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Comment débuter ????

9 réponses
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Anakin
Bonsoir, désolé si ma question fais parti des questions récurentes du forum
....

Je voudrais débuter dans le monde de l'ecoute en m'achetant un scanner, une
antenne ....
Je voudrais pouvoir brancher mon futur scanner sur mon PC et capter les
pompiers, samu, police (enfin tou ce ki circule par ondes)
Pouvez vous m indiquez un modele, un budget pour débuter (jsui étudiant donc
aC modeste le budget)

Et j'aimerai savoir ce ke sont les differents modes des scanners ???

Merci de vos réponses

Clément

9 réponses

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Olivier Phulpin
> Je voudrais débuter dans le monde de l'ecoute en m'achetant un
scanner, une antenne ....


Hmm....
Je voudrais pouvoir brancher mon futur scanner sur mon PC


Dans quel but ?
et capter
les pompiers, samu, police


Pas très enrigissant, y a mieux à faire, à moins d'être dans ce milieu,
et concerné directement par les engins et les compagnies, tu n'y
comprendra pas grand chose.

Et j'aimerai savoir ce ke sont les differents modes des scanners ???



Savoir ce que sont les différents modes de scanner ??? Quésaco que
t'entends par là ? Déjà apprends la base, c'est à dire lit tout ce que
tu pourras sur le net, la radio ne commence pas forcément par de
l'écoute .
Tout ceci n'engage que moi bien sur.
Olivier
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Anakin
Olivier, je suis effectivement sapeur-pompier volontaire.
Pour les modes je parlais de BLU, FM, AM ... je n'arrive pas a trouver a
quoi tout cela correspond.

Voila

Clément



"Olivier Phulpin" a écrit dans le message de
news:bka40h$tj7$
> Je voudrais débuter dans le monde de l'ecoute en m'achetant un
> scanner, une antenne ....
Hmm....
> Je voudrais pouvoir brancher mon futur scanner sur mon PC
Dans quel but ?
et capter
> les pompiers, samu, police
Pas très enrigissant, y a mieux à faire, à moins d'être dans ce milieu,
et concerné directement par les engins et les compagnies, tu n'y
comprendra pas grand chose.

> Et j'aimerai savoir ce ke sont les differents modes des scanners ???

Savoir ce que sont les différents modes de scanner ??? Quésaco que
t'entends par là ? Déjà apprends la base, c'est à dire lit tout ce que
tu pourras sur le net, la radio ne commence pas forcément par de
l'écoute .
Tout ceci n'engage que moi bien sur.
Olivier




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Pat
Salut
je te conseillerai d'acquérir dans un premier temps
"l'univers des scanners" et des ondes courtes....PROCOM Éditions
là tu y trouveras "tou ce ki circule par ondes" presque tout....
ensuite c'est en fonction de ton budget....
en général, on trouve à des prix intéressant un scanner en FM, AM sur
plusieurs bandes....
les scanners BLU, AM, FM ( BLU mode plus généralement utilisé sur les
fréquences < 30 Mhz), sont un peu plus cher....
pour écouter la police, gendarmerie, SAMU, pompiers, tu n'as pas besoin du
mode BLU
ensuite il faut choisir en fonction des bandes de fréquences que tu veux
écouter
évidemment, un scanner toutes bandes est plus cher qu'un scanner ne
disposant que quelques bandes....
Pour du neuf, les prix varient de 500/600 FF à 60.000 FF et plus.....
entre 1000 et 2000 FF tu dois trouver ton bonheur...
Consulte aussi le marché de l'occasion dans les petites annonces sur le
net...
la liaison avec le PC te permettra de gérer les fréquences et mémoires,
quelques softs permettent d'avoir un analyseur de spectre.....
j'espère avoir un peu répondu à ta question...
73'S
Pat




"Anakin" a écrit dans le message de
news:3f674d0c$0$20156$
Bonsoir, désolé si ma question fais parti des questions récurentes du


forum
....

