Quelqu'un saurait-il me dire où sont les responsabilités dans l'exemple ci
dessous et quelles seraient les démarches à adopter par les deux
protagonistes à l'issu de l'accident.
La nuit, en s'arrêtant sur un passage clouté précédent un stop, une voiture
entre en collision avec un cycliste (le choc est sur l'avant gauche,
difficile de dire si c'est le cycliste ou la voiture qui est rentré dans
l'autre).
Il n'y aucun blessé, les dommages matériels sont un vélo plié en deux.
Le vélo circulait sans feu, il venait du trottoir et traversait sur le
passage clouté.
Le cycliste était légèrement sous l'emprise de l'alcool.
Quels éléments sont successibles d'avoir une importance ?
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0d075$0$18304$
Sans doute mais : 1- s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave soit-elle ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident
peut
le rendre responsable) 2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute
inexcusable,
cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée.
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant l'objet d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait pas de dommages corporels. Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
> Je ne sais pas si les phares sont obligatoires pour rouler de nuit à > vélo,
le cycliste est un usager de la route comme un autre et est donc soumis à toutes les règles du code de la route le concernant, notamment celle imposant à tout usager de circuler, dès le coucher du soleil avecdes feux
de
signalisation allumés, c'est à dire, pour un vélo : un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière
Code de la Route R. 313-4 et R. 313-5
"brun.claude" <brun.claude@free.fr> a écrit dans le message news:
40a0d075$0$18304$626a14ce@news.free.fr...
Sans doute mais :
1-
s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave soit-elle
ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident
peut
le rendre responsable)
2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute
inexcusable,
cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée.
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des
dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant l'objet
d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait
pas de dommages corporels.
Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les
règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le
cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était
piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
> Je ne sais pas si les phares sont obligatoires pour rouler de nuit à
> vélo,
le cycliste est un usager de la route comme un autre et est donc soumis à
toutes les règles du code de la route le concernant, notamment celle
imposant à tout usager de circuler, dès le coucher du soleil avecdes feux
de
signalisation allumés, c'est à dire, pour un vélo : un feu blanc à l'avant
et un feu rouge à l'arrière
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0d075$0$18304$
Sans doute mais : 1- s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave soit-elle ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident
peut
le rendre responsable) 2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute
inexcusable,
cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée.
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant l'objet d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait pas de dommages corporels. Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
> Je ne sais pas si les phares sont obligatoires pour rouler de nuit à > vélo,
le cycliste est un usager de la route comme un autre et est donc soumis à toutes les règles du code de la route le concernant, notamment celle imposant à tout usager de circuler, dès le coucher du soleil avecdes feux
de
signalisation allumés, c'est à dire, pour un vélo : un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière
Code de la Route R. 313-4 et R. 313-5
brun.claude
Bonjour,
"Legi-Roll" a écrit dans le message de news:c7qlq1$uge$
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0d075$0$18304$ > > Sans doute mais : > 1- > s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave
soit-elle
> ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident peut > le rendre responsable) > 2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute inexcusable, > cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée. >
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant
l'objet
d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait pas de dommages corporels. Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des assurances dispose que: "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, etc..etc..."
Aujourd'hui il n'est donc plus question de faire le distinguo entre préjudice matériel et corporel...
-- Claude BRUN http://www.ldda.net
Bonjour,
"Legi-Roll" <legi-roll.no-spam@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:c7qlq1$uge$1@news-reader3.wanadoo.fr...
"brun.claude" <brun.claude@free.fr> a écrit dans le message news:
40a0d075$0$18304$626a14ce@news.free.fr...
>
> Sans doute mais :
> 1-
> s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave
soit-elle
> ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident
peut
> le rendre responsable)
> 2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute
inexcusable,
> cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée.
>
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des
dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant
l'objet
d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait
pas de dommages corporels.
Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les
règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le
cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était
piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des
assurances dispose que:
"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité
n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à
moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité,
etc..etc..."
Aujourd'hui il n'est donc plus question de faire le distinguo entre
préjudice matériel et corporel...
