> Mais on considère traditionnellement (y compris dans les cursus > universitaires) qu'il fait plutôt partie du droit privé, car il > s'intéresse principalement aux agissements des personnes privées. >
AMHA, vous avez tort.
Il faut s'intéresser d'abord aux principes, ensuite aux exceptions.
On considère plutot le Droit Pénal comme du Droit Public. En effet, c'est l'État qui diligente les poursuites. Même si souvent, c'est une personne privée qui porte plainte contre X, dans les faits, c'est la Société représentée par le Parquet qui a l'initiative des poursuites.
Le fait qu'une autorité publique engage des poursuites ne signifie pas qu'il s'agit de droit public. Le parquet peut être partie principale au civil, ça ne veut pas dire que le droit civil fait partie du droit public.
-- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Fred <arleach@free.fr> :
> Mais on considère traditionnellement (y compris dans les cursus
> universitaires) qu'il fait plutôt partie du droit privé, car il
> s'intéresse principalement aux agissements des personnes privées.
>
AMHA, vous avez tort.
Il faut s'intéresser d'abord aux principes, ensuite aux exceptions.
On considère plutot le Droit Pénal comme du Droit Public. En effet,
c'est l'État qui diligente les poursuites. Même si souvent, c'est
une personne privée qui porte plainte contre X, dans les faits,
c'est la Société représentée par le Parquet qui a l'initiative des
poursuites.
Le fait qu'une autorité publique engage des poursuites ne signifie pas
qu'il s'agit de droit public. Le parquet peut être partie principale
au civil, ça ne veut pas dire que le droit civil fait partie du droit
public.
--
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> Mais on considère traditionnellement (y compris dans les cursus > universitaires) qu'il fait plutôt partie du droit privé, car il > s'intéresse principalement aux agissements des personnes privées. >
AMHA, vous avez tort.
Il faut s'intéresser d'abord aux principes, ensuite aux exceptions.
On considère plutot le Droit Pénal comme du Droit Public. En effet, c'est l'État qui diligente les poursuites. Même si souvent, c'est une personne privée qui porte plainte contre X, dans les faits, c'est la Société représentée par le Parquet qui a l'initiative des poursuites.
Le fait qu'une autorité publique engage des poursuites ne signifie pas qu'il s'agit de droit public. Le parquet peut être partie principale au civil, ça ne veut pas dire que le droit civil fait partie du droit public.
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Apokrif
Fred :
Et je suis intimement persuadé que ces personnes seraient prêtes à en rajouter une couche maintenant que les Cour d'Assises interviennent en Appel les unes des autres.
«Ben si monsieur, la Cour d'Assises est présidée par un magistrat de la Cor d'Appel, et elle intervient en Appel, donc elle est du degré d'une Cour d'Appel !! Bon, ben, vous aurez pas la moyenne !»
Il ne s'agit pas exactement de la même cour d'assises selon que l'on est en première instance ou en appel: neuf jurés dans le premier cas, douze dans le second (il y a une règle semblable quand la cour d'assises est composée uniquement de magistrats professionnels). -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Fred <arleach@free.fr> :
Et je suis intimement persuadé que ces personnes seraient prêtes à
en rajouter une couche maintenant que les Cour d'Assises
interviennent en Appel les unes des autres.
«Ben si monsieur, la Cour d'Assises est présidée par un magistrat de
la Cor d'Appel, et elle intervient en Appel, donc elle est du degré
d'une Cour d'Appel !! Bon, ben, vous aurez pas la moyenne !»
Il ne s'agit pas exactement de la même cour d'assises selon que l'on
est en première instance ou en appel: neuf jurés dans le premier cas,
douze dans le second (il y a une règle semblable quand la cour
d'assises est composée uniquement de magistrats professionnels).
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Et je suis intimement persuadé que ces personnes seraient prêtes à en rajouter une couche maintenant que les Cour d'Assises interviennent en Appel les unes des autres.
«Ben si monsieur, la Cour d'Assises est présidée par un magistrat de la Cor d'Appel, et elle intervient en Appel, donc elle est du degré d'une Cour d'Appel !! Bon, ben, vous aurez pas la moyenne !»
