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[Clubic] Guéguerre entre Free et FT sur les ouvertures ADSL

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JCB
Pour info.

http://www.clubic.com/actualite-22079-gueguerre-entre-free-et-ft-sur-les-ouvertures-adsl.html

5 réponses

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mattdu95
JCB wrote:
Pour info.

http://www.clubic.com/actualite-22079-gueguerre-entre-free-et-ft-sur-les-ouvertures-adsl.html

Les indicateurs et methodes de calcul de FT sont validés par l'acerp.

Free vient avec ces petits chiffres à lui et pour semer le trouble y
compte les jours non ouvré alors que contractuellement ft s'engage sur
des delais en jours ouvrés.
Donc en gros beaucoup de vent pour rien ...

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"François Yves Le Gal" a écrit dans le message de news:

On Mon, 29 Aug 2005 19:47:20 +0200, mattdu95
wrote:

Les indicateurs et methodes de calcul de FT sont validés par l'acerp.


Ah, ah, ah. Il est bon de rire, parfois.

Et l'Arcep, elle fait quoi ?




a.. ca c'est pas suffisant pour toi et ta clique
a..
a.. Un changement de nom : l'ART deviendrait l'ACERP, l'Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes

a.. Un plus grand nombre de membres dans le collège : passage de 5 à 7
personnes. Trois, dont le président, seront nommées par décret
gouvernemental, deux par le président de l'Assemblée nationale et deux par
le président du Sénat.
a..
a.. et le reste arrive bonne lecture cela te changera.
a..
a.. LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET LA CREATION D'UNE AUTORITE
SECTORIELLE
Un processus d'ouverture initié par la loi de 1996

La création d'une autorité administrative indépendante pour réguler la
concurrence dans le secteur des télécommunications est la conséquence de
l'ouverture
à la concurrence de ce secteur, auparavant en situation de monopole légal,
en dehors du secteur de la téléphonie mobile. L'ouverture d'un marché
présentant de très fortes barrières à l'entrée nécessite en effet une
régulation sectorielle, complémentaire au droit commun de la concurrence,
pour permettre l'entrée de nouveaux acteurs et le développement d'une
concurrence. En outre, les facteurs technologiques et les structures de coût
qui conduisent naturellement à une situation de monopole ne disparaissent
pas avec l'ouverture du marché. Toutefois, la régulation sectorielle sera
appelée à progressivement s'effacer au profit du droit commun de la
concurrence à mesure que les conditions concurrentielles sur les différents
segments du marché des communications électroniques seront satisfaisantes.

En France, c'est la loi du 26 juillet 1996 qui a ouvert le secteur des
télécommunications à une concurrence totale programmée le 1er janvier 1998
et qui a créé l'ART, mise en place le 5 janvier 1997.

L'ART a fonctionné depuis sa création sur la base la loi de 1996 qui avait
organisé l'ouverture à la concurrence du secteur en transposant des
directives européennes datant du début des années 1990. Une autre période
s'est ouverte en juin 2004 avec la transposition en droit français du "
paquet télécom ", nouvel ensemble de directives adoptées, suite à un
processus de révision, début 2002.

Un cadre réexaminé en 2002

Le processus législatif de transposition des directives de 2002 s'est achevé
en France le 3 juin 2004 avec le vote de la loi relative aux communications
électroniques et aux services de communication audiovisuelle par le
Parlement. Trois nouvelles lois organisent désormais le secteur des
télécommunications en France et définissent les pouvoirs du régulateur :

a.. La loi relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle (dite de transposition du"paquet télécom")
adoptée le 3 juin 2004.
Cette loi vise à adapter la régulation sectorielle à la diversité des
situations de concurrence sur les différents marchés et à prendre en compte
la convergence des technologies. Elle donne à cette seconde et nouvelle
étape de la régulation une dimension plus économique et communautaire.

a.. La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) adoptée le 13
mai 2004.
Cette loi précise un certain nombre de modalités d'exercice des activités de
télécommunications comme, par exemple, la possibilité, pour les
collectivités locales, d'exercer l'activité d'opérateur ou bien encore le
mode de calcul de la contribution des opérateurs au service universel.

a.. Enfin, la loi relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Telecom adoptée le 31 décembre 2003 (n°
2003-1365 publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004)
Cette loi intègre des modifications réglementaires liées à la transposition
de la directive sur le service universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et des services de communication électroniques. Ainsi,
France Télécom n'est plus l'opérateur en charge du service universel désigné
par la loi et la désignation du ou des opérateurs en charge du service
universel se fait désormais sur appel à candidatures.

Les nouvelles lois

Les principaux objectifs poursuivis par le législateur sont de :

a.. favoriser " l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence
effective et loyale ".
La concurrence n'est pas une fin en soi ; elle a pour objectif de fournir
aux consommateurs, particuliers ou entreprises, une meilleure qualité de
service à de meilleurs prix et une diversité de services répondant à leurs
attentes.

a.. veiller " à la fourniture et au financement de l'ensemble des
composantes du service public des télécommunications ", dont la loi du 31
décembre 2003 a réaffirmé le principe dans un environnement concurrentiel.
Le service public des télécommunications inclut le service universel qui
comprend :

- la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix
abordable ;

- la fourniture d'un service de renseignements et un annuaire d'abonnés,
sous formes imprimée et électronique ;

- l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine
public ;

- l'accès aux utilisateurs finaux handicapés au service téléphonique, aux
services de renseignements et aux cabines publiques dans des conditions
équivalentes à celles dont bénéficient les autres utilisateurs.

a.. veiller " au développement de l'emploi, de l'innovation et de la
compétitivité dans le secteur des télécommunications ".
La concurrence ne vaut que si elle est un facteur de développement du marché
et de l'économie. Le régulateur, dans ses avis et décisions, s'attache à
favoriser l'emploi et l'innovation des entreprises du secteur en préservant
un environnement favorable à leur compétitivité.

a.. prendre en compte " l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans
l'accès aux services et aux équipements ".
La préoccupation de l'aménagement du territoire doit être présente dans les
décisions du régulateur, par exemple pour favoriser la couverture mobile et
pour étendre le haut débit dans les zones peu denses.