"Legi-Roll" a écrit dans le message de news:c7qlq1$uge$
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0d075$0$18304$ > > Sans doute mais : > 1- > s'il a moins de 16 ans ou plus 70 ans aucune faute, aussi grave
soit-elle
> ne peut lui être reprochée (mais la recherche volontaire de l'accident peut > le rendre responsable) > 2- Si son âge est compris entre 16 et 70 ans, seule une faute inexcusable, > cause _exclusive_ de l'accident peut lui être reprochée. >
Ces articles de la loi Badinter ne s'appliquent que pour la réparation des dommages corporels ou éventuellement aux dommages aux biens faisant
l'objet
d'une prescription médicale, or Laurent D. a bien précisé qu'il n'y avait pas de dommages corporels. Pour les dommages aux biens, les responsabilités s'établissent selon les règles uselles et l'analyse d'Hamiral s'applique, sous réserve que le cycliste ait bien été sur son vélo. S'il le tenait à la main, il était piéton, donc à sa place sur un passage pour piéton.
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des assurances dispose que: "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, etc..etc..."
Aujourd'hui il n'est donc plus question de faire le distinguo entre préjudice matériel et corporel...
-- Claude BRUN http://www.ldda.net
FEREY GEORGES
Les phares ou les feux sont obligatoires pour rouler de nuit. A défaut de feux ou de freins un cycliste est sanctionnable de 75 frs d'amende (11,50 euro). Je me souviens d'avoir lu cela dans un magazine avant le passage à l'euro.
Les phares ou les feux sont obligatoires pour rouler de nuit. A défaut de
feux ou de freins un cycliste est sanctionnable de 75 frs d'amende (11,50
euro). Je me souviens d'avoir lu cela dans un magazine avant le passage à
l'euro.
Les phares ou les feux sont obligatoires pour rouler de nuit. A défaut de feux ou de freins un cycliste est sanctionnable de 75 frs d'amende (11,50 euro). Je me souviens d'avoir lu cela dans un magazine avant le passage à l'euro.
Legi-Roll
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0e4e5$0$18308$
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des assurances dispose que: "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, etc..etc..."
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce que dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé "doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf recherche intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L. 122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages aux biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns et des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon droit, contester la sienne. Reste que je ne suis pas spécialiste.
"brun.claude" <brun.claude@free.fr> a écrit dans le message news:
40a0e4e5$0$18308$626a14ce@news.free.fr...
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des
assurances dispose que:
"Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité
n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à
moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité,
etc..etc..."
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce que
dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les
victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé
"doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur
personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf recherche
intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L.
122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages aux
biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns et
des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon
droit, contester la sienne.
Reste que je ne suis pas spécialiste.
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0e4e5$0$18308$
L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des assurances dispose que: "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur
qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, etc..etc..."
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce que dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé "doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf recherche intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L. 122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages aux biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns et des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon droit, contester la sienne. Reste que je ne suis pas spécialiste.
brun.claude
Bonsoir,
"Legi-Roll" a écrit dans le message de news:c7r30s$uqg$
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0e4e5$0$18308$ > > L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des > assurances dispose que: > "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité > n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur > qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à > moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, > etc..etc..." >
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce
que
dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé "doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf
recherche
intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L. 122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages
aux
biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns
et
des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon droit, contester la sienne. Reste que je ne suis pas spécialiste.
Sans doute et peut-être creuser un peu plus la question... tous les articles du Code des assurances ne sont que la mise en code du texte de la loi ((du 5/7/1985, dite loi Badinter) qui traite des victimes d'accident mettant en cause un ou plusieurs véhicules à moteur. Si vous reprenez vos archives et réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne concernait que son préjudice corporel... Cordialement
-- Claude BRUN http://www.ldda.net
Bonsoir,
"Legi-Roll" <legi-roll.no-spam@wanadoo.fr> a écrit dans le message de
news:c7r30s$uqg$1@news-reader1.wanadoo.fr...
"brun.claude" <brun.claude@free.fr> a écrit dans le message news:
40a0e4e5$0$18308$626a14ce@news.free.fr...