Il ne s'agit pas exactement de la même cour d'assises selon que l'on est en première instance ou en appel: neuf jurés dans le premier cas, douze dans le second (il y a une règle semblable quand la cour d'assises est composée uniquement de magistrats professionnels). -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Apokrif
Ariel DAHAN :
A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance, est-ce du Droit Civil? (Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public? (Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme français pour être né de parents français, alors que la mère avait perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant partie du Code civil ?
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Ariel DAHAN :
A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance,
est-ce du Droit Civil?
(Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public?
(Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori
s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou
aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par
une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur
l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation
d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme
français pour être né de parents français, alors que la mère avait
perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant
la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de
naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ?
D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement
contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant
partie du Code civil ?
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A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance, est-ce du Droit Civil? (Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public? (Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme français pour être né de parents français, alors que la mère avait perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant partie du Code civil ?
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Fred
Le mar, 06 jan 2004 at 19:19 GMT, Apokrif a écrit:
Ariel DAHAN :
A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance, est-ce du Droit Civil? (Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public? (Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme français pour être né de parents français, alors que la mère avait perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par lui même que la matière soit du Droit Civil :
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui est compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est plus un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé, dés l'origine, il y a eu des exceptions.
Le mar, 06 jan 2004 at 19:19 GMT, Apokrif <apokrif1@yahoo.com> a écrit:
Ariel DAHAN :
A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance,
est-ce du Droit Civil?
(Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public?
(Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori
s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou
aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par
une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur
l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation
d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme
français pour être né de parents français, alors que la mère avait
perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant
la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de
naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ?
D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement
contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant
partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par
lui même que la matière soit du Droit Civil :
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de
l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui est
compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est plus
un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé, dés
l'origine, il y a eu des exceptions.
Le mar, 06 jan 2004 at 19:19 GMT, Apokrif a écrit:
Ariel DAHAN :
A votre avis, l'action de l'Etat en annulation d'un acte de naissance, est-ce du Droit Civil? (Argument : Procédure Civile, Code Civil, Juridiction Judiciaire)
ou du Droit Public? (Argument : Intervention du Procureur
Le procureur appartient à l'autorité *judiciaire*, qui a priori s'occupe de droit privé. Contrairement - par exemple - aux préfets ou aux ministres, qui représentent l'Etat devant le juge administratif.
comme partie demanderesse à l'instance, Acte d'Etat Civil pris par une administration publique). Et si l'annulation ne porte pas sur l'aspect filiation mais sur l'aspect Nationalité? Ex : annulation d'un acte de naissance en ce qu'il fait porter Mr ou Mme X comme français pour être né de parents français, alors que la mère avait perdu la nationalité française par mariage avec un américain avant la naissance de l'enfant...)
Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par lui même que la matière soit du Droit Civil :
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui est compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est plus un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé, dés l'origine, il y a eu des exceptions.
Apokrif
Fred :
> Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte > de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? > D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement > contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant > partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par lui même que la matière soit du Droit Civil :
Il n'empêche que les règles relatives à l'état-civil font partie du droit privé. Même si cette branche du droit privé fait très souvent intervenir des considérations d'intérêt public.
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
Et dans ce cas, si je me souviens bien, il applique le droit civil.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui est compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est plus un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé, dés l'origine, il y a eu des exceptions.
Oui (Cour de cassation, Giry, 23 novembre 1956: le juge judiciaire doit parfois appliquer le droit administratif). Mais ce sont effectivement des *exceptions* (dans le cas des accidents de véhicules, il s'agit d'une raison purement pratique, qui ne fait appel aux critères habituels de distinction entre les deux ordres: éviter que les deux ordres aboutissent, en jugeant les mêmes faits, à des conclusions différentes).
