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Bail commercial

4 réponses
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Dany
Bonjour

J'ai un problème avec mon propriétaire qui veux déplanner le loyer que
je lui paie pour mon commerce.

mon bail est un bail normalement renouvelé depuis 1945.

Quand j'ai acheté l'affaire un bail avait été consenti à mon
prédécesseur pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 1988
et donc expirant le 01 janvier 1997
J'ai racheté cette affaire en 1993.

Le 24 janvier 1997 j'ai fait par huissier une demande renouvellement de
bail demande qui est restée sans réponse.

De la même façon le 25 octobre 2005 j'ai fait aussi une demande de
renouvellemnt restée encore sans réponse.

Aujourd'hui le propriétaire actionne en justice pour demander le
triplement du loyer en disant que le bail à une durée effective de plus
de douze ans ?

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer j'y comprant rien et je crois qu'on
essaie de me rouler ?

4 réponses

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belloy
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717907d$0$14474$
Bonjour

J'ai un problème avec mon propriétaire qui veux déplanner le loyer que je
lui paie pour mon commerce.

mon bail est un bail normalement renouvelé depuis 1945.

Quand j'ai acheté l'affaire un bail avait été consenti à mon prédécesseur
pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 1988 et donc
expirant le 01 janvier 1997
J'ai racheté cette affaire en 1993.

Le 24 janvier 1997 j'ai fait par huissier une demande renouvellement de
bail demande qui est restée sans réponse.

De la même façon le 25 octobre 2005 j'ai fait aussi une demande de
renouvellemnt restée encore sans réponse.

Aujourd'hui le propriétaire actionne en justice pour demander le
triplement du loyer en disant que le bail à une durée effective de plus de
douze ans ?

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer j'y comprant rien et je crois qu'on
essaie de me rouler ?



Le bailleur tente de vous opposer le non renouvellement en temps pour
invoquer que le bail a une durée supérieure à 12 ans, lui permettant de
déplafonner le loyer...

Lisez mes écritures ci-dessous, vous devriez comprendre, ceci étant ,le bail
consenti à votre prédécesseur le 1 janvier 1988 avait son terme le 31
décembre 1996.

Votre demande de renouvellement par huissier le 24 janvier 1997, resté sans
réponse, vaut accord tacite du bailleur.

Est ce que votre demande en renouvellement du 25 octobre 2005 a été faite
par acte d'huissier, si oui, accord tacite, si non, demande en
renouvellement inexistante !!!

Alors nous sommes ds la situation que votre bail avait son terme au 23
janvier 2005, le bail se prolonge et à ce jour 15 octobre 2007, le bail
aurait une durée de 11 ans et 10 mois !!!


B) La demande en renouvellement de bail

Le législateur, par l'art. L. 145-10 du Code du commerce a prévu une méthode
pour provoquer le choix du bailleur lorsque celui-ci ne s'est pas manifesté
en temps utile avant l'échéance du bail, en donnant au preneur la faculté de
former une demande en renouvellement.

Cette demande n'entraîne pas automatiquement le renouvellement, mais donne
simplement au bailleur un délai afin d'exercer son option, soit en
renouvelant le bail soit en refusant le renouvellement.

1-1 Le moment de la demande, délai de réponse

A défaut de congé, la demande doit être faite dans les six mois précédant
l'expiration du bail, ou à tout moment après l'expiration du bail au cours
de la tacite reconduction.

Une demande faite avant cette date sera inopposable au bailleur et par
conséquent ne fait pas courir le délai de réponse (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., 128).

Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa réponse au
preneur. Son silence vaut accord tacite sur le principe de renouvellement,
laissant au bailleur la possibilité de discussion du loyer même si le
locataire dans sa demande en renouvellement en a indiqué le prix qu'il
désirait se voir fixer.

1-2 La forme et le contenu de la demande

La demande en renouvellement doit être faite que par le propriétaire du
fonds. Elle ne peut donc pas émaner du locataire gérant par exemple.

Elle doit être faite au bailleur qui peut être le cas échéant le locataire
principal et non le propriétaire des locaux, ou à son gérant où à l'un des
copropriétaires qui vaut à l'égard de tous, sauf stipulations contraires.

L'art. L. 145-10 dispose que la demande doit être signifiée par acte
extra-judiciaire, toute autre forme telle la lettre recommandée avec avis de
réception la rendrait nulle et privée de toute effet (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., p. 128).