Je voudrais débuter dans le monde de l'ecoute en m'achetant un scanner,


une
antenne ....
Je voudrais pouvoir brancher mon futur scanner sur mon PC et capter les
pompiers, samu, police (enfin tou ce ki circule par ondes)
Pouvez vous m indiquez un modele, un budget pour débuter (jsui étudiant


donc
aC modeste le budget)

Et j'aimerai savoir ce ke sont les differents modes des scanners ???

Merci de vos réponses

Clément




Avatar
no-span-pse
Bonjour,

Une dernière chose : dans sa réponse Pat, F5MMQ, oublie toutefois de
vous préciser que l'utilisation d'un scanner est sévérement
réglementée et que la détention et l'utilisation d'un tel appareil
nécessite une autorisation ministérielle seulement accordée pour des
motifs particuliers.
Je suppose que le texte du Code Pénal à ce sujet trouve son origine
dans la volonté de protéger la vie privée des gens peut-être en
attendant que l'écoute des pompiers, polices diverses, entreprises et
particuliers ne soit plus possible avec du matériel si peu
sophistiqué. Mais pour l'instant c'est un délit et cela vous conduit
vers le tribunal correctionnel avec amende et prison à la clé si les
textes sont appliqués ...

Je vous renouvelle donc mon message précédent : dirigez-vous vers un
radio-club et des gens un peu compétents pour en savoir plus et
écouter "ailleurs" et en élargissant vos horizons. Sauf si les
conversations privées de votre entourage immédiat sont pour vous d'un
intérêt particulier, bien entendu. Vous êtes toutefois prévenu des
risques ... et du peu d'avenir des scanners puisque l'analogique vit
ses dernières heures. D'accord, il restera peut-être encore un voisin
ou deux avec de vieux téléphones sans fil ... :-)

F6AWN



On Tue, 23 Sep 2003 14:26:58 +0200, "Pat" wrote:

///
Avatar
Pat
Merci AWN de preciser la reglementation sur l'utilisation d'un scanner
en effet, c'est important...
Pour revenir à sa question, il est vrai qu'il est conseillé de
contacter un radio club pour plus d'informations....
mais où est son interêt ???
Amities - 73'S
Pat

"aWn" a couché sur son écran :
Bonjour,

Une dernière chose : dans sa réponse Pat, F5MMQ, oublie toutefois de
vous préciser que l'utilisation d'un scanner est sévérement
réglementée et que la détention et l'utilisation d'un tel appareil
nécessite une autorisation ministérielle seulement accordée pour des
motifs particuliers.
Je suppose que le texte du Code Pénal à ce sujet trouve son origine
dans la volonté de protéger la vie privée des gens peut-être en
attendant que l'écoute des pompiers, polices diverses, entreprises et
particuliers ne soit plus possible avec du matériel si peu
sophistiqué. Mais pour l'instant c'est un délit et cela vous conduit
vers le tribunal correctionnel avec amende et prison à la clé si les
textes sont appliqués ...

Je vous renouvelle donc mon message précédent : dirigez-vous vers un
radio-club et des gens un peu compétents pour en savoir plus et
écouter "ailleurs" et en élargissant vos horizons. Sauf si les
conversations privées de votre entourage immédiat sont pour vous d'un
intérêt particulier, bien entendu. Vous êtes toutefois prévenu des
risques ... et du peu d'avenir des scanners puisque l'analogique vit
ses dernières heures. D'accord, il restera peut-être encore un voisin
ou deux avec de vieux téléphones sans fil ... :-)

F6AWN



On Tue, 23 Sep 2003 14:26:58 +0200, "Pat" wrote:

///


Avatar
Thierry
"Pat" wrote in message
news:
Merci AWN de preciser la reglementation sur l'utilisation d'un scanner
en effet, c'est important...
Pour revenir à sa question, il est vrai qu'il est conseillé de
contacter un radio club pour plus d'informations....
mais où est son interêt ???



Pourquoi y chercher de l'intérêt... Là tu pars d'un très mauvais pied....
C'est décevant.
Une asbl n'a aucun autre intérêt que la passion de ceux qui l'anime et le
fait de partager une activité avec autrui.

Si tu cherches autre chose, les R.A. ne pourront pas t'aider et ne voudront
pas t'aider car ton opinion sur la chose ne reflète pas du tout le Ham
spirit qu'ils cherchent à protéger et développer.