Quelques grandes dates de la régulation des télécommunications, de la
création de l'ART à sa transformation en ARCEP

- 26 juillet 1996 / Réglementation / Adoption de la Loi de
réglementation des télécommunications.

- 5 janvier 1997 / Réglementation / Création de l'ART

- 1er janvier 1998 / Concurrence / Ouverture du marché de la voix
(longue distance et international)

- 24 février 1998 / Numérotation / L'ART adopte des règles de gestion
du plan de numération national

- 11 mars 1998 / Internet dans les écoles / L'ART rend un avis
défavorable sur la proposition tarifaire de France Télécom

- juillet 1998 / Internet sur le câble / A la suite d'un règlement de
différend, L'ART fixe un calendrier précis pour l'ouverture du service
Internet sur le réseau câblé de Paris

- 30 novembre 1999 / BLR / Lancement d'un appel à candidatures ;

- 8 décembre 1999 / Présélection / L'ART précise les conditions et les
délais de mise en ouvre de la sélection du transporteur, appel par appel et
de la présélection ;

- décembre 1999 - février 2000 / Accès haut débit / L'ART met en
demeure France Télécom de soumettre à homologation ses offres d'accès ADSL ;
le Conseil de la concurrence lui enjoint de proposer à ses concurrents une
offre d'accès à un circuit virtuel permanent (option 3) ou toute solution
équivalente ;

- 18 août 2000 / UMTS / Lancement du premier appel à candidatures ; le
2ème est lancé fin 2001 ;

- 1er novembre 2000 / Présélection / Mise en ouvre de la présélection
pour les appels à destination des opérateurs mobiles ;

- décembre 2000 - février 2001 / Accès haut débit / L'ART met en
demeure France Télécom de fournir des informations nécessaires à la mise en
ouvre de l'accès à la boucle locale et lui demande de modifier son offre de
référence ;

- 18 juillet 2001 / Présélection / L'ART précise les conditions et les
délais de mise en ouvre de la sélection du transporteur pour les appels
locaux qui intervient le 1er janvier 2002 ;

- 16 novembre 2001 / Appels fixe vers mobile / L 'ART décide une
baisse d'environ 40% sur 3 ans du prix moyen des charges de terminaison
d'appels
fixe-mobile pour les deux opérateurs puissants sur le marché de
l'interconnexion,
Orange France et SFR ;

- avril 2002 / Réglementation / Publication par la commission
européennes des directives du " paquet télécom "

- avril 2002 - juillet 2002 / Accès haut débit / L'ART impose à France
Télécom une modification des conditions tarifaires et opérationnelles du
dégroupage, une baisse de l'option 5 et de l'option 3.

- 25 juillet 2002 / WiFi / Libéralisation de la bande de fréquences
des 2,4 GHz ;

- 9 janvier 2003 / Accès haut débit / Les conditions tarifaires et
techniques de l'offre ADSL Connect ATM (option 3) sont précisées ;

- 11 février 2003 / Analyse des marchés / La Commission européenne
prend une recommandation sur les marchés pertinents ;

- 23 juillet 2003 / PNM / Mise en ouvre de la portabilité des numéros
mobiles ;

- 23 septembre 2003 / Annuaires / L'ART détermine les conditions
économiques concurrentielles de la mise en place d'annuaires universels et
de services de renseignements téléphoniques :

- 9 décembre 2003 / Accès haut débit / L'ART rend un avis favorable
sur les offres " collecte IP ADSL " et " IP ADSL " de France Télécom. La
différenciation des tarifs de gros rapproche les tarifs de l'option 5 de la
structure des coûts sous-jacents.

- 31 décembre 2003 / Service universel / Promulgation de la loi sur le
SU ;

- 2 avril 2004 / Mobile / Renouvellement pour 15 ans des licences GSM
d'Orange France et SFR ;

- 16 avril 2004 / Analyse des marchés / L'ART publie sa première
analyse d'un marché pertinent, celui de la terminaison d'appel sur les
réseaux mobiles ;

- 13 mai 2004 / Réglementation / Le Parlement adopte la LEN qui
autorise les collectivités à devenir opérateurs de télécommunications ;

- 3 juin 2004 / Réglementation / Le Parlement adopte la loi de
transposition en droit français du nouveau cadre réglementaire européen ;

- 13 octobre 2004 / Portabilité des numéros mobiles / L'Autorité
propose de réduire le délai de portage des numéros à un mois, voire quinze
jours (au lieu de deux mois) ;

- 15 octobre 2004 / Haut débit / La France en tête du dégroupage en
Europe avec plus d'un million de lignes dégroupées ;

- 27 octobre 2004 / Plan de Numérotation / L'Autorité lance une
réflexion sur l'évolution du plan de numérotation téléphonique en France ;

- 3 décembre 2004 / Services de renseignements / L'Autorité annonce
l'ouverture
de numéros de la forme 118XYZ pour remplacer le " 12 " comme numéros d'appel
pour les renseignements téléphoniques ;

- 10 décembre 2004 / Terminaison d'appel mobile en métropole / L'ART
conclut sa première analyse de marché. Elle impose aux trois opérateurs
mobiles une baisse des tarifs de gros des appels fixe vers mobile de 36 %
sur 2 ans.