>
> L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des
> assurances dispose que:
> "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité
> n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur
> qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à
> moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité,
> etc..etc..."
>
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce
que
dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les
victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé
"doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur
personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf
recherche
intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L.
122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages
aux
biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns
et
des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon
droit, contester la sienne.
Reste que je ne suis pas spécialiste.
Sans doute et peut-être creuser un peu plus la question... tous les articles
du Code des assurances ne sont que la mise en code du texte de la loi ((du
5/7/1985, dite loi Badinter) qui traite des victimes d'accident mettant en
cause un ou plusieurs véhicules à moteur. Si vous reprenez vos archives et
réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez
constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne
concernait que son préjudice corporel...
Cordialement
"Legi-Roll" a écrit dans le message de news:c7r30s$uqg$
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a0e4e5$0$18308$ > > L'article L 211-9 (modifié par la loi 2003-706 du 1/8/03) du Code des > assurances dispose que: > "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité > n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur > qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à > moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité, > etc..etc..." >
*Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée*, ce n'est pas ce
que
dit la loi Baditner à laquelle vous vous référiez, qui stipule que les victimes non-motirsées d'un accident impliquant un véhicule motorisé "doivent être indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne" "sans puisse leur être opposée leur propre faute" (sauf
recherche
intentionnelle des dommages et faute inexcusable...) (Code de la Route L. 122-1). En d'autre termes, les dommages corporels, mais non els dommages
aux
biens, doivent être indemnisés quelle que soit la responsabilité des uns
et
des autres, donc quand même l'automobiliste pourrait, éventuellement à bon droit, contester la sienne. Reste que je ne suis pas spécialiste.
Sans doute et peut-être creuser un peu plus la question... tous les articles du Code des assurances ne sont que la mise en code du texte de la loi ((du 5/7/1985, dite loi Badinter) qui traite des victimes d'accident mettant en cause un ou plusieurs véhicules à moteur. Si vous reprenez vos archives et réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne concernait que son préjudice corporel... Cordialement
-- Claude BRUN http://www.ldda.net
Legi-Roll
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a12b96$0$18314$
Si vous reprenez vos archives et réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne concernait que son préjudice corporel...
Bonjour, j'ai retrouvé ce que je suppose être l'ancienne version de l'art. L. 211-9 du Code des Assurances et que j'ai comme art. 12 de la loi Badinter :
"L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. etc.*"
Pour ce que je comprends : - cet article prévoyait une obligation inconditionnelle de faire une offre d'indemnisation aux victimes de dommages corporels mais aussi tout en faisant une distinction laissée indéterminée (cf. "une offre doit aussi être faite...") aux victimes de dommages aux biens; - la nouvelle version précise cette distinction mais la conservation à l'identique de la 1ère phrase devenue le 2ème alinéa rend la rédaction passablement confuse : selon le 1er alinéa, la proposition est conditionnée par l'établissement des responsabilités quel que soit le dommage (y compris donc les dommages corporels), selon le 2ème, elle est inconditionnelle s'agissant des dommages corporels.
Reste que rien dans cette version de l'art. L. 211-9, non plus que dans la précédente, ne concerne la distinction faite par l'art. 3 de la loi Badinter entre les conducteurs de véhicules motorisés et les autres, qui seules ne peuvent se voir opposer leur propre faute touchant l'indemnisation des dommages corporels, sauf recherche intentionnelle des dommages etc.
Il en résulte ce me semble que l'assureur doit - inconditionnellement (ou peut-être sauf recherche intentionnelle des dommages etc.) proposer une indemnisation des dommages corporels d'une victime qui n'est pas conducteur de véhicule à moteur; - proposer une indemnisation des dommages aux biens une fois que les responsabilités, donc les fautes respectives, ont été établies (cas du cycliste évoqué en début de fil). Subsiste une ambiguité concernant les dommages corporels du conducteur puisque le Code des Assurances ne retient pas cette distinction prévue par la loi Badinter. Que dit la jurisprudence ?
"brun.claude" <brun.claude@free.fr> a écrit dans le message news:
40a12b96$0$18314$626a14ce@news.free.fr...