Selon le même article la demande à peine de nullité doit reproduire les
termes de son 4ème alinéa relatif au délai et à la forme dans lequel le
bailleur doit répondre, et les effets de son silence. L'absence de
reproduction de ces termes entraînera la nullité de la demande que si le
bailleur subit un grief de ce fait.(art. 114 du N.C.P.C.)

Dans sa demande le preneur devra clairement exprimer sur quels locaux porte
la demande et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le prix
qu'il veut voir fixer au renouvellement, mais le silence du bailleur dans le
délai qui lui est imparti ne vaut acceptation que sur le principe du
renouvellement et non sur le prix qui pourra être discuté ultérieurement en
application du 1er alinéa de l'article L. 145-10.

1-3 Point de départ du nouveau bail

Le point de départ du nouveau bail interviendra différemment selon la date à
laquelle la demande en renouvellement a été formulée soit :

- Lorsque la demande est effectuée à n'importe quel moment au cours des six
mois précédant l'expiration du bail, elle provoque le renouvellement du bail
à sa date contractuelle.

- Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à l'issue
de neuf années, elle ne prend effet qu'au terme d'usage qui suivra cette
demande. (généralement de trois mois).
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Dany
Le 18/10/2007, belloy a supposé :
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717907d$0$14474$
Bonjour

J'ai un problème avec mon propriétaire qui veux déplanner le loyer que je
lui paie pour mon commerce.

mon bail est un bail normalement renouvelé depuis 1945.

Quand j'ai acheté l'affaire un bail avait été consenti à mon prédécesseur
pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 1988 et donc expirant
le 01 janvier 1997
J'ai racheté cette affaire en 1993.

Le 24 janvier 1997 j'ai fait par huissier une demande renouvellement de
bail demande qui est restée sans réponse.

De la même façon le 25 octobre 2005 j'ai fait aussi une demande de
renouvellemnt restée encore sans réponse.

Aujourd'hui le propriétaire actionne en justice pour demander le triplement
du loyer en disant que le bail à une durée effective de plus de douze ans ?

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer j'y comprant rien et je crois qu'on essaie
de me rouler ?



Le bailleur tente de vous opposer le non renouvellement en temps pour
invoquer que le bail a une durée supérieure à 12 ans, lui permettant de
déplafonner le loyer...

Lisez mes écritures ci-dessous, vous devriez comprendre, ceci étant ,le bail
consenti à votre prédécesseur le 1 janvier 1988 avait son terme le 31
décembre 1996.

Votre demande de renouvellement par huissier le 24 janvier 1997, resté sans
réponse, vaut accord tacite du bailleur.

Est ce que votre demande en renouvellement du 25 octobre 2005 a été faite par
acte d'huissier, si oui, accord tacite, si non, demande en renouvellement
inexistante !!!

Alors nous sommes ds la situation que votre bail avait son terme au 23
janvier 2005, le bail se prolonge et à ce jour 15 octobre 2007, le bail
aurait une durée de 11 ans et 10 mois !!!


B) La demande en renouvellement de bail

Le législateur, par l'art. L. 145-10 du Code du commerce a prévu une méthode
pour provoquer le choix du bailleur lorsque celui-ci ne s'est pas manifesté
en temps utile avant l'échéance du bail, en donnant au preneur la faculté de
former une demande en renouvellement.

Cette demande n'entraîne pas automatiquement le renouvellement, mais donne
simplement au bailleur un délai afin d'exercer son option, soit en
renouvelant le bail soit en refusant le renouvellement.

1-1 Le moment de la demande, délai de réponse

A défaut de congé, la demande doit être faite dans les six mois précédant
l'expiration du bail, ou à tout moment après l'expiration du bail au cours de
la tacite reconduction.

Une demande faite avant cette date sera inopposable au bailleur et par
conséquent ne fait pas courir le délai de réponse (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., 128).

Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa réponse au
preneur. Son silence vaut accord tacite sur le principe de renouvellement,
laissant au bailleur la possibilité de discussion du loyer même si le
locataire dans sa demande en renouvellement en a indiqué le prix qu'il
désirait se voir fixer.

1-2 La forme et le contenu de la demande

La demande en renouvellement doit être faite que par le propriétaire du
fonds. Elle ne peut donc pas émaner du locataire gérant par exemple.