- 17 décembre 2004 / MVNO / Suite à son analyse du marché de l'accès
et du départ d'appel sur les réseaux mobiles, l'ART propose d'imposer aux
trois opérateurs mobiles métropolitains de faire droit aux demandes d'accès
raisonnables des opérateurs virtuels (MVNO)

- 22 décembre 2004 / Portabilité des numéros mobiles / L'Autorité
annonce la suppression de la clause d'inéligibilité pour litige de
facturation et la mise en place d'un bon de portage unique pour les
entreprises et les entités publiques ;

- 3 février / Abonnement téléphonique / L'ART émet un avis favorable
sur la hausse de l'abonnement téléphonique. En contrepartie, France Télécom
devra mettre en oeuvre la revente en gros de l'abonnement au 1er trimestre
2006 au plus tard et améliorer les conditions, notamment tarifaires, du
dégroupage ; le tarif mensuel du dégroupage total est ramené à 9,5 euros
(prix plafond) au 1er juin 2005 et pour les trois années suivantes ;

- 4 février 2005 / Services de renseignements / L'ART définit les
conditions de mise en ouvre des numéros qui remplaceront, à partir du 3
avril 2006, le " 12 ".

- 9 février 2005 / Accès haut débit / L'ART donne un avis favorable à
la baisse des tarifs de gros IP/ADSL qui permettra aux fournisseurs d'accès
de proposer au même tarif, partout sur le territoire, des offres avec de
plus hauts débits ;

- 8 mars 2005 / WIMAX / L'ART publie une expertise juridique demandée
au président Labetoulle sur les conditions dans lesquelles les collectivités
pourraient se voir attribuer des licences de BLR ;

- 30 mars 2005 / Dégroupage / L'ART publie ses axes de travail pour
assurer le développement géographique du dégroupage partiel et le décollage
du dégroupage total à grande échelle ;

- 31 mars 2005 / Tarifs du dégroupage / Suite à l'arrêt du Conseil
d'Etat du 25 février 2005 annulant pour un motif de forme, mais pas sur le
fond, la décision prise par l'ARTen 2002, l'Autorité publie une nouvelle
décision décrivant sa méthode de calcul des coûts du dégroupage ;

- 14 avril 200 / Dégroupage / L'Autorité lance une consultation
publique sur les méthodes de valorisation de la boucle locale de cuivre ;
elle permettra notamment à l'ART de vérifier si les tarifs de l'opérateur
historique sont bien orientés vers les coûts, notamment pour fixer les
tarifs du dégroupage total, ou de contrôler l'application d'une obligation
de séparation comptable ;

- 20 avril 2005 / Courants porteurs en ligne / L'Autorité lève le
caractère expérimental qui encadrait jusqu'à présent le déploiement des
réseaux filaires en CPL ;

- 20 mai 2005 / Réglementation / Le Parlement adopte la Loi relative à
la régulation des activités postales (JO du 21 mai 2005) qui confie à l'ART
la régulation de ces activités. L'ART devient l'ARCEP, l'Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes ;

- 20 mai 2005 / UMTS / L'ARCEP décale les obligations de déploiement
UMTS de Bouygues Telecom de 28 mois. L'opérateur lancer l' UMTS au plus tard
le 30 avril 2007 et couvrir à cette date au moins 20% de la population ;

- 31 mai 2005 / MVNO / L'Autorité place sous surveillance les marchés
de gros et de détail de l'accès et du départ d'appel mobile. Au vu de
l'évolution concurrentielle de ces marchés, elle notifiera une nouvelle
analyse à la Commission avant le 30 décembre 2006 ;

- 6 juin 2005 / Haut débit / L'Autorité conclut son analyse des
marchés de gros du haut débit (dégroupage et offres de gros d'accès large
bande livrées au niveau régional). France Télécom exerce une influence
significative sur ces deux marchés et se voit imposer des obligations,
notamment sur les modalités d'accès à son réseau par ses concurrents ;

- 14 juin 2005 / Services de renseignements / 31 candidats participent
au tirage au sort des numéros 118XYZ.


Le cadre juridique actuel des télécommunications

Les textes fondateurs

Les lois adoptées par le Parlement transposent en droit français le nouveau
cadre réglementaire du secteur des communications électroniques dont s'est
dotée l'Union européenne début 2002. Objectifs visés : adapter le cadre
juridique à la convergence des réseaux - qui conduit à séparer plus
nettement la réglementation des contenants et des contenus -, rapprocher le
droit sectoriel du droit de la concurrence, harmoniser le marché au plan
européen.

Le cadre juridique européen actuel (issu des directives de 2002)
s'appliquant au secteur des communications électroniques repose sur
plusieurs textes :

Six directives

a.. Directive " cadre ", directive 2002/21/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 7 mars 2002.
b.. Directive " accès ", directive 2002/19/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 7 mars 2002.
c.. Directive " autorisation ", directive 2002/20/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
d.. Directive " service universel ", directive 2002/22/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002.
e.. Directive " vie privée et communications électroniques ",
directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet
2002.
f.. Directive " concurrence ", directive 2002/77CE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 septembre 2002.
Une décision

a.. Décision " spectre radioélectrique ", décision N° 676/2002/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002
Des textes d'application

a.. Lignes directrices de la Commission du 11 juillet 2002 sur
l'analyse
des marchés et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du
cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de
communications électroniques.
b.. Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant
les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des
communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation
ex-ante conformément à la directive " cadre ".



La logique du cadre juridique issu des directives de 2002

Le cadre juridique issu des directives européennes consacre le rôle de la
régulation sectorielle ex ante pour conduire les marchés du secteur vers la
pleine concurrence et pour préparer la transition vers l'application du
droit général de la concurrence.

Il prend en compte :

- l'évolution de la concurrence : la progression de la concurrence sur les
différents marchés suppose l'adaptation de la régulation de manière plus
fine à la diversité des situations de concurrence sur les différents
segments du marché des communications électroniques. Ainsi, 18 marchés
pertinents sont prédéfinis par la Commission européenne, au lieu de 4 dans
le cadre réglementaire français antérieur.

- la convergence des réseaux : le phénomène de convergence est pris en
compte afin d'établir un cadre juridique harmonisé pour l'ensemble des
réseaux - qu'il s'agisse d'infrastructures de télécommunications ou des
réseaux câblés notamment - qui conduit ainsi à ne plus parler de
télécommunications mais de "communications électroniques" .

