Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette, mais
pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30 ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas. Pour
être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code
civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la garantie des
vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai de prescription ou de
forclusion (ce dont je doute, la cour de cassation ayant eu l'occasion de
préciser que ce délai peut-être interrompu) est un débat stérile dès lors
que, passé ce délai, aucune action en justice au titre de la garantie des
vices cachés n'est possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je ne
pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans visé à
l'article 2224 du code civil.
Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que l'article
1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour agir au titre de
la garantie des vices cachés : /specialia generalibus derogant/ .
Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :
Odilon Crocq vient de nous annoncer :
Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :
Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette, mais
pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30 ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas. Pour
être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code
civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la garantie des
vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai de prescription ou de
forclusion (ce dont je doute, la cour de cassation ayant eu l'occasion de
préciser que ce délai peut-être interrompu) est un débat stérile dès lors
que, passé ce délai, aucune action en justice au titre de la garantie des
vices cachés n'est possible.
Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je ne
pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans visé à
l'article 2224 du code civil.
Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que l'article
1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour agir au titre de
la garantie des vices cachés : /specialia generalibus derogant/ .
Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette, mais
pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30 ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas. Pour
être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code
civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la garantie des
vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai de prescription ou de
forclusion (ce dont je doute, la cour de cassation ayant eu l'occasion de
préciser que ce délai peut-être interrompu) est un débat stérile dès lors
que, passé ce délai, aucune action en justice au titre de la garantie des
vices cachés n'est possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je ne
pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans visé à
l'article 2224 du code civil.
Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que l'article
1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour agir au titre de
la garantie des vices cachés : /specialia generalibus derogant/ .
Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :
Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :
Odilon Crocq vient de nous annoncer :
Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :
Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.
Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..
Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
moisse écrivait
news:4ec782e5$0$24177$:Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
Non, ce n'est pas ce qu'il a écrit.
Il n'y a pas d'erreur, puisque dans son premier message votre
interlocuteur a bien parlé d'un délai de deux ans _à compter de la
découverte du vice_.Et donc, effectivement, passé ce délai, l'action fondée
sur la garantie des vices cachés serait irrecevable.
Vous ne parlez tout simplement pas de la même chose puisque vous évoquez,
vous, le délai au delà duquel, le vice même apparu depuis moins de deux
ans , ne pourrait plus faire l'objet d'une procédure fondée sur les art
1641 et suivants du Code Civil.
moisse <morobars@hotinvalidmail.fr> écrivait
news:4ec782e5$0$24177$426a34cc@news.free.fr:
Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :
Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :
Odilon Crocq vient de nous annoncer :
Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :
Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.
Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..
Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
Non, ce n'est pas ce qu'il a écrit.
Il n'y a pas d'erreur, puisque dans son premier message votre
interlocuteur a bien parlé d'un délai de deux ans _à compter de la
découverte du vice_.Et donc, effectivement, passé ce délai, l'action fondée
sur la garantie des vices cachés serait irrecevable.
Vous ne parlez tout simplement pas de la même chose puisque vous évoquez,
vous, le délai au delà duquel, le vice même apparu depuis moins de deux
ans , ne pourrait plus faire l'objet d'une procédure fondée sur les art
1641 et suivants du Code Civil.
moisse écrivait
news:4ec782e5$0$24177$:Odilon Crocq a présenté l'énoncé suivant :Le 19/11/2011 08:20, moisse a écrit :Odilon Crocq vient de nous annoncer :Le 18/11/2011 16:09, moisse a écrit :Les petits-enfants de vos enfants hériteront de votre bicyclette,
mais pas de la garantie du vice caché
La prescription est bien plus courte, inférieure ou égale à 30
ans.
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas.
Pour être recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être
intentée dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du
code civil).
Ne pas confondre prescription et forclusion.
Le délai précité de 2 ans n'est en rien celui de la prescription qui
s'attache à l'existance du vice.
Le délai de 2 ans est celui pour agir en justice au titre de la
garantie des vices cachés. Le point de savoir s'il s'agit d'un délai
de prescription ou de forclusion (ce dont je doute, la cour de
cassation ayant eu l'occasion de préciser que ce délai peut-être
interrompu) est un débat stérile dès lors que, passé ce délai, aucune
action en justice au titre de la garantie des vices cachés n'est
possible.Si je suis hésitant quant au délai de prescription, c'est que les
différents délais ont été modifiés voici relativement peu et que je
ne pense pas être à jour dans tous les domaines.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq
ans visé à l'article 2224 du code civil.