Elle doit être faite au bailleur qui peut être le cas échéant le locataire
principal et non le propriétaire des locaux, ou à son gérant où à l'un des
copropriétaires qui vaut à l'égard de tous, sauf stipulations contraires.

L'art. L. 145-10 dispose que la demande doit être signifiée par acte
extra-judiciaire, toute autre forme telle la lettre recommandée avec avis de
réception la rendrait nulle et privée de toute effet (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., p. 128).

Selon le même article la demande à peine de nullité doit reproduire les
termes de son 4ème alinéa relatif au délai et à la forme dans lequel le
bailleur doit répondre, et les effets de son silence. L'absence de
reproduction de ces termes entraînera la nullité de la demande que si le
bailleur subit un grief de ce fait.(art. 114 du N.C.P.C.)

Dans sa demande le preneur devra clairement exprimer sur quels locaux porte
la demande et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le prix
qu'il veut voir fixer au renouvellement, mais le silence du bailleur dans le
délai qui lui est imparti ne vaut acceptation que sur le principe du
renouvellement et non sur le prix qui pourra être discuté ultérieurement en
application du 1er alinéa de l'article L. 145-10.

1-3 Point de départ du nouveau bail

Le point de départ du nouveau bail interviendra différemment selon la date à
laquelle la demande en renouvellement a été formulée soit :

- Lorsque la demande est effectuée à n'importe quel moment au cours des six
mois précédant l'expiration du bail, elle provoque le renouvellement du bail
à sa date contractuelle.

- Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à l'issue
de neuf années, elle ne prend effet qu'au terme d'usage qui suivra cette
demande. (généralement de trois mois).



En vous remerciant infiniment de l'intérêt que vous avez apporté à la
présente et sans abuser de votre gentiesse.

Ma demande de renouvellemnt datée du 25 octobre 2005 a été faite comme
auparavent par voie d'huissier.

En ce cas est-que le dépassement des 12 années existe ?
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belloy
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717b045$0$27674$
Le 18/10/2007, belloy a supposé :
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717907d$0$14474$
Bonjour

J'ai un problème avec mon propriétaire qui veux déplanner le loyer que
je lui paie pour mon commerce.

mon bail est un bail normalement renouvelé depuis 1945.

Quand j'ai acheté l'affaire un bail avait été consenti à mon
prédécesseur pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 1988
et donc expirant le 01 janvier 1997
J'ai racheté cette affaire en 1993.

Le 24 janvier 1997 j'ai fait par huissier une demande renouvellement de
bail demande qui est restée sans réponse.

De la même façon le 25 octobre 2005 j'ai fait aussi une demande de
renouvellemnt restée encore sans réponse.

Aujourd'hui le propriétaire actionne en justice pour demander le
triplement du loyer en disant que le bail à une durée effective de plus
de douze ans ?

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer j'y comprant rien et je crois qu'on
essaie de me rouler ?



Le bailleur tente de vous opposer le non renouvellement en temps pour
invoquer que le bail a une durée supérieure à 12 ans, lui permettant de
déplafonner le loyer...

Lisez mes écritures ci-dessous, vous devriez comprendre, ceci étant ,le
bail consenti à votre prédécesseur le 1 janvier 1988 avait son terme le
31 décembre 1996.

Votre demande de renouvellement par huissier le 24 janvier 1997, resté
sans réponse, vaut accord tacite du bailleur.

Est ce que votre demande en renouvellement du 25 octobre 2005 a été faite
par acte d'huissier, si oui, accord tacite, si non, demande en
renouvellement inexistante !!!

Alors nous sommes ds la situation que votre bail avait son terme au 23
janvier 2005, le bail se prolonge et à ce jour 15 octobre 2007, le bail
aurait une durée de 11 ans et 10 mois !!!


B) La demande en renouvellement de bail

Le législateur, par l'art. L. 145-10 du Code du commerce a prévu une
méthode pour provoquer le choix du bailleur lorsque celui-ci ne s'est pas
manifesté en temps utile avant l'échéance du bail, en donnant au preneur
la faculté de former une demande en renouvellement.

Cette demande n'entraîne pas automatiquement le renouvellement, mais
donne simplement au bailleur un délai afin d'exercer son option, soit en
renouvelant le bail soit en refusant le renouvellement.