Ce cadre juridique prévoit :

- l'allègement du régime des licences : un régime d'autorisation générale
remplace le régime d'autorisation individuelle. La distinction entre réseaux
et services ouverts ou non au public disparaît. Tous les fournisseurs
bénéficient des mêmes droits sans discrimination.

- l'allègement de la réglementation et de la régulation :


a.. la régulation ex ante ne doit s'appliquer que si le degré de
concurrence sur certains marchés définis est jugé insuffisant ;
b.. l'intervention ex ante sur les marchés de gros est privilégiée. La
régulation des marchés de détail n'intervient qu'en deuxième instance ;
c.. suppression des autorisations individuelles et passage à un régime
déclaratif d'autorisation générale ;
d.. allègement du contrôle tarifaire ;
e.. les marchés émergents sont exempts d'une régulation ex ante
- le renforcement de la transparence dans l'exercice de la régulation :


a.. les décisions importantes doivent faire l'objet d'une consultation
publique préalable ;
b.. Le régulateur doit justifier systématiquement ses décisions
- le renforcement du rôle d'harmonisation de la Commission européenne :


a.. toutes les décisions importantes prises par les régulateurs des 25
Etats membres doivent être notifiées à la Commission européenne ;
b.. la Commission dispose d'un droit de veto sur la définition des marchés
pertinents susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et la
désignation des opérateurs puissants ;
c.. les décisions concernant l'analyse des marchés sont notifiées pour
avis aux autres régulateurs européens ;
- le recours aux principes du droit de la concurrence : la régulation du
secteur des communications électroniques s'appuie sur les principes
fondamentaux, concepts et raisonnements du droit de la concurrence. Le
régulateur utilise les outils du droit de la concurrence pour analyser les
marchés et déterminer les opérateurs dominants. Cette analyse des marchés
pertinents est conduite en concertation avec le Conseil de la concurrence.

Le nouveau cadre juridique issu des directives européennes va permettre au
régulateur de mieux cerner la réalité du marché des télécommunications en
général et de prendre en compte plus finement la diversité concurrentielle
de ses composantes. Le régulateur sera ainsi plus à même de lever les
obstacles freinant la concurrence grâce à des moyens d'intervention mieux
adaptés car modulables.

De nouveaux acteurs dans les télécoms : les collectivités territoriales

L'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales a étendu
de manière significative le champ de compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de l'aménagement numérique des territoires
(Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 13 mai 2004) en les
autorisant à devenir opérateur d'opérateurs de réseaux de
télécommunications, voire même opérateur de services en cas d'insuffisance
de l'initiative privée.

Les collectivités territoriales peuvent choisir entre un mode de gestion
directe de leur réseau ou un mode de gestion déléguée. Elles peuvent décider
d'avoir recours pour la construction des infrastructures de
télécommunications et leur exploitation à diverses modalités juridiques
(régie, marchés publics ou délégation de services publics, etc). Elles
doivent s'assurer que la mise à disposition de ces infrastructures aux
opérateurs se fasse dans des conditions transparentes et non
discriminatoires.

En effet, si la légitimité d'une action publique locale pour réduire les
disparités territoriales dans l'accès au haut débit est aujourd'hui
reconnue, l'octroi de subventions publiques dans le secteur marchand des
communications électroniques doit se faire dans le respect de la
concurrence. Cela nécessite un accès égal pour tous à ces réseaux. Il s'agit
d'un élément déterminant pour la réussite des projets et pour l'intérêt des
collectivités territoriales.

Comme tout opérateur, les collectivités territoriales (ou leurs
délégataires) seront soumises à la régulation sectorielle exercée par le
régulateur conformément au code des postes et télécommunications. Si le
régulateur n'a pas à donner un avis sur chaque projet des collectivités
territoriales, il travaille néanmoins à l'élaboration d'un certain nombre de
principes généraux permettant aux collectivités de concilier action publique
et concurrence.

Le respect des principes généraux de neutralité, d'ouverture et d'égalité
implique que :

- les informations recueillies par une collectivité territoriale pour
répondre à une demande d'un opérateur doivent être mises à la disposition de
l'ensemble des opérateurs ;

- les actions d'information et de promotion du haut débit doivent être mises
en ouvre de manière neutre et ne doivent pas assurer la promotion des
services d'un seul opérateur ou FAI ;

- les aides financières doivent être attribuées selon des modalités
compatibles avec les règles nationales et communautaires.

Le dossier

LA REGULATION DES ACTIVITES POSTALES ET LA CREATION DE L'ARCEP

En 2005, le législateur a confié la régulation des activités postales à
L'ART
qui devient l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes), autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs
spécifiques en matière de régulation postale.

La loi de régulation des activités postales du 20 mai 2005

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités
postales a été publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005. Elle vise à
concilier l'existence et la viabilité du service universel postal avec
l'introduction
graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance.

Elle est organisée autour de trois axes majeurs, qui renvoient chacun à
différents articles :

- L'organisation du marché des activités postales, qui fait essentiellement
l'objet de l'article 1er de la loi ;

- La mise en place d'une régulation de ce marché (article 2) . Le
législateur a confié la régulation des activités postales à L'ART, qui
devient l'ARCEP. Il a donné à l'ARCEP la mission de veiller à l'ouverture et
au bon fonctionnement du marché postal ainsi qu'au financement et à la
sauvegarde du service universel postal.

- La refonte du cadre juridique des services financiers de La Poste, objet
de l'article 8, est hors du champ de la régulation postale. Les activités
bancaires de La Poste et sa mission d'aménagement du territoire ne rentrent
effectivement pas dans les compétences de l'ARCEP.

Ce nouveau cadre juridique transpose en droit national la directive
européenne du 15 décembre 1997, notamment pour ce qui concerne la création
d'un
régulateur indépendant et la directive du 10 juin 2002 relative à la
poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de courrier.