Mais non
Je veux parler des différents délais de prescription, etg pour en
citer quelques-uns :
* 2 ans en matière d'assurance
* 1 an en matière de transports..Comme son nom l'indique il s'agit d'un délai de
droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès lors que
l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux ans pour
agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
Toujours la même erreur. A vous lire aucune garantie au titre du vice
caché ne saurait s'excercer au dela de 2 ans.
Non, ce n'est pas ce qu'il a écrit.
Il n'y a pas d'erreur, puisque dans son premier message votre
interlocuteur a bien parlé d'un délai de deux ans _à compter de la
découverte du vice_.Et donc, effectivement, passé ce délai, l'action fondée
sur la garantie des vices cachés serait irrecevable.
Vous ne parlez tout simplement pas de la même chose puisque vous évoquez,
vous, le délai au delà duquel, le vice même apparu depuis moins de deux
ans , ne pourrait plus faire l'objet d'une procédure fondée sur les art
1641 et suivants du Code Civil.
Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure à 30
ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était également précisé
ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être recevable l'action fondée sur
les vices cachées doit être intentée dans les deux ans de la découverte du
vice (art. 1648 du code civil)".
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous le
faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une fois le
vice allégué révélé.
Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :
Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure à 30
ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était également précisé
ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être recevable l'action fondée sur
les vices cachées doit être intentée dans les deux ans de la découverte du
vice (art. 1648 du code civil)".
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous le
faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une fois le
vice allégué révélé.
Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure à 30
ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était également précisé
ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être recevable l'action fondée sur
les vices cachées doit être intentée dans les deux ans de la découverte du
vice (art. 1648 du code civil)".
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous le
faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une fois le
vice allégué révélé.
Après mûre réflexion, Odilon Crocq a écrit :Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure
à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était
également précisé ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être
recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être intentée
dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code civil)".
Lorsqu'on apporte la contradiction, ce n'est pas sur un point qui n'est
pas évoqué par mes soins pas plus que le contributeur.
Dans le fil de la question, il s'agissait d'un achat vieux de 5 annnées,
et d'un sinistre récent.
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous
le faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une
fois le vice allégué révélé.
J'ai évoqué uniquement la prescription qui est certainement trentenaire.
Puisque vous soutenez le contraire, en avançant le chiffre de 2 ans, en
ajoutant qu'il s'agit du délai pour intenter l'action.
Pour un lecteur non averti, qui pourrait penser qu'au bout de 2 années,
il n'y a pas moyen d'invoquer le vice caché, et que dans l'actuel fil de
discussion pour un achat datant de 5 années il n'y a plus rien de
juridiquement faisable.
Après mûre réflexion, Odilon Crocq a écrit :
Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :
Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure
à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était
également précisé ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être
recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être intentée
dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code civil)".
Lorsqu'on apporte la contradiction, ce n'est pas sur un point qui n'est
pas évoqué par mes soins pas plus que le contributeur.
Dans le fil de la question, il s'agissait d'un achat vieux de 5 annnées,
et d'un sinistre récent.
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous
le faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une
fois le vice allégué révélé.
J'ai évoqué uniquement la prescription qui est certainement trentenaire.
Puisque vous soutenez le contraire, en avançant le chiffre de 2 ans, en
ajoutant qu'il s'agit du délai pour intenter l'action.
Pour un lecteur non averti, qui pourrait penser qu'au bout de 2 années,
il n'y a pas moyen d'invoquer le vice caché, et que dans l'actuel fil de
discussion pour un achat datant de 5 années il n'y a plus rien de
juridiquement faisable.
Après mûre réflexion, Odilon Crocq a écrit :Le 19/11/2011 16:10, moisse a écrit :Mais dans la réponse d'origine il était question d'une durée "
Inférieure à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas".
Et non pas du délai d'action une fois le vice allégué révélé.
