X... de cesser l'exploitation du camping et de libérer les lieux au plus
tard à la date d'expiration de la convention et de son avenant ; que M. X...
a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de
voir dire le statut des baux commerciaux applicable à la convention
consentie par la commune, annuler le congé délivré et confirmer la validité
de sa demande de renouvellement de bail ; que la commune a soulevé
l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Hyères fait grief à l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 18 février 2005) d'avoir dit qu'elle était liée à M. X...
par un bail commercial soumis au statut du décret du 30 septembre 1953
relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, déclaré
nul le refus de renouvellement émanant de la commune et dit régulière la
demande de renouvellement de bail à compter du 15 avril 1998 ;
Attendu, sur la première branche, que contrairement à ce que soutient le
moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que les conventions conclues par les
communes relativement à leur domaine privé étaient nécessairement soumises
aux dispositions du droit privé ;
Attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel qui a retenu, dans le
cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la
commune ne rapportait pas la preuve de l'appartenance du terrain à son
domaine public, n'a fait que mentionner ensuite la décision de la
juridiction administrative sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel qui a constaté, d'une
part, que l'objet de la location était essentiellement d'assurer la gestion
du terrain en raison des difficultés intervenues dans la gestion des
campings municipaux, et d'autre part, qu'il n'était pas justifié par la
commune de ce que l'exploitation du terrain de camping était destinée à
satisfaire un intérêt général et de ce que son aménagement avait pour objet
le fonctionnement d'un service public, a procédé à la recherche qu'il lui
est reproché d'avoir omise ;
Attendu, sur les trois dernières branches, que la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de réfuter les motifs du jugement dont la confirmation ne lui
était pas demandée, et qui a constaté que les stipulations de la convention
ne constituaient pas de clauses exorbitantes du droit commun, imposant au
preneur des contraintes spécifiques à une mission de service public, et donc
étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d'être librement
consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales, a
légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune formule le même grief à l'arrêt alors, selon le
moyen, qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle faisait valoir
que M. X... restait débiteur de la somme totale de 50 283,75 euros à son
égard au titre des indemnités d'occupation et des taxes foncières demeurées
impayées, somme arrêtée au 16 janvier 2003, qu'il convenait de mettre à sa
charge ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief de non réponse à conclusions dénonce une omission
de statuer pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463
du nouveau code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Hyères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de
la commune de Hyères et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille
sept.
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ledaoen ...
"belloy"

Merci pour vos remerciements, je veux bien les références de l'arrêt de le
CA d'Aix....,



Pardonnez mon retard je n'ai pas relu les emssages ici depuis un moment.
Je peux vous adresser l'arret en pdf si vous les souhaitez.
Je le fais dés maintenant à l'adresse
Si ce n'ets pas votre bonne adresse faite moi en part en m'écrivant par
l'intermédiaire de l'adresse de contact de mon blog www.ledaoen.net

Bien cordialement,

--
ledaoen ...
www.ledaoen.net
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ledaoen ...
Merci pour l'info.
Mais il ne s'agit pas de la même affaire.

--
ledaoen ...
www.ledaoen.net
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