La transformation de l'ART en ARCEP

Le législateur a donné à l'ARCEP la mission de veiller à l'ouverture et au
bon fonctionnement du marché postal tout en veillant au financement et à la
sauvegarde du service universel.

L'ARCEP prend en charge cette mission à travers principalement :


a.. la délivrance des autorisations sur les activités qui s'ouvrent à la
concurrence,


b.. le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service
universel,


c.. le règlement de différends entre les opérateurs,


d.. le contrôle de la mission de service universel de La Poste et
notamment de ses performances en matière de qualité de service,


e.. la possibilité de faire des recommandations et d'émettre des avis sur
le financement du service universel.

La loi de régulation des activités postales crée, sur le socle de l'ART, une
autorité de régulation indépendante dénommée l'ARCEP (Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes) dotée de pouvoirs
spécifiques en matière de régulation postale.

Les membres du Collège de l'Autorité

Autorité administrative indépendante, l'ARCEP est composée de sept membres
(cinq auparavant pour l'ART) nommés en raison de leur qualification
économique, juridique et technique, dans les domaines des communications
électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de
six ans. Ces membres sont irrévocables et non renouvelables.

Les membres du Collège sont nommés par le Président de la République, le
Président du Sénat et le Président de l'Assemblée Nationale.

Les trois membres nommés par le Président de la République sont :

. en qualité de Président, Paul CHAMPSAUR, inspecteur général de l'INSEE,
qui a succédé le 6 janvier 2003 à Jean-Michel HUBERT, ingénieur général des
télécommunications ;

. en qualité de membres, Michel FENEYROL, ingénieur général des
télécommunications, nommé le 3 janvier 2001 en remplacement d'Yvon LE BARS,
dont le mandat était venu à expiration et Edouard BRIDOUX, professeur des
universités, nommé le 4 janvier 2005 en remplacement de Dominique ROUX, dont
le mandat de 8 ans était arrivé à expiration.

Le Président du Sénat a nommé le 3 janvier 2001 Jacques DOUFFIAGUES, ancien
Ministre, en remplacement de Roger CHINAUD, dont le mandat était arrivé à
expiration. Suite à l'adoption de la loi sur la régulation des activités
postales et l'élargissement du Collège à sept membres, une nouvelle
nomination est attendue.

Le Président de l'Assemblée Nationale a nommé, le 31 décembre 2002,
Gabrielle GAUTHEY, ingénieur général des télécommunications, en remplacement
de Christian BECLE, qui a lui même remplacé, le 30 décembre 1999, Bernard
ZUBER, qui avait demandé à rejoindre la Cour des comptes au 1er janvier
2000. Christian BECLE avait alors achevé le mandat de six ans de Bernard
ZUBER.

Suite à l'adoption de la loi sur la régulation des activités postales et
l'élargissement
du Collège à sept membres, le président de l'Assemblée nationale a nommé, le
23 juin 2005, Joëlle TOLEDANO, Professeur des Universités en Sciences
Economiques à l'Ecole Supérieure d'électricité (Supélec), membre du Collège
de l'ARCEP. Dans la foulée, le président du Sénat a nommé, le 29 juin 2005,
Nicolas CURIEN, X-télécom, membre depuis 1996 de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE), en
tant que membre de l'Autorité.


Ces sept membres forment le Collège de l'Autorité. Celui-ci définit les
grandes orientations, adopte les décisions et les avis qui s'intègrent dans
l'action générale de l'Autorité.

LES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'ARCEP

Secteur des télécommunications

Le nouveau régime juridique adopté définit des procédures et non plus, comme
dans la loi de 1996, un cadre relativement rigide avec des listes
d'obligations
à appliquer. La première étape, fondamentale, prévue par le nouveau cadre,
est l'analyse des marchés pertinents. Elle permet de définir et de justifier
ce qui, auparavant, était directement inscrit dans la loi. Ce sont en effet
les analyses de marchés qui vont fonder la régulation des prochaines années.

L'autre importante évolution du nouveau régime juridique concerne les
compétences du régulateur, qui sont élargies mais plus encadrées.

L'analyse des marchés et les obligations

L'une des principales attributions de l'ARCEP est de veiller à ce que la
concurrence s'exerce effectivement sur les 18 différents segments de
marché - dits marchés pertinents - identifiés par la Commission. Il lui
appartient, au terme de son analyse, d'identifier les opérateurs puissants
sur ces marchés et de leur imposer le cas échéant des obligations
justifiées, proportionnées et fondées sur la nature du problème
concurrentiel identifié. Cette action s'exerce principalement sur les
marchés de gros. Ces obligations, ou remèdes, sont définies dans les
directives :

Les obligations listées dans la directive " accès " :

- transparence
- publication d'une offre de référence
- non discrimination
- accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
- contrôle des prix et des obligations relatives au système de
comptabilisation des coûts (orientation des tarifs vers les coûts) ;
- séparation comptable.
Les obligations (liste non exhaustive) issues de la directive " service
universel " :

a.. interdiction de prix excessifs, de prix prédateurs,
b.. interdiction de pratiques discriminatoires, etc.
A l'issue des analyses de marché qu'il conduit, le régulateur peut également
imposer des obligations :

- relatives aux services de détail et notamment aux prix de détail lorsque
le marché n'est pas suffisamment concurrentiel et que les obligations
imposées aux opérateurs puissants au titre de l'accès et de l'interconnexion
sur les marchés de gros sous-jacents ne sont pas suffisantes ;

- aux opérateurs puissants sur le marché du raccordement au service
téléphonique fixe qui sont tenus de proposer une offre de sélection ou de
présélection du transporteur.

Des obligations peuvent également être imposées à des opérateurs non
puissants. Elles sont destinées à obliger les opérateurs qui contrôlent
l'accès
aux clients finals à assurer la connectivité de bout en bout. Elle peuvent
également être imposées pour tenir compte de la nécessité de se conformer à
des engagements internationaux.