Mais je le répète, la distinction entre "droit privé et "droit public" est dans une large mesure purement conventionnelle: dans le cas du droit pénal, on considère que l'aspect privé (la condamnation d'un inidividu à une peine) l'emporte sur l'aspect public (l'intervention du Ministère public). On aurait pu aussi bien classer dans le "droit public" toutes les questions juridiques qui font intervenir des questions relatives à l'ordre public, y compris l'immatriculation des sociétés commerciales, et appeler par exemple "droit des administrations et des institutions publiques" l'ensemble droit administratif+droit constitutionnel. Il se trouve que ce n'est pas ce choix qui a été fait. Et il est parfois difficile de savoir si tel type d'affaires doit être attribué à l'un ou l'autre des deux ordres, car on ne sait pas bien si c'est l'aspect public ou privé qui prévaut (exemple: procédures conduisant au palcement en rétention des étrangers et reconduite à la frontière (Cour de cassation, arrêts Massamba, Bechta et Mpinga Mesu; CC, Décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989)
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit administratif d'autre part. -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Fred <arleach@free.fr> :
> Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte
> de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ?
> D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement
> contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant
> partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par
lui même que la matière soit du Droit Civil :
Il n'empêche que les règles relatives à l'état-civil font partie du
droit privé. Même si cette branche du droit privé fait très souvent
intervenir des considérations d'intérêt public.
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de
l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
Et dans ce cas, si je me souviens bien, il applique le droit civil.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui
est compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est
plus un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé,
dés l'origine, il y a eu des exceptions.
Oui (Cour de cassation, Giry, 23 novembre 1956: le juge judiciaire
doit parfois appliquer le droit administratif). Mais ce sont
effectivement des *exceptions* (dans le cas des accidents de
véhicules, il s'agit d'une raison purement pratique, qui ne fait appel
aux critères habituels de distinction entre les deux ordres: éviter
que les deux ordres aboutissent, en jugeant les mêmes faits, à des
conclusions différentes).
Mais je le répète, la distinction entre "droit privé et "droit public"
est dans une large mesure purement conventionnelle: dans le cas du
droit pénal, on considère que l'aspect privé (la condamnation d'un
inidividu à une peine) l'emporte sur l'aspect public (l'intervention
du Ministère public). On aurait pu aussi bien classer dans le "droit
public" toutes les questions juridiques qui font intervenir des
questions relatives à l'ordre public, y compris l'immatriculation des
sociétés commerciales, et appeler par exemple "droit des
administrations et des institutions publiques" l'ensemble droit
administratif+droit constitutionnel. Il se trouve que ce n'est pas ce
choix qui a été fait. Et il est parfois difficile de savoir si tel
type d'affaires doit être attribué à l'un ou l'autre des deux ordres,
car on ne sait pas bien si c'est l'aspect public ou privé qui prévaut
(exemple: procédures conduisant au palcement en rétention des
étrangers et reconduite à la frontière (Cour de cassation, arrêts
Massamba, Bechta et Mpinga Mesu; CC, Décision n° 89-261 DC du 28
juillet 1989)
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage
s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit
administratif d'autre part.
--
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> Je dis sûrement une bêtise, mais s'il s'agit de rectifier l'acte > de naissance, ce doit être le juge judiciaire qui est compétent ? > D'ailleurs, les règles relatives à la nationalité, anciennement > contenues dans la Code de la nationalité, ne font pas maintenant > partie du Code civil ?
Certes, mais le fait que le Juge Judiciaire soit compétent ne fait par lui même que la matière soit du Droit Civil :
Il n'empêche que les règles relatives à l'état-civil font partie du droit privé. Même si cette branche du droit privé fait très souvent intervenir des considérations d'intérêt public.
Par exemple, en matière de dégats causés par les véhicules de l'Administration, c'est le juge Judiciaire qui est compétent.
Et dans ce cas, si je me souviens bien, il applique le droit civil.
En matière d'impôt directs, c'est également le Juge Judiciaire qui est compétent.
Bref, je persiste et je signe, la compétence juridictionnelle n'est plus un critère de distinction entre Droit Public et Droit Privé, dés l'origine, il y a eu des exceptions.
Oui (Cour de cassation, Giry, 23 novembre 1956: le juge judiciaire doit parfois appliquer le droit administratif). Mais ce sont effectivement des *exceptions* (dans le cas des accidents de véhicules, il s'agit d'une raison purement pratique, qui ne fait appel aux critères habituels de distinction entre les deux ordres: éviter que les deux ordres aboutissent, en jugeant les mêmes faits, à des conclusions différentes).