Dans la réponse d'origine où il était question d'une durée "Inférieure
à 30 ans assurément, égale à 30 ans certainement pas", il était
également précisé ce qui suit littéralement rapporté : "Pour être
recevable l'action fondée sur les vices cachées doit être intentée
dans les deux ans de la découverte du vice (art. 1648 du code civil)".
Lorsqu'on apporte la contradiction, ce n'est pas sur un point qui n'est
pas évoqué par mes soins pas plus que le contributeur.
Dans le fil de la question, il s'agissait d'un achat vieux de 5 annnées,
et d'un sinistre récent.
Je ne vois donc pas comment vous pouvez sérieusement écrire comme vous
le faites désormais qu'il n'y était pas question du délai d'action une
fois le vice allégué révélé.
J'ai évoqué uniquement la prescription qui est certainement trentenaire.
Puisque vous soutenez le contraire, en avançant le chiffre de 2 ans, en
ajoutant qu'il s'agit du délai pour intenter l'action.
Pour un lecteur non averti, qui pourrait penser qu'au bout de 2 années,
il n'y a pas moyen d'invoquer le vice caché, et que dans l'actuel fil de
discussion pour un achat datant de 5 années il n'y a plus rien de
juridiquement faisable.
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans
visé à l'article 2224 du code civil. Comme son nom l'indique il s'agit
d'un délai de droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès
lors que l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux
ans pour agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
combien as tu payé ton vélo, quand je regarde içi
http://www.decathlon.fr/F-10969-velo-elliptique
j'en vois à tous les prix, s'il vaut 16o euros, la réponse à ta question
est:
oublie la justice, et rachète en un autre!
à la limite même s'il en vaut 1000, c'est parreil.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans
visé à l'article 2224 du code civil. Comme son nom l'indique il s'agit
d'un délai de droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès
lors que l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux
ans pour agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
combien as tu payé ton vélo, quand je regarde içi
http://www.decathlon.fr/F-10969-velo-elliptique
j'en vois à tous les prix, s'il vaut 16o euros, la réponse à ta question
est:
oublie la justice, et rachète en un autre!
à la limite même s'il en vaut 1000, c'est parreil.
Je suppose que vous voulez parler du délai de droit commun de cinq ans
visé à l'article 2224 du code civil. Comme son nom l'indique il s'agit
d'un délai de droit commun et il n'a pas vocation à s'appliquer ici dès
lors que l'article 1648 du même code prévoit un délai spécial de deux
ans pour agir au titre de la garantie des vices cachés : /specialia
generalibus derogant/ .
combien as tu payé ton vélo, quand je regarde içi
http://www.decathlon.fr/F-10969-velo-elliptique
j'en vois à tous les prix, s'il vaut 16o euros, la réponse à ta question
est:
oublie la justice, et rachète en un autre!
à la limite même s'il en vaut 1000, c'est parreil.
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Pour l'instant le vendeur est coopératif, on va voir ce que dit le
constructeur...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Pour l'instant le vendeur est coopératif, on va voir ce que dit le
constructeur...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...
Vous vous engagez dans un parcours du combattant si le vendeur et/ou le
constructeur sont un peu réfractaires à votre prétention.
Pour l'instant le vendeur est coopératif, on va voir ce que dit le
constructeur...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
Demander un avis sur un groupe de discussion à caractère juridique pour la
rédaction d'une lettre recommandée c'est pour obtenir ce genre de réponse.
Alors on peut se demander qui fume, même si je crois qu'il y en a plusieurs
dans le secteur.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
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Alors on peut se demander qui fume, même si je crois qu'il y en a plusieurs
dans le secteur.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...
Oui vous pouvez :
* vous arquebouter sur vos droits éventuels par principe et accepter
d'avancer des frais importants dont une partie restera à votre charge même
en cas de succès.
Laissez tomber ce que vous êtes en train de fumer, on ne parle pas
d'héritage, là...
Demander un avis sur un groupe de discussion à caractère juridique pour la
rédaction d'une lettre recommandée c'est pour obtenir ce genre de réponse.
Alors on peut se demander qui fume, même si je crois qu'il y en a plusieurs
dans le secteur.
* lachez 20 euro et acheter une manivelle neuve.
Hélas je crains que le prix de la "manivelle" ne soit un peu plus élevé...