Du régime des autorisations au régime déclaratif

Les textes européens ont posé le principe de la liberté d'établissement et
d'exploitation
d'un réseau ouvert au public et la fourniture de services de communications
électroniques au public. On passe ainsi d'un régime d'autorisation
individuelle à un régime d'autorisation générale. En conséquence, l'ARCEP
n'instruit
plus de demande d'autorisation individuelle et le ministre en charge des
télécommunications ne délivre plus de licence. Toutefois, les opérateurs
sont tenus de fournir une déclaration à l'ARCEP qui leur remet un récépissé
leur permettant de se prévaloir de leurs droits (interconnexion, droits de
passage, etc.) et de connaître leurs obligations (taxes, contribution au
financement du service universel, etc.).

L'établissement et l'exploitation d'un réseau indépendant (PMR, faisceaux
hertziens, VSAT, etc) sont également libres et ne sont soumis à aucun régime
déclaratif.

L'attribution et la gestion des ressources rares

Le nouveau cadre juridique maintient les compétences de l'ARCEP pour
l'attribution
de ressources rares que sont les fréquences ou les numéros nécessaires à
l'activité
des opérateurs. Leur attribution, qui s'effectue dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, fait l'objet d'une
autorisation individuelle délivrée à l'opérateur demandeur et reste soumise
au paiement d'une redevance. Le nouveau régime prévoit le maintien des
droits acquis au titre des licences précédemment attribuées. Le délai
d'instruction
pour l'attribution de fréquences est limité à six semaines et pour
l'attribution
de blocs de numéros à trois semaines.

Toutefois, en cas de rareté avérée des fréquences, l'ARCEP peut proposer au
ministre en charge des télécommunications, après consultation publique, les
conditions de leur attribution. Le délai d'instruction dans ce cas ne peut
dépasser huit mois.

Le service universel

Aux termes de la loi du 31 décembre 2003 qui a transposé la directive
européenne " service universel " du 7 mars 2002, l'ARCEP doit :

- déterminer les principes et les méthodes du service universel ;

- déterminer les montants des contributions au financement des obligations
de service universel désormais assises sur le chiffre d'affaires réalisé au
titre des services (hors interconnexion) ;

- assurer la surveillance des mécanismes de financement ;

- sanctionner tout défaut de versement de contributions par un opérateur.

L'ARCEP doit par ailleurs veiller à ce que la fourniture d'un ensemble
minimum de lignes louées prévu par la directive " service universel " se
fasse dans des conditions non discriminatoires, à des tarifs orientés vers
les coûts et en toute transparence.

La régulation tarifaire

Le contrôle tarifaire peut être imposé à double titre à un opérateur :

- au titre du service universel ;

- au titre de la situation concurrentielle du marché, à condition que les
obligations d'accès et d'interconnexion imposées sur les marchés de gros
sous-jacents ne suffisent pas à remédier aux problèmes concurrentiels
identifiés sur les marchés de détail.

Il peut s'exercer selon différentes modalités (encadrement pluri-annuel, "
price cap ", droit d'opposition motivé de l'ARCEP, .).

Le règlement des litiges

L'ARCEP dispose d'un pouvoir de règlement des litiges entre opérateurs. Elle
est chargée du règlement des différends entre opérateurs dans trois domaines
:

- le refus d'interconnexion, la conclusion et l'exécution des conventions
d'interconnexion
et les conditions d'accès à un réseau de télécommunications ;

- la mise en conformité des conventions comportant des clauses excluant ou
apportant des restrictions de nature juridique ou technique à la fourniture
de services de télécommunications sur les réseaux câblés ;

- les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée des
installations existantes situées sur le domaine public ou sur une propriété
privée.

L'ARCEP est également chargée de régler les litiges transfrontaliers.

Le nouveau cadre juridique impose à l'ARCEP un délai de quatre mois pour
rendre sa décision, délai qui peut toutefois, en cas de circonstances
exceptionnelles, être porté à six mois.

Le pouvoir de sanction

L'ARCEP dispose d'un pouvoir de sanction à l'encontre des opérateurs ne
remplissant pas leurs obligations. Elle peut ainsi leur retirer des
ressources en fréquences et en numérotation et, en cas d'urgence, elle peut
désormais prendre des mesures conservatoires.

Secteur Postal

L'instauration d'un cadre pour le marché du " courrier "

Le champ de la régulation s'étend aux activités de services postaux qui
comprennent la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois
postaux dans le cadre de tournées régulières. En sont donc exclues, la
distribution de publicité non adressée, la course urbaine et le transport
express, secteurs ouverts à la concurrence, relevant du droit de la
concurrence

La Poste, en tant qu'opérateur du service universel, dispose d'un secteur
réservé (monopole). Conformément à la directive de 2002, le monopole de La
Poste est circonscrit, jusqu'à fin 2005, aux envois de correspondance
(courrier adressé des ménages et des entreprises, domestique ou provenant de
l'étranger) de moins de 100 g et à un prix inférieur à trois fois le tarif
de base dans la limite de un euro maximum (en mai 2005, ce tarif de base
correspond à l'affranchissement d'une lettre de moins de 20 g à 53 centimes
d'euro).

A compter du 1er janvier 2006, la limite poids-prix du monopole postal sera
abaissée à 50 g et à deux fois et demi le tarif de base.

Si la Commission européenne rend un avis favorable avant fin 2006, la
concurrence devrait être totale en 2009.

Les missions de l'ARCEP

La régulation des activités postales vise à concilier l'existence et la
viabilité du service universel postal avec l'introduction graduelle de la
concurrence sur le marché des envois de correspondance. L'ARCEP prend en
charge la régulation postale à travers :

- la délivrance d'autorisations et la mise en ouvre des droits et
obligations qui leur seront attachés . La loi instaure un régime
d'autorisations
sur le marché des envois de correspondance intérieure incluant la
distribution et sur les envois transfrontières. Ce régime crée un cadre de
droits et d'obligations pour les opérateurs intervenant sur ces marchés. Un
décret devra préciser les modalités d'application de ce système
d'autorisations.

