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Caractere juridictionnel des conseils et commissions disciplinaires

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Apokrif
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0409.shtml :
Section du contentieux sur le rapport de la 4ème sous-section
N° 217251 - Séance du 13 février 2004 Lecture du 27 février 2004
Mme POPIN

"Vu la requête, enregistrée le 19 février 2000 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Danielle
POPIN, demandant au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée
sa demande tendant à l'octroi de diverses indemnités en réparation des
préjudices subis du fait de la décision prise le 22 janvier 1998 par
la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université
des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg
II ;
[...]
Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de
l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à
l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de
l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle
du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va
ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant
d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier
ressort ou en appel, de certains litiges ;

Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué
en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de
Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée, le 22
janvier 1998 à Mme POPIN, professeur des universités, a été prise dans
l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en
premier ressort aux universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit
ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas
échéant, être engagée à l'égard de Mme POPIN du fait de cette décision
juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme
POPIN, tendant à ce que l'université des sciences humaines de
Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ;"


Certes, le CNESER (qui statue en appel en matière de discipline
universitaire), de même que de nombreuses autres autorités
disciplinaires, est une juridiction, car il est soumis au contrôle de
cassation du CE. Faut-il pour autant en conclure que tout conseil ou
commission subordonné à une juridiction est lui-même une juridiction ?
Quelle est la position de la jurisprudence pour les conseils et
commissions autres que ceux de l'enseignement supérieur ?

--
Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp

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TeteChris
Faux,le CNESER n'est pas une juridiction (administrative) parce qu'il
est soumis au contrôle de cassation du CE mais en vertu d'une
habilitation de la loi! Le CE le rapelle dans l'arrêt:
" a été prise dans
l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en
premier ressort aux universités".

Faut-il pour autant en conclure que tout conseil ou
commission subordonné à une juridiction est lui-même une juridiction ?

Donc non sauf si la loi leur donne cette compétence. De manière plus
générale le juge administratif et donc le CE en cassation est compétent
pour juger de tous les actes aministratifs(pour rappel,ce sont les actes
pris par une autorité administrative sans le consentement des
destinataires et qui modifie leur situation juridique).
Poue vous donner un exemple en droit privé,le Conseil de la Concurrence
n'est juridiquement pas une juridiction alors qu'il a des pouvoirs
équivalents à un juge.(sanctions financières très lourdes par
exemple)et que ces décisions sont susceptibles d'appel devant le CA Paris.
Pour conclure,il n'y a pas de lien entre la qualité de juridiction et le
fait d'être subordonné à une juridiction en appel ou en cassation.
On regarde la nature de l'acte pris et la compétence de la personne qui
l'a pris.
J'espère avoir répondu à votre question.






Certes, le CNESER (qui statue en appel en matière de discipline
universitaire), de même que de nombreuses autres autorités
disciplinaires, est une juridiction, car il est soumis au contrôle de
cassation du CE. Faut-il pour autant en conclure que tout conseil ou
commission subordonné à une juridiction est lui-même une juridiction ?
Quelle est la position de la jurisprudence pour les conseils et
commissions autres que ceux de l'enseignement supérieur ?