A lire : comment devenir radioamateur,
http://www.astrosurf.com/lombry/qsl-licence.htm

73
Thierry
ON4SKY, LX3SKY



Amities - 73'S
Pat


Avatar
no-span-pse
Bonjour,


On Tue, 23 Sep 2003 19:43:58 +0200, Pat wrote:

:Merci AWN de preciser la reglementation sur l'utilisation d'un scanner
:en effet, c'est important...



Ces infos sont posté régulièrement sur les forum.
Vous les trouverez ici :
<http://www.radioamateur.org/swl/index.html>
rubrique "l'écoute et la loi".

F6AWN
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no-span-pse
On me demande de passer le texte ...

L'article 226-3 mérite d'être lu avec attention car il concerne la
vente, détention et utilisation des scanners.

[Précision : loi valable pour le territoire français uniquement].

Avec mes remerciements à Radioamateur.org et son équipe.

Francis
F6AWN
----------

Réglementation : l'écoute et la Loi

Périodiquement, on peut lire dans les revues spécialisées des articles
souvent assez vagues sur une éventuelle interdiction des récepteurs
"scanners", de même que la rumeur fait, à l'occasion, état d'ennuis
encourus par les auteurs de certaines écoutes radio indiscrètes. Il
semble intéressant de faire le point actuel à la lumière de la
législation récente.

Le nouveau Code Pénal

Publié en 1992 et applicable au 1er mars 1994, le nouveau Code Pénal a
considérablement renforcé la répression de l'atteinte à la vie privée
"et l'atteinte au secret".

Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à la
vie privée d'autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans
le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au
vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors
qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.

Article 226-2
Est puni des même peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de
quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à
l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie
de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3
Est punie des même peines la fabrication, l'importation, la détention,
l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence
d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées
par décret en Conseil d'État, d'appareils conçus pour réaliser les
opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième
alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions
fixées par ce même décret.
Est également puni des même peines le fait de réaliser une publicité
en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des
infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de
l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à
commettre cette infraction.

Article 226-4
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la
loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.

Article 226-5
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie
des même peines.

Article 226-6
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique
ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.

Article 226-15
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait
commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de
divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications, ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.

Article 226-25
Dans le cas prévu par les articles 226-1 et 226-15, les personnes
coupables de l'une des infractions prévues, encourent également la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou la chose qui en est le produit.
L'Arrêté Ministériel du 9 mai 1994
Il fixe en son article premier la liste d'appareils prévus par les
articles 226 (ci-dessus) du nouveau Code Pénal.

Article R. 226-1
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté
du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret N° 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles
R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R. 226-2
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative
composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant,
président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des
fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence,
désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne
compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application
des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des
propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation
présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général
de la défense nationale.

Article R. 226-3
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou
la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article
R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier
ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-4
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de
la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour
lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la
description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil,
accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres
opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande
d'autorisation.

Article R. 226-5
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une
durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le
nombre des appareils concernés.

Article R. 226-6
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit
porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation
et un numéro d'identification individuel.

Article R. 226-7
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation
délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-8
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de
la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention
desquels l'autorisation est demandée;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande
d'autorisation.

Article R. 226-9
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une
durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions
destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'État
habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R. 226-10
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article
R.226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils
figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de
l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à
l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives
à ces matériels.
Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre,
pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-11
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7
peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles
l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les
dispositions de la présente section ou les obligations particulières
prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de
l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation
du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles
226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R. 226-12
Les personnes qui fabriquent, offrent, louent, détiennent, exposent,
ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R.
226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la
présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à
l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un
délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou
pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des
autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R 226-7. Il
en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de
l'autorisation.