- le contrôle de la mission de service universel de La Poste et notamment de
ses performances en matière de qualité de service. L'ARCEP veille au respect
des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre
chargé des postes selon des modalités établies par décret. Elle fait
réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de
service, dont elle publie les résultats.

- le contrôle comptable et tarifaire du prestataire du service universel.
Afin de mettre en ouvre les principes de séparation et de transparence des
comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du
service universel, l'ARCEP précise les règles de comptabilisation des coûts,
établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au
respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives
à la comptabilité analytique fixées par décret. Elle fait vérifier
annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un
organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service
universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux
règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de
l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité.

L'ARCEP est par ailleurs consultée sur les projets de loi et de règlements
relatifs au secteur postal et associée à la préparation de la position
française dans les négociations et les groupes de travaux européens et
internationaux.

L'Autorité émet en outre un avis public sur les aspects économiques des
tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du
transport et de distribution de la presse, préalablement à leur homologation
par les ministres chargés des postes et de l'économie.

Le ministre chargé des Postes quant à lui prépare et met en ouvre la
réglementation applicable aux services postaux ; à ce titre, il définit les
obligations de service universel.

Grand dossier

Les pouvoirs de l'ARCEP

Pour mener à bien ses missions, le régulateur postal dispose d'un pouvoir de
règlement des différends entre opérateurs postaux et de pouvoirs d'enquête
assortis d'une panoplie graduée de sanctions pouvant être appliquées à des
opérateurs qui ne respecteraient pas le cadre de fonctionnement du marché
des activités postales.

- Le règlement des différends

La loi prévoit deux types de litiges :

- les différends nés dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution des
contrats dérogeant aux conditions du service universel (contrats sur les
envois en nombre passés avec des grands émetteurs, des routeurs, voire des
distributeurs concurrents qui demanderaient à La Poste de se charger des
envois dans les zones qu'ils ne desservent pas) ;

- les litiges relatifs aux conventions d'accès aux moyens indispensables à
l'exercice
des activités postales, détenus par La Poste.

Dans les deux cas, l'ARCEP devra s'assurer que les conditions techniques et
tarifaires offertes ne sont pas discriminatoires et se prononcera dans un
délai de quatre mois.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de ces
dispositions.

- Le pouvoir de sanction

Le pouvoir de sanction de l'ARCEP ne peut être mis en ouvre que pour
sanctionner des manquements à des obligations relatives à l'exercice de
l'activité
postale dans le champ du service universel. De ce fait, seul le prestataire
de service universel et les opérateurs autorisés en vertu de l'article L.3
peuvent être soumis à sanction de la part de l'ARCEP. Les autres opérateurs,
comme les prestataires intervenant exclusivement dans le domaine du colis,
ou bien encore les routeurs, échappent à ce pouvoir. Si, par exemple, ils ne
respectent pas certaines des exigences essentielles posées par l'article
L.3-2, ils relèvent uniquement d'une sanction par le juge.

Le pouvoir de sanction de l'ARCEP ne s'exerce qu'après une mise en demeure
restée infructueuse. La liste des sanctions n'est pas la même pour les
opérateurs autorisés et pour le prestataire du service universel. Les
sanctions pécuniaires sont communes à tous alors que les titulaires d'une
autorisation sont, de surcroit, passibles de sanctions administratives.

- La saisine du Conseil de la concurrence

Le président de l'Autorité de régulation saisit le Conseil de la concurrence
des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice
de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des
activités postales. Il peut également saisir pour avis le Conseil de la
concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

De son côté, le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité toute
saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son
avis sur les pratiques dont il est saisi dans le domaine des activités
postales.


LES METHODES DE TRAVAIL ET LE CONTROLE DE L'INSTITUTION

Concertation et transparence

Les méthodes utilisées pour conduire l'action de régulation déterminent,
pour une large part, son efficacité et sa pertinence. La visibilité que
l'ARCEP
doit apporter aux acteurs du marché exige une concertation permanente et une
volonté de transparence.

Pour le secteur des télécommunications, la concertation passe par la réunion
périodique d'instances consultatives :

- la Commission consultative des réseaux et des services de
télécommunications (CCRST) et la Commission consultative des
radiocommunications (CCR), toutes deux placées près du ministre chargé des
télécommunications et de l'ARCEP ;

- le Comité de l'interconnexion.

Elle repose aussi sur l'organisation régulière d'auditions, de rencontres et
de consultations publiques notamment au travers d'appels à commentaires.

Les avis et décisions de l'ARCEP, qui sont publics, sont publiés sur le site
Internet de l'ARCEP. Ce site est un axe majeur de la communication de
l'ARCEP
car toute la diffusion d'information passe par ce support (communiqués de
presse, appels à commentaires et synthèses des réponses, textes de
référence, observatoires, etc). Dans le souci d'informer les consommateurs,
des dossiers d'information et des cartes sur l'état du dégroupage par
exemple sont consultables en ligne.

L'ARCEP édite également une lettre d'information dont chaque numéro
comprend, outre des articles d'actualité, un dossier thématique donnant le
point de vue de l'ARCEP mais également d'acteurs représentatifs concernés.