1-1 Le moment de la demande, délai de réponse

A défaut de congé, la demande doit être faite dans les six mois précédant
l'expiration du bail, ou à tout moment après l'expiration du bail au
cours de la tacite reconduction.

Une demande faite avant cette date sera inopposable au bailleur et par
conséquent ne fait pas courir le délai de réponse (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., 128).

Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa réponse au
preneur. Son silence vaut accord tacite sur le principe de
renouvellement, laissant au bailleur la possibilité de discussion du
loyer même si le locataire dans sa demande en renouvellement en a indiqué
le prix qu'il désirait se voir fixer.

1-2 La forme et le contenu de la demande

La demande en renouvellement doit être faite que par le propriétaire du
fonds. Elle ne peut donc pas émaner du locataire gérant par exemple.

Elle doit être faite au bailleur qui peut être le cas échéant le
locataire principal et non le propriétaire des locaux, ou à son gérant où
à l'un des copropriétaires qui vaut à l'égard de tous, sauf stipulations
contraires.

L'art. L. 145-10 dispose que la demande doit être signifiée par acte
extra-judiciaire, toute autre forme telle la lettre recommandée avec avis
de réception la rendrait nulle et privée de toute effet (Civ. 3ème, 11
février 1987, J.C.P. 1987. IV., p. 128).

Selon le même article la demande à peine de nullité doit reproduire les
termes de son 4ème alinéa relatif au délai et à la forme dans lequel le
bailleur doit répondre, et les effets de son silence. L'absence de
reproduction de ces termes entraînera la nullité de la demande que si le
bailleur subit un grief de ce fait.(art. 114 du N.C.P.C.)

Dans sa demande le preneur devra clairement exprimer sur quels locaux
porte la demande et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le
prix qu'il veut voir fixer au renouvellement, mais le silence du bailleur
dans le délai qui lui est imparti ne vaut acceptation que sur le principe
du renouvellement et non sur le prix qui pourra être discuté
ultérieurement en application du 1er alinéa de l'article L. 145-10.

1-3 Point de départ du nouveau bail

Le point de départ du nouveau bail interviendra différemment selon la
date à laquelle la demande en renouvellement a été formulée soit :

- Lorsque la demande est effectuée à n'importe quel moment au cours des
six mois précédant l'expiration du bail, elle provoque le renouvellement
du bail à sa date contractuelle.

- Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à
l'issue de neuf années, elle ne prend effet qu'au terme d'usage qui
suivra cette demande. (généralement de trois mois).



En vous remerciant infiniment de l'intérêt que vous avez apporté à la
présente et sans abuser de votre gentiesse.

Ma demande de renouvellemnt datée du 25 octobre 2005 a été faite comme
auparavent par voie d'huissier.

En ce cas est-que le dépassement des 12 années existe ?




Non, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 25 oct
2005...
Le silence du bailleur vaut accord tacite, du renouvellement.

Si vous êtes assigné par le bailleur devant le tribunal, prenez qd mm un
avocat...spécialisé en bail commercial..
Si besoin, je vs aiderai
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Dany
belloy a exprimé avec précision :
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717b045$0$27674$
Le 18/10/2007, belloy a supposé :
"Dany" a écrit dans le message de news:
4717907d$0$14474$
Bonjour

J'ai un problème avec mon propriétaire qui veux déplanner le loyer que je
lui paie pour mon commerce.

mon bail est un bail normalement renouvelé depuis 1945.

Quand j'ai acheté l'affaire un bail avait été consenti à mon prédécesseur
pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 1988 et donc
expirant le 01 janvier 1997
J'ai racheté cette affaire en 1993.

Le 24 janvier 1997 j'ai fait par huissier une demande renouvellement de
bail demande qui est restée sans réponse.

De la même façon le 25 octobre 2005 j'ai fait aussi une demande de
renouvellemnt restée encore sans réponse.

Aujourd'hui le propriétaire actionne en justice pour demander le
triplement du loyer en disant que le bail à une durée effective de plus
de douze ans ?

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer j'y comprant rien et je crois qu'on
essaie de me rouler ?



Le bailleur tente de vous opposer le non renouvellement en temps pour
invoquer que le bail a une durée supérieure à 12 ans, lui permettant de
déplafonner le loyer...

Lisez mes écritures ci-dessous, vous devriez comprendre, ceci étant ,le
bail consenti à votre prédécesseur le 1 janvier 1988 avait son terme le 31
décembre 1996.