Scanner et autorisation

En ce qui concerne la possession d'un appareil de réception large
bande dit "scanner", il est a préciser que la législation actuellement
applicable à ce jour fait référence à l'entrée en vigueur du Nouveau
Code Pénal en date du 1er mars 1994 et d'un arrêté en date du 9 mai
1994.
D'une part, cette législation soumet à autorisation (délivrée
exclusivement par le Ministre chargé des Télécommunications),
l'acquisition et/ou la détention de ces appareils, si ces derniers
permettent de recevoir des signaux autres que ceux des radiodiffusions
(bandes FM et OC), des stations d'amateurs et des postes de CB. Ce
principe à autorisation est fixé par l'article R. 226-7. D'autre part,
selon l'article R. 226-8, la demande d'autorisation est déposée auprès
du ministre chargé des télécommunications avec le nom et adresse du
demandeur ainsi que le type et le nombre d'appareils, ainsi que du
motif d'utilisation prévu pour l'écoute des fréquences du récepteur
concerné. Dans l'optique d'une réponse positive de leur part, cette
dernière sera délivrée pour une durée légale déterminée de 3 ans, cela
en accord d'après l'article R. 226-9.

Cette législation veut agir contre tout dysfonctionnement
administratif, car elle stipule dans son article R. 226-10,
l'interdiction de vendre ces dits appareils, dans le cas où l'acheteur
n'est pas titulaire de l'autorisation validée au préalable. Précisons
également à juste titre que cette autorisation peut être retirée selon
l'article R. 226-11 en cas de fausses déclarations ou faux
renseignements, également en cas de modification des circonstances au
vu desquelles l'autorisation a été donnée, ou si la personne a
enfreint les dispositions réglementaires applicables à ces récepteurs.
Enfin il est à préciser selon l'article R.226-12 que toute personne
n'ayant pas sollicité ou obtenu l'autorisation ou qui vient à expirer
(ou qui lui a été retirée), doit détruire l'appareil ou le vendre à
une personne titulaire de l'autorisation.

Pour conclure, l'article R. 226-3 punit d'1 an d'emprisonnement
associé à une amende dont le montant est fixé à 46.000 Euros, toute
personne détenant un récepteur hors autorisation ministérielle.


L'écoute des émissions du Service Radioamateur

Liberté d'écoute des bandes du service amateur
Conformément à l'article L.89 du Code des postes et
télécommunications, prévu à l'article 10 de la loi N° 90.1170 du 29
décembre 1990, l'écoute des bandes du service amateur est libre.
Aussi la Direction de la réglementation Générale du ministère des
Postes et Télécommunications (D.G.P.T.), autorité de tutelle du
service amateur en France, indique qu'elle ne délivre plus
d'autorisation administrative, pour l'utilisation d'une station
uniquement réceptrice destinée à l'écoute des émissions du service
amateur.
Toutefois, comme le besoin de reconnaissance des écouteurs des bandes
du service amateur apparaît légitime et suite à la réunion de
concertation du 12 septembre 1991 avec les associations radioamateurs,
l'administration des P&T accepte que les écouteurs des bandes du
service amateur utilisent un code de reconnaissance avec exergue la
lettre "F", suivie d'un tiret et de 5 chiffres afin de ne pas être
contraire aux règles de composition des indicatifs d'émission
prescrites par le règlement international des radiocommunications et
sachant que l'écoute des bandes amateur ne fait pas partie du service
Amateur au sens de ce règlement.
Ainsi, l'usage de ce code, comme indicatif d'émission est bien entendu
interdit.
En outre, les termes de l'arrêté "Amateur" du 01/12/83, concernant les
antennes pour les écouteurs ne sont pas modifiés : les dispositions de
la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 et du décret N° 67-1171 du 22
décembre 1967, relatifs à l'installation d'antennes individuelles,
émettrices et réceptrices de stations du service d'amateur autorisées
par l'administration de P&T ne s'appliquent pas aux stations
uniquement réceptrices.
La carte d'écouteur des émissions du Service Amateur n'est donc pas un
document administratif officiel et n'a pas un critère obligatoire.

Secret des correspondances

En ce qui concerne la désignation "d'écouteur", il ne faut préjuger de
rien des éventuelles restrictions d'usage qui résulteraient de la loi
du 10 juillet 1991 relative à la protection du secret des
correspondances émises par la voie des radiocommunications, et en
particulier des textes d'application de l'article 371 du code pénal.
<fin>
Avatar
Thierry
Du sens civique enfin ! Très bonne action Francis.
Il est vrai qu'on ne parle pas assez souvent de la reglementation, et ce ne
sont pas les CB qui s'en plaidront hélas !
Il est temps de remettre des garde-fous en place !