Si vous reprenez vos archives et
réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez
constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne
concernait que son préjudice corporel...
Bonjour,
j'ai retrouvé ce que je suppose être l'ancienne version de l'art. L. 211-9
du Code des Assurances et que j'ai comme art. 12 de la loi Badinter :
"L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule
terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois
à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une
atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à
ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être
faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur
demande d'indemnisation. etc.*"
Pour ce que je comprends :
- cet article prévoyait une obligation inconditionnelle de faire une offre
d'indemnisation aux victimes de dommages corporels mais aussi tout en
faisant une distinction laissée indéterminée (cf. "une offre doit aussi être
faite...") aux victimes de dommages aux biens;
- la nouvelle version précise cette distinction mais la conservation à
l'identique de la 1ère phrase devenue le 2ème alinéa rend la rédaction
passablement confuse : selon le 1er alinéa, la proposition est conditionnée
par l'établissement des responsabilités quel que soit le dommage (y compris
donc les dommages corporels), selon le 2ème, elle est inconditionnelle
s'agissant des dommages corporels.
Reste que rien dans cette version de l'art. L. 211-9, non plus que dans la
précédente, ne concerne la distinction faite par l'art. 3 de la loi Badinter
entre les conducteurs de véhicules motorisés et les autres, qui seules ne
peuvent se voir opposer leur propre faute touchant l'indemnisation des
dommages corporels, sauf recherche intentionnelle des dommages etc.
Il en résulte ce me semble que l'assureur doit
- inconditionnellement (ou peut-être sauf recherche intentionnelle des
dommages etc.) proposer une indemnisation des dommages corporels d'une
victime qui n'est pas conducteur de véhicule à moteur;
- proposer une indemnisation des dommages aux biens une fois que les
responsabilités, donc les fautes respectives, ont été établies (cas du
cycliste évoqué en début de fil).
Subsiste une ambiguité concernant les dommages corporels du conducteur
puisque le Code des Assurances ne retient pas cette distinction prévue par
la loi Badinter.
Que dit la jurisprudence ?
"brun.claude" a écrit dans le message news: 40a12b96$0$18314$
Si vous reprenez vos archives et réussissez à pourvoir relire l'ancien article L 211-9, vous pourrez constater qu'à l'origine l'obligation de faire une offre à victime ne concernait que son préjudice corporel...
Bonjour, j'ai retrouvé ce que je suppose être l'ancienne version de l'art. L. 211-9 du Code des Assurances et que j'ai comme art. 12 de la loi Badinter :
"L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. etc.*"
Pour ce que je comprends : - cet article prévoyait une obligation inconditionnelle de faire une offre d'indemnisation aux victimes de dommages corporels mais aussi tout en faisant une distinction laissée indéterminée (cf. "une offre doit aussi être faite...") aux victimes de dommages aux biens; - la nouvelle version précise cette distinction mais la conservation à l'identique de la 1ère phrase devenue le 2ème alinéa rend la rédaction passablement confuse : selon le 1er alinéa, la proposition est conditionnée par l'établissement des responsabilités quel que soit le dommage (y compris donc les dommages corporels), selon le 2ème, elle est inconditionnelle s'agissant des dommages corporels.
Reste que rien dans cette version de l'art. L. 211-9, non plus que dans la précédente, ne concerne la distinction faite par l'art. 3 de la loi Badinter entre les conducteurs de véhicules motorisés et les autres, qui seules ne peuvent se voir opposer leur propre faute touchant l'indemnisation des dommages corporels, sauf recherche intentionnelle des dommages etc.
Il en résulte ce me semble que l'assureur doit - inconditionnellement (ou peut-être sauf recherche intentionnelle des dommages etc.) proposer une indemnisation des dommages corporels d'une victime qui n'est pas conducteur de véhicule à moteur; - proposer une indemnisation des dommages aux biens une fois que les responsabilités, donc les fautes respectives, ont été établies (cas du cycliste évoqué en début de fil). Subsiste une ambiguité concernant les dommages corporels du conducteur puisque le Code des Assurances ne retient pas cette distinction prévue par la loi Badinter. Que dit la jurisprudence ?