Le contrôle de l'institution

Pour que la régulation soit équitable, il faut qu'elle soit assurée en toute
indépendance à l'égard des différents opérateurs présents sur le marché. En
matière de régulation, indépendance n'est cependant pas synonyme
d'arbitraire;
les décisions de l'ARCEP sont ainsi soumises à de multiples contrôles :

- contrôle du Parlement : l'ARCEP remet chaque année un rapport public
d'activité
au gouvernement et au Parlement. Le régulateur est entendu par les
commissions permanentes du Parlement. L'ARCEP entretient des relations
régulières avec le Ministre chargé des télécommunications , la Commission
Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques
(CSSPPCE) et avec le Conseil de la concurrence ;

- contrôle du juge : les décisions de l'ARCEP sont, selon les cas,
susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris (décisions de
règlement de différends) ou le Conseil d'Etat (décisions de sanction et
autres décisions);

- contrôle de la Commission européenne : les projets de décisions concernant
l'analyse des marchés pertinents pour le secteur des télécommunications sont
notifiés pour avis à la Commission européenne qui dispose d'un droit de veto
sur la définition de ces marchés et la désignation des opérateurs puissants,
et aux autres régulateurs européens.

LE GRANDS DOSSIERS DE L'ARCEP

Télécommunications

Analyser les marchés pertinents

Dans le secteur des télécommunications, l'analyse des marchés constitue
l'une
des tâches majeures confiées à l'ARCEP en application du cadre juridique
issu de la transposition des directives européennes de 2002. Le régulateur
doit définir les marchés pertinents, c'est-à-dire susceptibles de faire
l'objet
d'une régulation spécifique, en s'inspirant de la liste établie par une
recommandation de la Commission. L'analyse de la situation et des conditions
de concurrence sur ces marchés permet de désigner, s'il y a lieu, les
opérateurs en situation de dominance. Il appartient ensuite à l'ARCEP
d'identifier
les obligations proportionnées qu'il convient de leur imposer pour pallier
les insuffisances de la concurrence sur un marché.

L'analyse des marchés est un processus très encadré par la Commission
européenne. L'ARCEP doit tenir le plus grand compte des recommandations et
des lignes directrices de la Commission. Elle doit lui notifier ses projets
de décision ainsi qu'aux autres régulateurs européens pour avis. L'ARCEP
peut s'écarter des recommandations de la Commission, mais elle doit alors
apporter des justifications approfondies et les soumettre à une procédure
plus exigeante de consultation et d'approbation. De tels écarts, liés aux
caractéristiques spécifiques du marché français, ont donc vocation à rester
relativement limités.

L'ARCEP a achevé ses premières analyses de marché.

Le dossier

Les 18 marchés identifiés par la Commission

La recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003
recense les 18 marchés de produits et de services susceptibles d'être soumis
à une réglementation ex ante.

Fixe voix

- 6 marchés de détail : l'accès, les communications nationales, les
communications internationales, selon une segmentation entre clients
résidentiels et non résidentiels ;

- 3 marchés de gros : départ d'appel, terminaison d'appel, transit ;

Fixe données

- les liaisons louées :

* 1 marché de détail (liaisons inférieures ou égales à 2 Mbit/s) ;
* 2 marchés de gros (segment terminal comprenant principalement les
liaisons partielles de terminaison et marché trunk c'est-à-dire backbone
entre nouds de réseaux importants des opérateurs) ;
- la large bande :

* 2 marchés de gros (fourniture en gros d'accès à large bande et
fourniture en gros d'accès dégroupés) ;
Mobile

- 3 marchés de gros : accès et départ d'appel , terminaison d'appels,
marché national de la fourniture en gros d'itinérance internationale
(roaming) ;

Audiovisuel

- 1 marché de gros : transmission audiovisuelle


Consolider la concurrence dans la téléphonie fixe

La concurrence sur le marché de la téléphonie fixe se mesure par la
proportion des abonnés ayant choisi un opérateur alternatif à l'opérateur
historique pour acheminer leurs communications, internationales et longue
distance ou locales.
Avatar
mattdu95
Leviathan wrote:

"François Yves Le Gal" a écrit dans le message de
news:


On Mon, 29 Aug 2005 19:47:20 +0200, mattdu95
wrote:

Les indicateurs et methodes de calcul de FT sont validés par l'acerp.



Ah, ah, ah. Il est bon de rire, parfois.

Et l'Arcep, elle fait quoi ?




a.. ca c'est pas suffisant pour toi et ta clique
Je crois que ça prose est là juste parceque j'ai fait une petite erreur

en ecrivant acerp au lieu de arcep.
Maintenant sur le fond que free communique sur des delais en jours
ouvré+non ouvré en précisant une obligation en jour ouvré ça ça ne le
dérange pas trop on dirait ....



Avatar
Reclus
| Car sur ce point je pense être autrement mieux placé que le courageux
| anonyme que vous êtes qui visiblement peine à assumer ses écrits, ...



C'est le seul argument qui touche vraiment les camarades de ce forum que
vous visez ainsi...

Par sa rationalité.

En effet, il serait infiniment plus pratique d'encarter les détracteurs de
votre brillante maison.

On dresserait des listes et, comme les méthodes d'identification de
BERTILLON et de ses successeurs ont montré leurs limites, on pourrait
tatouer un numéro sur le bras des récalcitrants.

On pourrait créer un service de harcèlement téléphonique à activité
essentiellement nocturne.

Et si cela ne suffisait pas, on organiserait de grands procès comme, il fut
un temps; à Moscou ou à Prague.

Peut-être réclameriez-vous, ès qualités, le poste de Procureur ?
Avatar
DKC
François Yves Le Gal avait soumis l'idée :
Si l'on prend juillet 2005, FT déclare avoir livré en 10 jours 99 % des
lignes en dégroupage total, pour une obligation à 7 jours, soit avec 3 jours
de retard ! Côté Free, le délai constaté est de 20 jours - deux fois plus
long !


Bah non... il a peut etre raison... Free compte en jours ouvrables (7
jours/semaine) FT en jours ouvrés...
si on fait une petite regle de trois très simple on peut trouver le
nombre de jours ouvrés chez FT

20->7
10->nombre de jours ouvrés par semaine chez FT

nombre de jours ouvrés pars semaine chez FT => 10x7/20 = 3.5
on se rend donc compte alors que FT a 3.5 jours ouvrés par semaine ;)
mattdu95 je suppose que les RTT ne sont pas inclus dans ces 3.5 jours
:)