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La CEDH retoque la LCEN

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dmkgbt
"Par cet arrêt, la CEDH se place en contradiction avec la majorité des
droits de l'Internet des États membres du Conseil de l'Europe qui repose
sur la notion de "connaissance effective".

Par exemple, la loi et la jurisprudence françaises imposent aux victimes
d'atteintes à leur réputation sur internet l'envoi de mises en demeure
préalables de suppression de contenus illicites ou de notifications de
retrait pour engager la responsabilité des sites internet qui hébergent
des contenus illicites.

Ainsi, en droit français, à partir du moment où le site internet,
prestataire de services, prend connaissance de la présence de contenu
illicite, le retire promptement, sa responsabilité ne peut être engagée
à raison de ce contenu.

Au terme de cette décision, la loi française (LCEN) n'est plus
applicable puisque l'exploitant d'un portail peut être tenu pour
responsable d'un commentaire dont il n'avait pas connaissance.
Cet arrêt fait aussi tomber la primauté de la liberté d'expression au
profit des victimes d'atteintes aux droits de la personnalité sur
internet."

<http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/condamnation-site-internet-pour-publication-18193.htm>




--
Tiret,tiret,espace,à la ligne.
Moins de 4 lignes.
Signature conforme aux usages.

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Albert ARIBAUD
Bonjour Dominique,

Le Sat, 4 Jul 2015 09:03:39 +0200, (Dominique G.) a
écrit :

Au terme de cette décision, la loi française (LCEN) n'est plus
applicable puisque l'exploitant d'un portail peut être tenu pour
responsable d'un commentaire dont il n'avait pas connaissance.



Pas tout le temps, heureusement ; seulement si ce commentaire fait
suite à un article produit par le dit exploitant et que ce dernier
pouvait raisonnablement envisager que cet article risquait de susciter
des réactions négatives et extrêmes (paragraphe 65 de la d écision de la
CJUE).

(http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i1-155105#_Toc4 22235150)

La CJUE a du reste souhaité indiquer que sa décision est limità ©e et
tient entre autres au fait que le commentaire a été publié s ur un site
dont l'activité est journalistique (paragraphes 112 et 113).

Noter également que dans le cas d'expèce, il existait une charte des
commentaires, ce qui constituait le début d'une ingérence a prior i du
site dans la rédaction les commentaires en question et a conduit à   le
considérer non comme hébergeur mais comme éditeur (paragraph e 26).

Cet arrêt fait aussi tomber la primauté de la liberté d'ex pression au
profit des victimes d'atteintes aux droits de la personnalité sur
internet."



Je trouve la formulation exagérée, car elle présente comme d e portée
générale décision explicitement et volontairement limità ©e.

<http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/condamnation-site-internet -pour-publication-18193.htm>



Amicalement,
--
Albert.