Mais je le répète, la distinction entre "droit privé et "droit public" est dans une large mesure purement conventionnelle: dans le cas du droit pénal, on considère que l'aspect privé (la condamnation d'un inidividu à une peine) l'emporte sur l'aspect public (l'intervention du Ministère public). On aurait pu aussi bien classer dans le "droit public" toutes les questions juridiques qui font intervenir des questions relatives à l'ordre public, y compris l'immatriculation des sociétés commerciales, et appeler par exemple "droit des administrations et des institutions publiques" l'ensemble droit administratif+droit constitutionnel. Il se trouve que ce n'est pas ce choix qui a été fait. Et il est parfois difficile de savoir si tel type d'affaires doit être attribué à l'un ou l'autre des deux ordres, car on ne sait pas bien si c'est l'aspect public ou privé qui prévaut (exemple: procédures conduisant au palcement en rétention des étrangers et reconduite à la frontière (Cour de cassation, arrêts Massamba, Bechta et Mpinga Mesu; CC, Décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989)
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit administratif d'autre part. -- Languages of the World: http://www.ethnologue.com/web.asp
Fred
Le jeu, 08 jan 2004 at 19:39 GMT, Apokrif a écrit:
Fred :
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit administratif d'autre part.
Et la question était surtout politique :
Éviter que les Juges entravent l'action du Gouvernement. C'est ce qui arrivait trop souvent sous l'ancien Régime, car les "Parlements de Justice" cumulaient des fonctions aujourd'hui dévolues aux Cour d'Appel, Préfecture, Conseil Généruax etc...
L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que le Parlement de Paris a bloqué pendant un siècle entier (jusqu'à la Révolution en somme) la réforme de l'ordonnance de Colbert. Il faut dire que le nouveau texte accroissait les compétences des Juridictions Consulaires (Tribunaux de Commerce, ils existent depuis le 16ème siècle ...), au détriment des Tribunaux ordinaires donc .
D'où la créations des Tribunaux Administratif : l'Administration Juge l'Administration. Et on a fait passer cela sous le prétexte de la "Séparation des Pouvoirs".
Le jeu, 08 jan 2004 at 19:39 GMT, Apokrif <apokrif1@yahoo.com> a écrit:
Fred <arleach@free.fr> :
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage
s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit
administratif d'autre part.
Et la question était surtout politique :
Éviter que les Juges entravent l'action du Gouvernement. C'est ce qui
arrivait trop souvent sous l'ancien Régime, car les "Parlements de
Justice" cumulaient des fonctions aujourd'hui dévolues aux Cour
d'Appel, Préfecture, Conseil Généruax etc...
L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que le Parlement de Paris a
bloqué pendant un siècle entier (jusqu'à la Révolution en somme) la
réforme de l'ordonnance de Colbert. Il faut dire que le nouveau texte
accroissait les compétences des Juridictions Consulaires (Tribunaux de
Commerce, ils existent depuis le 16ème siècle ...), au détriment des
Tribunaux ordinaires donc .
D'où la créations des Tribunaux Administratif : l'Administration Juge
l'Administration.
Et on a fait passer cela sous le prétexte de la "Séparation des Pouvoirs".
Le jeu, 08 jan 2004 at 19:39 GMT, Apokrif a écrit:
Fred :
Il y a aussi une raison historique: dès la Révolution, le clivage s'est fait entre le droit civil et pénal d'une part, et le droit administratif d'autre part.
Et la question était surtout politique :
Éviter que les Juges entravent l'action du Gouvernement. C'est ce qui arrivait trop souvent sous l'ancien Régime, car les "Parlements de Justice" cumulaient des fonctions aujourd'hui dévolues aux Cour d'Appel, Préfecture, Conseil Généruax etc...
L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que le Parlement de Paris a bloqué pendant un siècle entier (jusqu'à la Révolution en somme) la réforme de l'ordonnance de Colbert. Il faut dire que le nouveau texte accroissait les compétences des Juridictions Consulaires (Tribunaux de Commerce, ils existent depuis le 16ème siècle ...), au détriment des Tribunaux ordinaires donc .
D'où la créations des Tribunaux Administratif : l'Administration Juge l'Administration. Et on a fait passer cela sous le prétexte de la "Séparation des Pouvoirs".