Thierry
ON4SKY, LX3SKY
.
"aWn" wrote in message
news:
On me demande de passer le texte ...

L'article 226-3 mérite d'être lu avec attention car il concerne la
vente, détention et utilisation des scanners.

[Précision : loi valable pour le territoire français uniquement].

Avec mes remerciements à Radioamateur.org et son équipe.

Francis
F6AWN
----------

Réglementation : l'écoute et la Loi

Périodiquement, on peut lire dans les revues spécialisées des articles
souvent assez vagues sur une éventuelle interdiction des récepteurs
"scanners", de même que la rumeur fait, à l'occasion, état d'ennuis
encourus par les auteurs de certaines écoutes radio indiscrètes. Il
semble intéressant de faire le point actuel à la lumière de la
législation récente.

Le nouveau Code Pénal

Publié en 1992 et applicable au 1er mars 1994, le nouveau Code Pénal a
considérablement renforcé la répression de l'atteinte à la vie privée
"et l'atteinte au secret".

Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontaire de porter atteinte à la
vie privée d'autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans
le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au
vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors
qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.

Article 226-2
Est puni des même peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de
quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à
l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie
de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3
Est punie des même peines la fabrication, l'importation, la détention,
l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence
d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées
par décret en Conseil d'État, d'appareils conçus pour réaliser les
opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième
alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions
fixées par ce même décret.
Est également puni des même peines le fait de réaliser une publicité
en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des
infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de
l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à
commettre cette infraction.

Article 226-4
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la
loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.

Article 226-5
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie
des même peines.

Article 226-6
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique
ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article 131-35.

Article 226-15
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, le fait
commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de
divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications, ou de procéder à l'installation d'appareils
conçus pour réaliser de telles interceptions.

Article 226-25
Dans le cas prévu par les articles 226-1 et 226-15, les personnes
coupables de l'une des infractions prévues, encourent également la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou la chose qui en est le produit.
L'Arrêté Ministériel du 9 mai 1994
Il fixe en son article premier la liste d'appareils prévus par les
articles 226 (ci-dessus) du nouveau Code Pénal.

Article R. 226-1
La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté
du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret N° 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles
R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R. 226-2
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative
composée comme suit :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant,
président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des
fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence,
désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne
compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application
des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des
propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation
présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général
de la défense nationale.

Article R. 226-3
La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou
la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article
R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier
ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-4
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de
la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour
lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la
description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil,
accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres
opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande
d'autorisation.

Article R. 226-5
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une
durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le
nombre des appareils concernés.

Article R. 226-6
Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit
porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation
et un numéro d'identification individuel.

Article R. 226-7
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste
mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation
délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission
mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-8
La demande d'autorisation est déposée auprès du secrétaire général de
la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique,
ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention
desquels l'autorisation est demandée;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande
d'autorisation.

Article R. 226-9
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une
durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions
destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'État
habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R. 226-10
Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article
R.226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils
figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de
l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à
l'article R. 226-7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives
à ces matériels.
Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre,
pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

Article R. 226-11
Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7
peuvent être retirées :
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles
l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les
dispositions de la présente section ou les obligations particulières
prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de
l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation
du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles
226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R. 226-12
Les personnes qui fabriquent, offrent, louent, détiennent, exposent,
ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R.
226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la
présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à
l'article R. 226-1.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un
délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou
pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des
autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R 226-7. Il
en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de
l'autorisation.