Votre demande de renouvellement par huissier le 24 janvier 1997, resté
sans réponse, vaut accord tacite du bailleur.

Est ce que votre demande en renouvellement du 25 octobre 2005 a été faite
par acte d'huissier, si oui, accord tacite, si non, demande en
renouvellement inexistante !!!

Alors nous sommes ds la situation que votre bail avait son terme au 23
janvier 2005, le bail se prolonge et à ce jour 15 octobre 2007, le bail
aurait une durée de 11 ans et 10 mois !!!


B) La demande en renouvellement de bail

Le législateur, par l'art. L. 145-10 du Code du commerce a prévu une
méthode pour provoquer le choix du bailleur lorsque celui-ci ne s'est pas
manifesté en temps utile avant l'échéance du bail, en donnant au preneur
la faculté de former une demande en renouvellement.

Cette demande n'entraîne pas automatiquement le renouvellement, mais donne
simplement au bailleur un délai afin d'exercer son option, soit en
renouvelant le bail soit en refusant le renouvellement.

1-1 Le moment de la demande, délai de réponse

A défaut de congé, la demande doit être faite dans les six mois précédant
l'expiration du bail, ou à tout moment après l'expiration du bail au cours
de la tacite reconduction.

Une demande faite avant cette date sera inopposable au bailleur et par
conséquent ne fait pas courir le délai de réponse (Civ. 3ème, 11 février
1987, J.C.P. 1987. IV., 128).

Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa réponse au
preneur. Son silence vaut accord tacite sur le principe de renouvellement,
laissant au bailleur la possibilité de discussion du loyer même si le
locataire dans sa demande en renouvellement en a indiqué le prix qu'il
désirait se voir fixer.

1-2 La forme et le contenu de la demande

La demande en renouvellement doit être faite que par le propriétaire du
fonds. Elle ne peut donc pas émaner du locataire gérant par exemple.

Elle doit être faite au bailleur qui peut être le cas échéant le locataire
principal et non le propriétaire des locaux, ou à son gérant où à l'un des
copropriétaires qui vaut à l'égard de tous, sauf stipulations contraires.

L'art. L. 145-10 dispose que la demande doit être signifiée par acte
extra-judiciaire, toute autre forme telle la lettre recommandée avec avis
de réception la rendrait nulle et privée de toute effet (Civ. 3ème, 11
février 1987, J.C.P. 1987. IV., p. 128).

Selon le même article la demande à peine de nullité doit reproduire les
termes de son 4ème alinéa relatif au délai et à la forme dans lequel le
bailleur doit répondre, et les effets de son silence. L'absence de
reproduction de ces termes entraînera la nullité de la demande que si le
bailleur subit un grief de ce fait.(art. 114 du N.C.P.C.)

Dans sa demande le preneur devra clairement exprimer sur quels locaux
porte la demande et quels sont les baux à renouveler. Il peut indiquer le
prix qu'il veut voir fixer au renouvellement, mais le silence du bailleur
dans le délai qui lui est imparti ne vaut acceptation que sur le principe
du renouvellement et non sur le prix qui pourra être discuté
ultérieurement en application du 1er alinéa de l'article L. 145-10.

1-3 Point de départ du nouveau bail

Le point de départ du nouveau bail interviendra différemment selon la date
à laquelle la demande en renouvellement a été formulée soit :

- Lorsque la demande est effectuée à n'importe quel moment au cours des
six mois précédant l'expiration du bail, elle provoque le renouvellement
du bail à sa date contractuelle.

- Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à
l'issue de neuf années, elle ne prend effet qu'au terme d'usage qui suivra
cette demande. (généralement de trois mois).



En vous remerciant infiniment de l'intérêt que vous avez apporté à la
présente et sans abuser de votre gentiesse.

Ma demande de renouvellemnt datée du 25 octobre 2005 a été faite comme
auparavent par voie d'huissier.

En ce cas est-que le dépassement des 12 années existe ?




Non, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 25 oct
2005...
Le silence du bailleur vaut accord tacite, du renouvellement.

Si vous êtes assigné par le bailleur devant le tribunal, prenez qd mm un
avocat...spécialisé en bail commercial..
Si besoin, je vs aiderai



Merci, Merci beuacoup vous m'avez un remonté le moral.