Scanner et autorisation

En ce qui concerne la possession d'un appareil de réception large
bande dit "scanner", il est a préciser que la législation actuellement
applicable à ce jour fait référence à l'entrée en vigueur du Nouveau
Code Pénal en date du 1er mars 1994 et d'un arrêté en date du 9 mai
1994.
D'une part, cette législation soumet à autorisation (délivrée
exclusivement par le Ministre chargé des Télécommunications),
l'acquisition et/ou la détention de ces appareils, si ces derniers
permettent de recevoir des signaux autres que ceux des radiodiffusions
(bandes FM et OC), des stations d'amateurs et des postes de CB. Ce
principe à autorisation est fixé par l'article R. 226-7. D'autre part,
selon l'article R. 226-8, la demande d'autorisation est déposée auprès
du ministre chargé des télécommunications avec le nom et adresse du
demandeur ainsi que le type et le nombre d'appareils, ainsi que du
motif d'utilisation prévu pour l'écoute des fréquences du récepteur
concerné. Dans l'optique d'une réponse positive de leur part, cette
dernière sera délivrée pour une durée légale déterminée de 3 ans, cela
en accord d'après l'article R. 226-9.

Cette législation veut agir contre tout dysfonctionnement
administratif, car elle stipule dans son article R. 226-10,
l'interdiction de vendre ces dits appareils, dans le cas où l'acheteur
n'est pas titulaire de l'autorisation validée au préalable. Précisons
également à juste titre que cette autorisation peut être retirée selon
l'article R. 226-11 en cas de fausses déclarations ou faux
renseignements, également en cas de modification des circonstances au
vu desquelles l'autorisation a été donnée, ou si la personne a
enfreint les dispositions réglementaires applicables à ces récepteurs.
Enfin il est à préciser selon l'article R.226-12 que toute personne
n'ayant pas sollicité ou obtenu l'autorisation ou qui vient à expirer
(ou qui lui a été retirée), doit détruire l'appareil ou le vendre à
une personne titulaire de l'autorisation.

Pour conclure, l'article R. 226-3 punit d'1 an d'emprisonnement
associé à une amende dont le montant est fixé à 46.000 Euros, toute
personne détenant un récepteur hors autorisation ministérielle.


L'écoute des émissions du Service Radioamateur

Liberté d'écoute des bandes du service amateur
Conformément à l'article L.89 du Code des postes et
télécommunications, prévu à l'article 10 de la loi N° 90.1170 du 29
décembre 1990, l'écoute des bandes du service amateur est libre.
Aussi la Direction de la réglementation Générale du ministère des
Postes et Télécommunications (D.G.P.T.), autorité de tutelle du
service amateur en France, indique qu'elle ne délivre plus
d'autorisation administrative, pour l'utilisation d'une station
uniquement réceptrice destinée à l'écoute des émissions du service
amateur.
Toutefois, comme le besoin de reconnaissance des écouteurs des bandes
du service amateur apparaît légitime et suite à la réunion de
concertation du 12 septembre 1991 avec les associations radioamateurs,
l'administration des P&T accepte que les écouteurs des bandes du
service amateur utilisent un code de reconnaissance avec exergue la
lettre "F", suivie d'un tiret et de 5 chiffres afin de ne pas être
contraire aux règles de composition des indicatifs d'émission
prescrites par le règlement international des radiocommunications et
sachant que l'écoute des bandes amateur ne fait pas partie du service
Amateur au sens de ce règlement.
Ainsi, l'usage de ce code, comme indicatif d'émission est bien entendu
interdit.
En outre, les termes de l'arrêté "Amateur" du 01/12/83, concernant les
antennes pour les écouteurs ne sont pas modifiés : les dispositions de
la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 et du décret N° 67-1171 du 22
décembre 1967, relatifs à l'installation d'antennes individuelles,
émettrices et réceptrices de stations du service d'amateur autorisées
par l'administration de P&T ne s'appliquent pas aux stations
uniquement réceptrices.
La carte d'écouteur des émissions du Service Amateur n'est donc pas un
document administratif officiel et n'a pas un critère obligatoire.

Secret des correspondances

En ce qui concerne la désignation "d'écouteur", il ne faut préjuger de
rien des éventuelles restrictions d'usage qui résulteraient de la loi
du 10 juillet 1991 relative à la protection du secret des
correspondances émises par la voie des radiocommunications, et en
particulier des textes d'application de l'article 371 du code pénal.
<fin>